Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4125 |
###### Article R*123-35 |
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4126 | ||
4127 |
La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11. Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article. Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture. |
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4128 | ||
4129 |
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14. |
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8411 |
###### Article R*333-13-1 |
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8412 | ||
8413 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants. |
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8595 | 8313 |
# ##### Article R*333-1 |
8596 | 8314 | |
8597 | 8315 |
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante [*définition*] : |
8598 | 8316 | |
8599 | 8317 |
Pa = v (( Sa + Sb - Sc - ( K Sd) Sa - Se Pa = v --------------------- x ------- K Sa Dans KSd)/K) |
8318 | ||
8599 | 8319 |
dans laquelle : |
8320 | ||
8599 | 8321 |
Pa représente le montant du versement ; |
8600 | 8322 | |
8601 | 8323 |
v , la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; |
8602 | 8324 | |
8603 | 8325 |
Sa , la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 , à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ; |
8604 | 8326 | |
8605 | 8327 |
Sb , la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies , à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; |
8606 | 8328 | |
8607 | 8329 |
Sc , la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain , qui excède le plafond légal de densité , que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; |
8608 | 8330 | |
8609 | 8331 |
Sd , la surface du terrain ; |
8610 | 8332 | |
8611 |
Se, la part de la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, correspondant aux immeubles exonérés en vertu des dispositions du 3è alinéa de l'article L. 112-2. |
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8612 | ||
8613 | 8333 |
K, K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire. |
8614 | 8334 | |
8615 |
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article. |
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8616 | ||
8617 | 8335 |
//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F // . " |
8336 | ||
8337 |
Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. |
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8621 | 8419 |
# ###### Article R*333-14 |
8622 | 8420 | |
8623 | 8421 |
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante : |
8624 | 8422 | |
8625 | 8423 |
D=( Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans /K. |
8424 | ||
8625 | 8425 |
dans laquelle : |
8426 | ||
8625 | 8427 |
D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; |
8428 | ||
8625 | 8429 |
Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ; |
8430 | ||
8625 | 8431 |
Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation // du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; , à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; |
8432 | ||
8625 | 8433 |
Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone , qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : |
8626 | ||
8627 | 8433 |
l'approbation // du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; |
8434 | ||
8627 | 8435 |
Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé. |
8631 | 8449 |
####### Article R*333-18 |
8632 | 8450 | |
8633 | 8451 |
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots. |
8634 | 8452 | |
8635 | 8453 |
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au 3° troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement. |
8639 | 8485 |
####### Article R*333-24 |
8640 | 8486 | |
8641 | 8487 |
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
8642 | 8488 | |
8643 | 8489 |
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. |
8644 | ||
8645 | 8489 |
--- Lorsque l'aménageur justifie , lors de chaque échéance de paiement et au plus tard avant la dernière échéance , notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification de surfaces de planchers d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions de l'exonération prévues dans le troisième alinéa d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 , supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14 , l'autorité compétente pour liquider le versement de l'échéance concernée est réduit selon la formule suivante : |
8646 | ||
8647 | 8489 |
Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente notifie au directeur des services fiscaux que le montant de chaque échéance de paiement et Se' la surface de plancher développée hors oeuvre exonérée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2. des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées. |
8649 | 8519 |
####### Article R*333-32 |
8650 | 8520 | |
8651 | 8521 |
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |