Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 1987 (version 62f701d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

4125
###### Article R*123-35
4126

                        
4127
La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11. Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article. Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
4128

                        
4129
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
   

                    
8411
###### Article R*333-13-1
8412

                        
8413
Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.
   

                    
8595 8313
#
##### Article R*333-1
8596 8314

                                                                                    
8597 8315
Le montant du versement lié au dépassement 
du 
plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante 
[*définition*] 
:
8598 8316

                                                                                    
8599 8317
Pa = v ((
Sa + Sb - Sc - (
K Sd) Sa - Se Pa = v --------------------- x ------- K Sa Dans
KSd)/K)
8318

                                                                                    
8599 8319
dans
 laquelle 
:
8320

                                                                                    
8599 8321
Pa représente le montant du versement ;
8600 8322

                                                                                    
8601 8323
v
,
 la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre
 ;
8602 8324

                                                                                    
8603 8325
Sa
,
 la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2
, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2
 ;
8604 8326

                                                                                    
8605 8327
Sb
,
 la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies
, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3
 ;
8606 8328

                                                                                    
8607 8329
Sc
,
 la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions 
non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, 
implantées sur le même terrain
,
 qui excède le plafond légal de densité
,
 que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
8608 8330

                                                                                    
8609 8331
Sd
,
 la surface du terrain ;
8610 8332

                                                                                    
8611
Se, la part de la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, correspondant aux immeubles exonérés en vertu des dispositions du 3è alinéa de l'article L. 112-2.
8612

                                                                                    
8613 8333
K,
K
 le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
8614 8334

                                                                                    
8615
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
8616

                                                                                    
8617 8335
//DECR.0739 ART. 12 : 
Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des 
fractions de 
sommes inférieures à 10 F
//
.
 "
8336

                                                                                    
8337
Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
   

                    
8621 8419
#
###### Article R*333-14
8622 8420

                                                                                    
8623 8421
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
8624 8422

                                                                                    
8625 8423
D=(
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')
 D = ------------------------- K Dans
/K.
8424

                                                                                    
8625 8425
dans
 laquelle 
:
8426

                                                                                    
8625 8427
D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;
 
8428

                                                                                    
8625 8429
Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme 
qui en tient lieu ; 
en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;
8430

                                                                                    
8625 8431
Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de 
/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : 
l'approbation
//
 du plan d'aménagement de
 la
 zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies
 ; 
, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
8432

                                                                                    
8625 8433
Sc' la partie de la surface
 de plancher
 développée hors oeuvre des constructions 
non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et 
implantées dans la zone
,
 qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de
/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
8626

                                                                                    
8627 8433
 
l'approbation
//
 du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
 
8434

                                                                                    
8627 8435
Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
   

                    
8631 8449
####### Article R*333-18
8632 8450

                                                                                    
8633 8451
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
8634 8452

                                                                                    
8635 8453
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au 
troisième et quatrième
 alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
   

                    
8639 8485
####### Article R*333-24
8640 8486

                                                                                    
8641 8487
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
8642 8488

                                                                                    
8643 8489
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
8644

                                                                                    
8645 8489
 ---
Lorsque l'aménageur justifie
, lors de chaque échéance de paiement et au plus tard avant la dernière échéance
, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification 
de surfaces de planchers
d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher
 répondant aux conditions 
de l'exonération prévues dans le troisième alinéa
d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas
 de l'article L. 112-2
, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14
, l'autorité compétente pour liquider le versement 
de l'échéance concernée est réduit selon la formule suivante :
8646

                                                                                    
8647 8489
Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente
notifie au directeur des services fiscaux que
 le montant 
de chaque échéance de paiement et Se' la surface de plancher développée hors oeuvre exonérée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2.
des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
   

                    
8649 8519
####### Article R*333-32
8650 8520

                                                                                    
8651 8521
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux 
ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), 
les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.