Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version ba34264)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

3371 3371
###### Article R111-14
3372 3372

                                                                                    
3373 3373
En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger
L'autorité compétente exige, en tant que de besoin
 :
3374 3374

                                                                                    
3375 3375
a) La réalisation 
par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
3376

                                                                                    
3377 3375
b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution
et le financement
 des équipements 
publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière 
propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
3376

                                                                                    
3377 3377
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9
;
3378 3378

                                                                                    
3379 3379
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
3380 3380

                                                                                    
3381 3381
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
3382

                                                                                    
3383
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.
3384

                                                                                    
3385
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
   

                    
3993
###### Article R*123-36
3994

                        
3995
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
3996

                        
3997
La mise à jour [*définition*] est le report au plan :
3998

                        
3999
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
4000

                        
4001
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
4002

                        
4003
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
4004

                        
4005
d) Des zones d'intervention foncière.
4006

                        
4007
Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
4008

                        
4009
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.
4010

                        
4011
Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.
   

                    
4569 4563
###### Article R*123-24
4570 4564

                                                                                    
4571 4565
Les annexes comprennent :
4572 4566

                                                                                    
4573 4567
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4574 4568

                                                                                    
4575 4569
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
4576 4570

                                                                                    
4577 4571
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
4578 4572

                                                                                    
4579 4573
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
4580 4574

                                                                                    
4581 4575
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
4582 4576

                                                                                    
4583 4577
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
4584 4578

                                                                                    
4585 4579
Les stations d'épuration des eaux usées ;
4586 4580

                                                                                    
4587 4581
Les usines de traitement des déchets ;
4588 4582

                                                                                    
4589 4583
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4590 4584

                                                                                    
4591 4585
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
4592 4586

                                                                                    
4593 4587
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
4588

                                                                                    
4589
6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
   

                    
4607 3921
####### Article R*123-32
4608 3922

                                                                                    
4609 3923
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1
,
 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, 
compris par le
inscrits en emplacement réservé par un
 plan d'occupation des sols
 dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
4610

                                                                                    
4611
Le
3923
.
3924

                                                                                    
4611 3925
La demande d'acquisition présentée par le
 propriétaire 
demandant l'application
en application
 des dispositions de l'article L. 123-9 
[*acquisition
est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais
 d'un 
terrain
an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.
3926

                                                                                    
4611 3927
La demande [*contenu*] précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments permettant d'identifier l'emplacement
 réservé, 
droit de délaissement*] doit adresser sa
la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 123-9.
3928

                                                                                    
4611 3929
Le maire transmet la
 demande,
 dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.
3930

                                                                                    
3931
La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.
3932

                                                                                    
4611 3933
La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L. 123-9, est adressée par le propriétaire
 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
au maire, qui en saisit dans les meilleurs délais, si
ou déposée contre décharge à la mairie de
 la commune 
n'est pas bénéficiaire de l'emplacement réservé, la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date
où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée
 de l'avis de réception
 postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation des sols
.
4612 3934

                                                                                    
4613 3935
L'acquisition 
peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui
d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique
 au bénéfice 
duquel
de laquelle
 la réserve est inscrite au plan
, être réalisée par une autre personne publique
, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée
.
4614

                                                                                    
4615 3935
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le maire, après consultation de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel l'emplacement reservé a été institué, fait connaître au propriétaire si le bénéficiaire de l'emplacement réservé décide de proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9
.
4616 3936

                                                                                    
4617 3937
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.
4618

                                                                                    
4619
Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé.
   

                    
6127
### Article R300-1
6128

                        
6129
Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :
6130

                        
6131
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
6132

                        
6133
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
6134

                        
6135
3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
6136

                        
6137
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
6138

                        
6139
5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
6140

                        
6141
6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
6142

                        
6143
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000 F, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
6144

                        
6145
8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
   

                    
6153
### Article R300-3
6154

                        
6155
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
6156

                        
6157
Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
6257
###### Article R*311-11
6258

                        
6259
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] :
6260

                        
6261
a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
6262

                        
6263
b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
6264

                        
6265
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
6266

                        
6267
Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de la création de la zone, est adressé au maire et au commissaire de la République du département.
   

                    
6283
###### Article R*311-34
6284

                        
6285
L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
   

                    
6385
######## Article R*313-14
6386

                        
6387
Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
6388

                        
6389
En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
   

                    
6829
###### Article R*315-44-1
6830

                        
6831
Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, [*date*] les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.
6832

                        
6833
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie [*publicité*]:
6834

                        
6835
- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
6836
- soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.
   

                    
8629
###### Article R312-23
8630

                        
8631
La priorité [*droit*] prévue à l'article R. 312-10 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires de baux les plus anciens.
   

                    
8689
####### Article R313-14
8690

                        
8691
Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
8692

                        
8693
En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
   

                    
8777
####### Article R*315-29
8778

                        
8779
L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
8780

                        
8781
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et des matières usées, les aires de stationnement, les espaces libres, notamment les aires de jeux pour les enfants et adolescents, les plantations à conserver ou à créer ;
8782

                        
8783
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
8784

                        
8785
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
8786

                        
8787
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
8788

                        
8789
e) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participations financières ;
8790

                        
8791
f) L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lots, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location une attestation mentionnant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
   

                    
9905
##### Article R*422-6
9906

                        
9907
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables.
   

                    
9909
##### Article R*422-7
9910

                        
9911
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9912

                        
9913
Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.
   

                    
9915
##### Article R*422-8
9916

                        
9917
Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable [*accord tacite*].
   

                    
9919
##### Article R*422-11
9920

                        
9921
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
   

                    
9923
##### Article R*422-12
9924

                        
9925
Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint.
9926

                        
9927
L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
   

                    
10123
###### Article R442-2
10124

                        
10125
Dans les communes [*P.O.S. zones environnement protégé*] ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois[*durée*] :
10126

                        
10127
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
10128

                        
10129
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 ;
10130

                        
10131
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
   

                    
10133
###### Article R442-3
10134

                        
10135
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :
10136

                        
10137
De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
10138

                        
10139
De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
10140

                        
10141
Du code minier ;
10142

                        
10143
Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
10144

                        
10145
Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.
10146

                        
10147
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.
   

                    
10151
###### Article R*442-4
10152

                        
10153
La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
   

                    
10155
###### Article R*442-4-1
10156

                        
10157
La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
10158

                        
10159
La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
10160

                        
10161
Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par :
10162

                        
10163
a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10164

                        
10165
b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.
10166

                        
10167
Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
   

                    
10173
####### Article R442-4-4
10174

                        
10175
Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée.
   

                    
10177
####### Article R442-4-5
10178

                        
10179
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
10180

                        
10181
Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
   

                    
10183
####### Article R442-4-8
10184

                        
10185
La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.
10186

                        
10187
Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
10188

                        
10189
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
   

                    
10191
####### Article R442-4-9
10192

                        
10193
L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.
   

                    
10203
####### Article R442-4-13
10204

                        
10205
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisatio d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10206

                        
10207
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
   

                    
10211
####### Article R442-4-14
10212

                        
10213
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe[*autorité compétente*].
   

                    
10215
####### Article R442-4-17
10216

                        
10217
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
10218

                        
10219
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
   

                    
10225
####### Article R*442-5
10226

                        
10227
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10228

                        
10229
Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10230

                        
10231
La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
10232

                        
10233
Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
   

                    
10181
##### Article R*441-1
10182

                        
10183
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
10184

                        
10185
La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du commissaire de la République, pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
10186

                        
10187
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
   

                    
10485 9846
##### Article R*422-2
10486 9847

                                                                                    
10487 9848
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
10488 9849

                                                                                    
10489 9850
a) Les travaux de ravalement
, notamment en vue de l'isolement thermique des b^timents existants, dont le revêtement extérieur ne modifie pas notablement l'aspect de la construction.
10490

                                                                                    
10491
b) Les
9850
 ;
9851

                                                                                    
10491 9852
b) Les reconstructions ou
 travaux à exécuter sur les 
édifices
immeubles
 classés au titre de la législation sur les monuments historiques
, contrôlés
 dans les conditions prévues par cette législation ;
10492 9853

                                                                                    
10493 9854
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
10494 9855

                                                                                    
10495 9856
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, 
ferroviaire, 
routière ou aérienne ;
10496 9857

                                                                                    
10497 9858
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications
 ou de télédiffusion
, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les 
cabines téléphoniques
poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent
 ;
10498 9859

                                                                                    
10499 9860
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement
,
 de coupure, de détente et de livraison ;
10500 9861

                                                                                    
10501 9862
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 
kV
kilovolts
 et dont la longueur ne dépasse pas 
un
1
 kilomètre,
 ainsi que
 les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 
6
20
 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
10502 9863

                                                                                    
10503 9864
h) 
En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
9865

                                                                                    
10503 9866
i) 
Les classes démontables mises à la disposition
 des écoles ou
 des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, 
dans la limite 
d'une surface hors oeuvre brute 
totale
maximale
 de 150 mètres carrés
.
, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
10504 9867

                                                                                    
10505 9868
"i
j
) Les travaux consistant à 
installer
implanter
, dans les 
opérations
conditions
 prévues à l'article R. 444-3
 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une
, une
 habitation légère de loisirs de 
même
moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de
 superficie
 égale ou inférieure ;
9869

                                                                                    
9870
k) Les piscines non couvertes ;
9871

                                                                                    
9872
l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
9873

                                                                                    
9874
m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
9875

                                                                                    
9876
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
10505 9877
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface
 de plancher hors oeuvre
."
 brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
9878

                                                                                    
9879
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
   

                    
10507 9881
##### Article R*422-3
10508 9882

                                                                                    
10509 9883
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, 
une déclaration de travaux est présentée par 
le propriétaire 
de l'immeuble
du terrain
, son mandataire ou la personne ayant qualité pour 
effectuer
exécuter
 les travaux
 doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une
.
9884

                                                                                    
10509 9885
La
 déclaration 
indiquant leur objet
[*contenu*] précise l'identité du déclarant, la situation
 et la 
nature des matériaux qui seront utilisés.
10510

                                                                                    
10511 9885
Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception
superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur
 de la déclaration, 
faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution
la nature et la destination
 des travaux 
projetés. Le déclarant doit alors surseoir à l'exécution des travaux, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris position sur le projet.
10512

                                                                                    
10513 9885
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou
et
, le cas échéant, 
le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis du maire à l'intéressé, après consultation éventuelle de la conférence permanente du permis de construire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
10514

                                                                                    
10515
Dans les autres communes, et dans les cas
9885
la densité des constructions existantes ou à créer.
9886

                                                                                    
9887
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées.
9888

                                                                                    
10515 9889
Le dossier est complété le cas échéant, des documents
 mentionnés 
au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire adresse au commissaire de la République copie de l'avis prévu au deuxième alinéa par le même courrier. Le commissaire de la République, après consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
10517
En l'absence de notification de la décision de l'autorité compétente à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés [*autorisation tacite*].
9889
aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
10517 9889
En l'absence de notification de la décision de l'autorité compétente à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés [*autorisation tacite*].
aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
9890

                                                                                    
9891
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
   

                    
10519 9893
##### Article R422-4
10520 9894

                                                                                    
10521
Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
9895
La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie.
9896

                                                                                    
9897
Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
   

                    
10523 9899
##### Article R*422-5
10524 9900

                                                                                    
10525
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle
9901
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
9902

                                                                                    
10525 9903
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt
 de la déclaration
 prévue à l'article R. 422-3.
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
   

                    
10599 10089
#
##### Article R*441-3
10600 10090

                                                                                    
10601 10091
La 
demande d'autorisation d'édifier une
déclaration de
 clôture est présentée 
par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation
dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3.
10092

                                                                                    
10601 10093
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation
 du terrain
 pour cause d'utilité publique. Par application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-2, la présentation d'une telle demande n'est pas requise pour l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.
10094

                                                                                    
10095
Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
   

                    
10603
###### Article R*441-4
10604

                        
10605
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
10606

                        
10607
La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
10608

                        
10609
Le dossier joint à la demande est constitué par :
10610

                        
10611
a) Un plan de situation ainsi q'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10612

                        
10613
b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
10614

                        
10615
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
   

                    
10617
###### Article R*441-5
10618

                        
10619
Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposé contre décharge à la mairie.
10620

                        
10621
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10622

                        
10623
Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
   

                    
10629
####### Article R*441-6
10630

                        
10631
Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée.
   

                    
10635 10079
#
##### Article R*441-11
10636 10080

                                                                                    
10637 10081
Lorsque la clôture
, dont l'implantation est soumise à autorisation,
 est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage
,
 dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code
 ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article 
L
R
. 421-1,
 ou
 de l'article L. 443-1
,
 ou
 de l'article L. 442-1, 
ou de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, 
tient lieu de la 
demande d'autorisation d'édifier une clôture
déclaration prévue à l'article L. 441-2
, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-
4
3
.
10638 10082

                                                                                    
10639 10083
L'autorisation accordée au titre 
d' une
de l'une
 des législations mentionnées à l'alinéa précédent
, à l'exception de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
 vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.
   

                    
10661 10085
##### Article R*441-2
10662 10086

                                                                                    
10663 10087
L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant 
la délivrance de l'autorisation prévue
l'expiration du délai prévu
 à l'article L. 
441
422
-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
   

                    
10705 10361
####### Article R*443-7-1
10706 10362

                                                                                    
10707 10363
La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10708 10364

                                                                                    
10709 10365
La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1
 ou le cas échéant de l'article R. 422-3
 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10710 10366

                                                                                    
10711 10367
Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
   

                    
10713 10369
####### Article R*443-7-3
10714 10370

                                                                                    
10715 10371
L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
10716 10372

                                                                                    
10717 10373
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
10718 10374

                                                                                    
10719 10375
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire 
ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 
pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.
   

                    
10723 10425
##### Article R*444-3
10724 10426

                                                                                    
10725 10427
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
10726 10428

                                                                                    
10727 10429
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, 
les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, 
conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq 
;
10728

                                                                                    
10729 10429
ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. 
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, 
si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères
. Dans 
ce
c
 cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10730 10430

                                                                                    
10731 10431
c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger
 et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees
, conformément à la réglementation applicable à 
ce mode
ces modes
 d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
10732 10432

                                                                                    
10733 10433
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
   

                    
10809
####### Article R*441-6-1
10810

                        
10811
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 441-6.
10812

                        
10813
Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
   

                    
10815
####### Article R*441-6-2
10816

                        
10817
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.
10818

                        
10819
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure [*point de départ*].
10820

                        
10821
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.
   

                    
10823
####### Article R*441-6-3
10824

                        
10825
Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10826

                        
10827
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
10828

                        
10829
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
   

                    
10831
####### Article R*441-6-5
10832

                        
10833
L'autorisation d'édifier une clôture ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f [*autorisation expresse*].
   

                    
10837
####### Article R*441-6-6
10838

                        
10839
Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'édifier une clôture procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10840

                        
10841
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1 au commissaire de la République.
   

                    
10843
####### Article R*441-6-7
10844

                        
10845
Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
   

                    
10847
####### Article R*441-6-8
10848

                        
10849
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande [*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10850

                        
10851
La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 441-6-6 et R. 441-6-7 [*autorité compétente*].
   

                    
10853
####### Article R*441-6-9
10854

                        
10855
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10856

                        
10857
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
   

                    
10861
####### Article R*441-6-10
10862

                        
10863
La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe [*autorité compétente*].
   

                    
10865
####### Article R*441-6-11
10866

                        
10867
Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
   

                    
10869
####### Article R*441-6-12
10870

                        
10871
La lettre [*notification*] prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 est signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
10873
####### Article R*441-6-13
10874

                        
10875
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
10876

                        
10877
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
   

                    
10883
####### Article R*441-7
10884

                        
10885
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10886

                        
10887
Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10888

                        
10889
La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
10890

                        
10891
Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
   

                    
10735
##### Article R*422-10
10736

                        
10737
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, [*délai, point de départ*] le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés [*publicité*] . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10738

                        
10739
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
   

                    
10931
####### Article R*441-7-6
10932

                        
10933
Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 441-7-4 [*autorité compétente*].
   

                    
10937
###### Article R*441-9
10938

                        
10939
L'autorisation de clôture ou, le cas échéant, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai d'instruction ou une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 441-6-2 et une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la demande doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
   

                    
11011
####### Article R442-4-7
11012

                        
11013
Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
11014

                        
11015
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
11016

                        
11017
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.