Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 22 mai 1987 (version 9aa1d96)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1987.

4759 4063
###### Article R*123-24
4760 4064

                                                                                    
4761 4065
Les annexes comprennent :
4762 4066

                                                                                    
4763 4067
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4764 4068

                                                                                    
4765 4069
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
4766 4070

                                                                                    
4767 4071
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
4768 4072

                                                                                    
4769 4073
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
4770 4074

                                                                                    
4771 4075
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
4772 4076

                                                                                    
4773 4077
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
4774 4078

                                                                                    
4775 4079
Les stations d'épuration des eaux usées ;
4776 4080

                                                                                    
4777 4081
Les usines de traitement des déchets ;
4778 4082

                                                                                    
4779 4083
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4780 4084

                                                                                    
4781 4085
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
4782 4086

                                                                                    
4783 4087
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
4784 4088

                                                                                    
4785 4089
6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4090

                                                                                    
4091
7. Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome , établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.
   

                    
4517
###### Article R147-1
4518

                        
4519
La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :
4520

                        
4521
(formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)
4522

                        
4523
avec :
4524

                        
4525
n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;
4526

                        
4527
p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;
4528

                        
4529
Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;
4530

                        
4531
Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.
   

                    
4533
###### Article R147-2
4534

                        
4535
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.
4536

                        
4537
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.
4538

                        
4539
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique [IP] choisie entre 84 et 78.
   

                    
4541
###### Article R147-3
4542

                        
4543
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 86 à la valeur 75.
   

                    
4547
###### Article R147-5
4548

                        
4549
Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.
4550

                        
4551
Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..
   

                    
4553
###### Article R147-11
4554

                        
4555
En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10.
   

                    
10016 10062
####### Article R*421-36
10017 10063

                                                                                    
10018 10064
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
10019 10065

                                                                                    
10020 10066
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
10021 10067

                                                                                    
10022 10068
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
10023 10069

                                                                                    
10024 10070
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
10025 10071

                                                                                    
10026 10072
4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
10027 10073

                                                                                    
10028 10074
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
10029 10075

                                                                                    
10030 10076
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
10031 10077

                                                                                    
10032 10078
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
10033 10079

                                                                                    
10034 10080
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
10035 10081

                                                                                    
10036 10082
9° Pour les constructions 
susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et 
comprises dans les 
secteurs définis
zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé
 par arrêté du commissaire de la République ;
10037 10083

                                                                                    
10038 10084
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10039 10085

                                                                                    
10040 10086
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
10041 10087

                                                                                    
10042 10088
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
10043 10089

                                                                                    
10044 10090
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
10045 10091

                                                                                    
10046 10092
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.