Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 25 avril 1987 (version 62f701d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

... ...
@@ -4122,12 +4122,6 @@ L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les condition
4122 4122
 
4123 4123
 Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.
4124 4124
 
4125
-###### Article R*123-35
4126
-
4127
-La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11. Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article. Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
4128
-
4129
-Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
4130
-
4131 4125
 ###### Article R123-35-1
4132 4126
 
4133 4127
 Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
... ...
@@ -8316,6 +8310,32 @@ Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibératio
8316 8310
 
8317 8311
 ##### Section 1 : Dispositions générales
8318 8312
 
8313
+###### Article R*333-1
8314
+
8315
+Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
8316
+
8317
+Pa = v ((Sa + Sb - Sc - (KSd)/K)
8318
+
8319
+dans laquelle :
8320
+
8321
+Pa représente le montant du versement ;
8322
+
8323
+v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre
8324
+
8325
+Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;
8326
+
8327
+Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
8328
+
8329
+Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
8330
+
8331
+Sd la surface du terrain ;
8332
+
8333
+K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
8334
+
8335
+Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 10 F. "
8336
+
8337
+Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
8338
+
8319 8339
 ###### Article R*333-3
8320 8340
 
8321 8341
 Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
... ...
@@ -8388,10 +8408,32 @@ b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée pa
8388 8408
 
8389 8409
 c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
8390 8410
 
8411
+###### Article R*333-13-1
8412
+
8413
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.
8414
+
8391 8415
 ##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
8392 8416
 
8393 8417
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
8394 8418
 
8419
+####### Article R*333-14
8420
+
8421
+Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
8422
+
8423
+D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K.
8424
+
8425
+dans laquelle :
8426
+
8427
+D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;
8428
+
8429
+Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;
8430
+
8431
+Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
8432
+
8433
+Sc' la partie de la surface développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
8434
+
8435
+Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
8436
+
8395 8437
 ####### Article R*333-16
8396 8438
 
8397 8439
 Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
... ...
@@ -8404,6 +8446,12 @@ Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de créatio
8404 8446
 
8405 8447
 L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
8406 8448
 
8449
+####### Article R*333-18
8450
+
8451
+Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
8452
+
8453
+A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
8454
+
8407 8455
 ####### Article R*333-19
8408 8456
 
8409 8457
 Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
... ...
@@ -8434,6 +8482,12 @@ En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la z
8434 8482
 
8435 8483
 ###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
8436 8484
 
8485
+####### Article R*333-24
8486
+
8487
+La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
8488
+
8489
+Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. ---Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur des services fiscaux que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
8490
+
8437 8491
 ####### Article R*333-25
8438 8492
 
8439 8493
 La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
... ...
@@ -8462,6 +8516,10 @@ Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celle
8462 8516
 
8463 8517
 Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
8464 8518
 
8519
+####### Article R*333-32
8520
+
8521
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
8522
+
8465 8523
 ####### Article R*333-33
8466 8524
 
8467 8525
 En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
... ...
@@ -8588,68 +8646,6 @@ Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à l
8588 8646
 
8589 8647
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
8590 8648
 
8591
-### Dispositions financières
8592
-
8593
-#### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
8594
-
8595
-##### Article R*333-1
8596
-
8597
-Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante [*définition*] :
8598
-
8599
-Sa + Sb - Sc - (K Sd) Sa - Se Pa = v --------------------- x ------- K Sa Dans laquelle Pa représente le montant du versement ;
8600
-
8601
-v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
8602
-
8603
-Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
8604
-
8605
-Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ;
8606
-
8607
-Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
8608
-
8609
-Sd, la surface du terrain ;
8610
-
8611
-Se, la part de la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, correspondant aux immeubles exonérés en vertu des dispositions du 3è alinéa de l'article L. 112-2.
8612
-
8613
-K, le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
8614
-
8615
-Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
8616
-
8617
-//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//.
8618
-
8619
-##### Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre.
8620
-
8621
-###### Article R*333-14
8622
-
8623
-Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
8624
-
8625
-Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
8626
-
8627
-l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
8628
-
8629
-###### Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe.
8630
-
8631
-####### Article R*333-18
8632
-
8633
-Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
8634
-
8635
-A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au 3° alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
8636
-
8637
-###### Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe.
8638
-
8639
-####### Article R*333-24
8640
-
8641
-La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
8642
-
8643
-Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
8644
-
8645
-Lorsque l'aménageur justifie, lors de chaque échéance de paiement et au plus tard avant la dernière échéance, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification de surfaces de planchers répondant aux conditions de l'exonération prévues dans le troisième alinéa de l'article L. 112-2, l'autorité compétente pour liquider le versement de l'échéance concernée est réduit selon la formule suivante :
8646
-
8647
-Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente le montant de chaque échéance de paiement et Se' la surface de plancher développée hors oeuvre exonérée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2.
8648
-
8649
-####### Article R*333-32
8650
-
8651
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
8652
-
8653 8649
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
8654 8650
 
8655 8651
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme