Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1986 (version c2dad75)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1986.

9991
####### Article R442-4-12
9992

                        
9993
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande[*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9994

                        
9995
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11 [*autorité compétente*]