Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version ba34264)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

... ...
@@ -3370,20 +3370,16 @@ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
3370 3370
 
3371 3371
 ###### Article R111-14
3372 3372
 
3373
-En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger :
3373
+L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :
3374 3374
 
3375
-a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
3375
+a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
3376 3376
 
3377
-b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ;
3377
+b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
3378 3378
 
3379 3379
 c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
3380 3380
 
3381 3381
 d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
3382 3382
 
3383
-Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.
3384
-
3385
-Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
3386
-
3387 3383
 ###### Article **R111-14-1
3388 3384
 
3389 3385
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
... ...
@@ -3922,6 +3918,24 @@ A défaut de notification de la décision [*silence*] dans le délai de deux moi
3922 3918
 
3923 3919
 Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public.
3924 3920
 
3921
+####### Article R*123-32
3922
+
3923
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.
3924
+
3925
+La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.
3926
+
3927
+La demande [*contenu*] précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 123-9.
3928
+
3929
+Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.
3930
+
3931
+La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.
3932
+
3933
+La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation des sols.
3934
+
3935
+L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
3936
+
3937
+En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.
3938
+
3925 3939
 ####### Article R*123-32-1
3926 3940
 
3927 3941
 Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.
... ...
@@ -3990,26 +4004,6 @@ Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conc
3990 4004
 
3991 4005
 Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.
3992 4006
 
3993
-###### Article R*123-36
3994
-
3995
-Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
3996
-
3997
-La mise à jour [*définition*] est le report au plan :
3998
-
3999
-a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
4000
-
4001
-b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
4002
-
4003
-c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
4004
-
4005
-d) Des zones d'intervention foncière.
4006
-
4007
-Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
4008
-
4009
-Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.
4010
-
4011
-Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.
4012
-
4013 4007
 #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.
4014 4008
 
4015 4009
 ##### Article R*124-1
... ...
@@ -4592,6 +4586,8 @@ c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4592 4586
 
4593 4587
 5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
4594 4588
 
4589
+6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4590
+
4595 4591
 ##### Effets du plan d'occupation des sols
4596 4592
 
4597 4593
 ###### Mesures de sauvegarde.
... ...
@@ -4604,20 +4600,6 @@ Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-2
4604 4600
 
4605 4601
 /M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
4606 4602
 
4607
-####### Article R*123-32
4608
-
4609
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
4610
-
4611
-Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 [*acquisition d'un terrain réservé, droit de délaissement*] doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire, qui en saisit dans les meilleurs délais, si la commune n'est pas bénéficiaire de l'emplacement réservé, la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception.
4612
-
4613
-L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
4614
-
4615
-Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le maire, après consultation de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel l'emplacement reservé a été institué, fait connaître au propriétaire si le bénéficiaire de l'emplacement réservé décide de proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.
4616
-
4617
-En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.
4618
-
4619
-Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé.
4620
-
4621 4603
 #### Plan d'occupation des sols
4622 4604
 
4623 4605
 ##### Elaboration du plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -6142,12 +6124,38 @@ b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
6142 6124
 
6143 6125
 ## Livre III : Aménagement foncier
6144 6126
 
6127
+### Article R300-1
6128
+
6129
+Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :
6130
+
6131
+1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
6132
+
6133
+2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
6134
+
6135
+3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
6136
+
6137
+4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
6138
+
6139
+5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
6140
+
6141
+6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
6142
+
6143
+7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000 F, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
6144
+
6145
+8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
6146
+
6145 6147
 ### Article R300-2
6146 6148
 
6147 6149
 Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.
6148 6150
 
6149 6151
 Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
6150 6152
 
6153
+### Article R300-3
6154
+
6155
+Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
6156
+
6157
+Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.
6158
+
6151 6159
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
6152 6160
 
6153 6161
 #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
... ...
@@ -6246,6 +6254,18 @@ b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction es
6246 6254
 
6247 6255
 Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
6248 6256
 
6257
+###### Article R*311-11
6258
+
6259
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] :
6260
+
6261
+a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
6262
+
6263
+b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
6264
+
6265
+c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
6266
+
6267
+Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de la création de la zone, est adressé au maire et au commissaire de la République du département.
6268
+
6249 6269
 ###### Article R*311-16
6250 6270
 
6251 6271
 L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.
... ...
@@ -6258,6 +6278,12 @@ L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis
6258 6278
 
6259 6279
 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.
6260 6280
 
6281
+##### Section 6 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
6282
+
6283
+###### Article R*311-34
6284
+
6285
+L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
6286
+
6261 6287
 ##### Section 7 : Achèvement des zones d'aménagement concerté
6262 6288
 
6263 6289
 ###### Article R*311-35
... ...
@@ -6356,6 +6382,12 @@ Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'i
6356 6382
 
6357 6383
 Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables*point de départ*à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
6358 6384
 
6385
+######## Article R*313-14
6386
+
6387
+Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
6388
+
6389
+En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
6390
+
6359 6391
 ######## Article R313-15
6360 6392
 
6361 6393
 Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
... ...
@@ -6794,6 +6826,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'a
6794 6826
 
6795 6827
 ##### Section 7 : Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement
6796 6828
 
6829
+###### Article R*315-44-1
6830
+
6831
+Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, [*date*] les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.
6832
+
6833
+Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie [*publicité*]:
6834
+
6835
+- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
6836
+- soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.
6837
+
6797 6838
 ###### Article R*315-47
6798 6839
 
6799 6840
 L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
... ...
@@ -8626,10 +8667,6 @@ Lorsqu'une association [*des propriétaires*] est constituée comme il est dit 
8626 8667
 
8627 8668
 Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.
8628 8669
 
8629
-###### Article R312-23
8630
-
8631
-La priorité [*droit*] prévue à l'article R. 312-10 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires de baux les plus anciens.
8632
-
8633 8670
 ###### Article R312-24
8634 8671
 
8635 8672
 La priorité [*droit*] donnée par l'article R. 312-11 aux occupants des logements à démolir qui désirent accéder à la propriété s'exerce après que les créances des anciens propriétaires ont été éteintes conformément à l'article R. 312-7.
... ...
@@ -8680,18 +8717,6 @@ Les sociétés d'économie mixte chargées d'opérations de rénovation antérie
8680 8717
 
8681 8718
 Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article R. 312-16 (b), peuvent achever les opérations dont elles sont chargées ; pour se voir confier des opérations nouvelles elles devront répondre aux conditions susvisées.
8682 8719
 
8683
-#### Secteurs sauvegardes
8684
-
8685
-##### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
8686
-
8687
-###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
8688
-
8689
-####### Article R313-14
8690
-
8691
-Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
8692
-
8693
-En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
8694
-
8695 8720
 #### Opérations d'urbanisation.
8696 8721
 
8697 8722
 ##### Article R314-2
... ...
@@ -8774,22 +8799,6 @@ A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le dél
8774 8799
 
8775 8800
 ###### Dispositions générales.
8776 8801
 
8777
-####### Article R*315-29
8778
-
8779
-L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
8780
-
8781
-a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et des matières usées, les aires de stationnement, les espaces libres, notamment les aires de jeux pour les enfants et adolescents, les plantations à conserver ou à créer ;
8782
-
8783
-b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
8784
-
8785
-c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
8786
-
8787
-d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
8788
-
8789
-e) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participations financières ;
8790
-
8791
-f) L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lots, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location une attestation mentionnant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
8792
-
8793 8802
 ##### Cession des lots et édification des constructions.
8794 8803
 
8795 8804
 ###### Article R*315-32
... ...
@@ -9834,6 +9843,89 @@ Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exempté
9834 9843
 
9835 9844
 Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées.
9836 9845
 
9846
+##### Article R*422-2
9847
+
9848
+Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9849
+
9850
+a) Les travaux de ravalement ;
9851
+
9852
+b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
9853
+
9854
+c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
9855
+
9856
+d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
9857
+
9858
+e) En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
9859
+
9860
+f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
9861
+
9862
+g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
9863
+
9864
+h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
9865
+
9866
+i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
9867
+
9868
+j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
9869
+
9870
+k) Les piscines non couvertes ;
9871
+
9872
+l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
9873
+
9874
+m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
9875
+
9876
+- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
9877
+- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
9878
+
9879
+Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
9880
+
9881
+##### Article R*422-3
9882
+
9883
+Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
9884
+
9885
+La déclaration [*contenu*] précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
9886
+
9887
+Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées.
9888
+
9889
+Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
9890
+
9891
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
9892
+
9893
+##### Article R422-4
9894
+
9895
+La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie.
9896
+
9897
+Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9898
+
9899
+##### Article R*422-5
9900
+
9901
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
9902
+
9903
+Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9904
+
9905
+##### Article R*422-6
9906
+
9907
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables.
9908
+
9909
+##### Article R*422-7
9910
+
9911
+Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9912
+
9913
+Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.
9914
+
9915
+##### Article R*422-8
9916
+
9917
+Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable [*accord tacite*].
9918
+
9919
+##### Article R*422-11
9920
+
9921
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
9922
+
9923
+##### Article R*422-12
9924
+
9925
+Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue à l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint.
9926
+
9927
+L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
9928
+
9837 9929
 #### CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives aux impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
9838 9930
 
9839 9931
 ##### Article R*424-3
... ...
@@ -9982,10 +10074,124 @@ En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue 
9982 10074
 
9983 10075
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
9984 10076
 
10077
+#### CHAPITRE I : Clôture
10078
+
10079
+##### Article R*441-11
10080
+
10081
+Lorsque la clôture est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-3.
10082
+
10083
+L'autorisation accordée au titre de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.
10084
+
10085
+##### Article R*441-2
10086
+
10087
+L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
10088
+
10089
+##### Article R*441-3
10090
+
10091
+La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3.
10092
+
10093
+Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.
10094
+
10095
+Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
10096
+
10097
+#### CHAPITRE I : Clôtures.
10098
+
10099
+##### Article R*441-12
10100
+
10101
+L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
10102
+
10103
+Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
10104
+
10105
+Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
10106
+
10107
+Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10108
+
10109
+Article L. 313-2 du présent code.
10110
+
10111
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
10112
+
10113
+##### Article R*441-13
10114
+
10115
+Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
10116
+
10117
+Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
10118
+
9985 10119
 #### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
9986 10120
 
10121
+##### Section 1 : Champ d'application de la règlementation
10122
+
10123
+###### Article R442-2
10124
+
10125
+Dans les communes [*P.O.S. zones environnement protégé*] ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois[*durée*] :
10126
+
10127
+a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
10128
+
10129
+b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 ;
10130
+
10131
+c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
10132
+
10133
+###### Article R442-3
10134
+
10135
+L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :
10136
+
10137
+De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
10138
+
10139
+De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
10140
+
10141
+Du code minier ;
10142
+
10143
+Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
10144
+
10145
+Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.
10146
+
10147
+L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.
10148
+
10149
+##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
10150
+
10151
+###### Article R*442-4
10152
+
10153
+La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
10154
+
10155
+###### Article R*442-4-1
10156
+
10157
+La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
10158
+
10159
+La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
10160
+
10161
+Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par :
10162
+
10163
+a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10164
+
10165
+b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.
10166
+
10167
+Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
10168
+
9987 10169
 ##### Section 3 : Instruction de la demande
9988 10170
 
10171
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10172
+
10173
+####### Article R442-4-4
10174
+
10175
+Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée.
10176
+
10177
+####### Article R442-4-5
10178
+
10179
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
10180
+
10181
+Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
10182
+
10183
+####### Article R442-4-8
10184
+
10185
+La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.
10186
+
10187
+Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
10188
+
10189
+A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
10190
+
10191
+####### Article R442-4-9
10192
+
10193
+L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.
10194
+
9989 10195
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
9990 10196
 
9991 10197
 ####### Article R442-4-12
... ...
@@ -9994,8 +10200,38 @@ Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement publ
9994 10200
 
9995 10201
 La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11 [*autorité compétente*]
9996 10202
 
10203
+####### Article R442-4-13
10204
+
10205
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisatio d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10206
+
10207
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
10208
+
10209
+###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
10210
+
10211
+####### Article R442-4-14
10212
+
10213
+La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe[*autorité compétente*].
10214
+
10215
+####### Article R442-4-17
10216
+
10217
+A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
10218
+
10219
+Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
10220
+
9997 10221
 ##### Section 4 : Décision
9998 10222
 
10223
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
10224
+
10225
+####### Article R*442-5
10226
+
10227
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10228
+
10229
+Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10230
+
10231
+La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
10232
+
10233
+Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
10234
+
9999 10235
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
10000 10236
 
10001 10237
 ####### Article R*442-6-1
... ...
@@ -10122,6 +10358,22 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'excl
10122 10358
 
10123 10359
 Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé *nombre*.
10124 10360
 
10361
+####### Article R*443-7-1
10362
+
10363
+La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10364
+
10365
+La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10366
+
10367
+Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
10368
+
10369
+####### Article R*443-7-3
10370
+
10371
+L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
10372
+
10373
+Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
10374
+
10375
+L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.
10376
+
10125 10377
 ####### Article R*443-7-6
10126 10378
 
10127 10379
 Les conditions de délivrance, de notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32, R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38.
... ...
@@ -10170,21 +10422,19 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes,
10170 10422
 
10171 10423
 Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
10172 10424
 
10173
-##### Article R*444-4
10174
-
10175
-Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
10425
+##### Article R*444-3
10176 10426
 
10177
-### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particulièrs disposition du sol
10427
+Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
10178 10428
 
10179
-#### Chapitre I : Autorisation des clôtures.
10429
+a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, . Dans c cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10180 10430
 
10181
-##### Article R*441-1
10431
+c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
10182 10432
 
10183
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
10433
+Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
10184 10434
 
10185
-La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du commissaire de la République, pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
10435
+##### Article R*444-4
10186 10436
 
10187
-L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
10437
+Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
10188 10438
 
10189 10439
 ### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
10190 10440
 
... ...
@@ -10482,47 +10732,11 @@ Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire su
10482 10732
 
10483 10733
 #### Exceptions au régime général
10484 10734
 
10485
-##### Article R*422-2
10486
-
10487
-Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
10488
-
10489
-a) Les travaux de ravalement, notamment en vue de l'isolement thermique des b^timents existants, dont le revêtement extérieur ne modifie pas notablement l'aspect de la construction.
10490
-
10491
-b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
10492
-
10493
-c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
10494
-
10495
-d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
10496
-
10497
-e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les cabines téléphoniques ;
10498
-
10499
-f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
10735
+##### Article R*422-10
10500 10736
 
10501
-g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
10737
+Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, [*délai, point de départ*] le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés [*publicité*] . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10502 10738
 
10503
-h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
10504
-
10505
-"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
10506
-
10507
-##### Article R*422-3
10508
-
10509
-Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
10510
-
10511
-Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Le déclarant doit alors surseoir à l'exécution des travaux, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris position sur le projet.
10512
-
10513
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis du maire à l'intéressé, après consultation éventuelle de la conférence permanente du permis de construire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
10514
-
10515
-Dans les autres communes, et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire adresse au commissaire de la République copie de l'avis prévu au deuxième alinéa par le même courrier. Le commissaire de la République, après consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
10516
-
10517
-En l'absence de notification de la décision de l'autorité compétente à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés [*autorisation tacite*].
10518
-
10519
-##### Article R422-4
10520
-
10521
-Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
10522
-
10523
-##### Article R*422-5
10524
-
10525
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
10739
+Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
10526 10740
 
10527 10741
 ### Permis de démolir
10528 10742
 
... ...
@@ -10592,76 +10806,6 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 430-12 [*champ de visibilité, secteurs sau
10592 10806
 
10593 10807
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
10594 10808
 
10595
-#### Autorisation des clôtures.
10596
-
10597
-##### Présentation dépot et transmission de la demande.
10598
-
10599
-###### Article R*441-3
10600
-
10601
-La demande d'autorisation d'édifier une clôture est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. Par application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-2, la présentation d'une telle demande n'est pas requise pour l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
10602
-
10603
-###### Article R*441-4
10604
-
10605
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
10606
-
10607
-La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
10608
-
10609
-Le dossier joint à la demande est constitué par :
10610
-
10611
-a) Un plan de situation ainsi q'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10612
-
10613
-b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
10614
-
10615
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
10616
-
10617
-###### Article R*441-5
10618
-
10619
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposé contre décharge à la mairie.
10620
-
10621
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10622
-
10623
-Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
10624
-
10625
-##### Instruction de la demande
10626
-
10627
-###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10628
-
10629
-####### Article R*441-6
10630
-
10631
-Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée.
10632
-
10633
-##### Dispositions particulières.
10634
-
10635
-###### Article R*441-11
10636
-
10637
-Lorsque la clôture, dont l'implantation est soumise à autorisation, est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage, dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article L. 443-1, de l'article L. 442-1, ou de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de la demande d'autorisation d'édifier une clôture, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-4.
10638
-
10639
-L'autorisation accordée au titre d' une des législations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
10640
-
10641
-###### Article R*441-12
10642
-
10643
-L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
10644
-
10645
-Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
10646
-
10647
-Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
10648
-
10649
-Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10650
-
10651
-Article L. 313-2 du présent code.
10652
-
10653
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
10654
-
10655
-###### Article R*441-13
10656
-
10657
-Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
10658
-
10659
-Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
10660
-
10661
-##### Article R*441-2
10662
-
10663
-L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
10664
-
10665 10809
 #### Installations et travaux divers
10666 10810
 
10667 10811
 ##### Procédure d'autorisation
... ...
@@ -10696,42 +10840,6 @@ L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre p
10696 10840
 
10697 10841
 La publicité de la décision est assurée selon les modalités édictées à l'article R. 441-9.
10698 10842
 
10699
-#### Camping et stationnement des caravanes
10700
-
10701
-##### Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
10702
-
10703
-###### Terrains aménagés permanents.
10704
-
10705
-####### Article R*443-7-1
10706
-
10707
-La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10708
-
10709
-La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
10710
-
10711
-Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
10712
-
10713
-####### Article R*443-7-3
10714
-
10715
-L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
10716
-
10717
-Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
10718
-
10719
-L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.
10720
-
10721
-#### Habitations légères de loisirs
10722
-
10723
-##### Article R*444-3
10724
-
10725
-Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
10726
-
10727
-a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;
10728
-
10729
-b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10730
-
10731
-c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
10732
-
10733
-Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
10734
-
10735 10843
 #### Dispositions diverses
10736 10844
 
10737 10845
 ##### Article R445-1
... ...
@@ -10802,115 +10910,81 @@ g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrag
10802 10910
 
10803 10911
 #### Autorisation de clôture
10804 10912
 
10805
-##### Instruction de la demande
10806
-
10807
-###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
10808
-
10809
-####### Article R*441-6-1
10810
-
10811
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 441-6.
10812
-
10813
-Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
10814
-
10815
-####### Article R*441-6-2
10816
-
10817
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.
10818
-
10819
-Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure [*point de départ*].
10820
-
10821
-Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.
10822
-
10823
-####### Article R*441-6-3
10824
-
10825
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10826
-
10827
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
10828
-
10829
-Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
10830
-
10831
-####### Article R*441-6-5
10832
-
10833
-L'autorisation d'édifier une clôture ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f [*autorisation expresse*].
10913
+##### Décision
10834 10914
 
10835
-###### Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
10915
+###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
10836 10916
 
10837
-####### Article R*441-6-6
10917
+####### Article R*441-7-2
10838 10918
 
10839
-Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'édifier une clôture procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
10919
+L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d'autorisation d'édifier une clôture est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
10840 10920
 
10841
-Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1 au commissaire de la République.
10921
+####### Article R*441-7-3
10842 10922
 
10843
-####### Article R*441-6-7
10923
+Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
10844 10924
 
10845
-Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
10925
+En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
10846 10926
 
10847
-####### Article R*441-6-8
10927
+###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10848 10928
 
10849
-Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande [*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10929
+####### Article R*441-7-4
10850 10930
 
10851
-La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 441-6-6 et R. 441-6-7 [*autorité compétente*].
10931
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
10852 10932
 
10853
-####### Article R*441-6-9
10933
+1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
10854 10934
 
10855
-Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
10935
+2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
10856 10936
 
10857
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
10937
+3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;
10858 10938
 
10859
-###### Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10939
+4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
10860 10940
 
10861
-####### Article R*441-6-10
10941
+5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
10862 10942
 
10863
-La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe [*autorité compétente*].
10943
+####### Article R*441-7-5
10864 10944
 
10865
-####### Article R*441-6-11
10945
+Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
10866 10946
 
10867
-Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
10947
+#### Installations et travaux divers
10868 10948
 
10869
-####### Article R*441-6-12
10949
+##### Procédure d'autorisation
10870 10950
 
10871
-La lettre [*notification*] prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 est signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
10951
+###### Décision
10872 10952
 
10873
-####### Article R*441-6-13
10953
+####### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10874 10954
 
10875
-A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
10955
+######## Article R*442-6-4
10876 10956
 
10877
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
10957
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après [*autorité compétente*] :
10878 10958
 
10879
-##### Décision
10959
+1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
10880 10960
 
10881
-###### Dispositions générales
10961
+2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
10882 10962
 
10883
-####### Article R*441-7
10963
+3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
10884 10964
 
10885
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10965
+4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
10886 10966
 
10887
-Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10967
+5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
10888 10968
 
10889
-La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
10969
+## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à certains mode            d'utilisation du sol
10890 10970
 
10891
-Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
10971
+### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol
10892 10972
 
10893
-###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
10973
+#### CHAPITRE I : Clôture
10894 10974
 
10895
-####### Article R*441-7-1
10975
+##### Article R*441-7-1
10896 10976
 
10897 10977
 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
10898 10978
 
10899 10979
 Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section [*maire au nom de l'Etat, commissaire de la République*] dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
10900 10980
 
10901
-####### Article R*441-7-2
10902
-
10903
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d'autorisation d'édifier une clôture est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
10904
-
10905
-####### Article R*441-7-3
10981
+##### Article R*441-7-3
10906 10982
 
10907 10983
 Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
10908 10984
 
10909 10985
 En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
10910 10986
 
10911
-###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10912
-
10913
-####### Article R*441-7-4
10987
+##### Article R*441-7-4
10914 10988
 
10915 10989
 Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
10916 10990
 
... ...
@@ -10924,41 +10998,23 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
10924 10998
 
10925 10999
 5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
10926 11000
 
10927
-####### Article R*441-7-5
11001
+##### Article R*441-7-5
10928 11002
 
10929 11003
 Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
10930 11004
 
10931
-####### Article R*441-7-6
10932
-
10933
-Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 441-7-4 [*autorité compétente*].
10934
-
10935
-##### Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation
10936
-
10937
-###### Article R*441-9
10938
-
10939
-L'autorisation de clôture ou, le cas échéant, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai d'instruction ou une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 441-6-2 et une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la demande doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10940
-
10941
-#### Installations et travaux divers
10942
-
10943
-##### Procédure d'autorisation
10944
-
10945
-###### Décision
10946
-
10947
-####### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10948
-
10949
-######## Article R*442-6-4
11005
+#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
10950 11006
 
10951
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après [*autorité compétente*] :
11007
+##### Section 3 : Instruction de la demande
10952 11008
 
10953
-1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
11009
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
10954 11010
 
10955
-2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
11011
+####### Article R442-4-7
10956 11012
 
10957
-3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
11013
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10958 11014
 
10959
-4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
11015
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
10960 11016
 
10961
-5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
11017
+Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
10962 11018
 
10963 11019
 ## Implantation des services, établissements et entreprises
10964 11020