Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9493 |
###### Article R*421-1-2 |
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9494 | ||
9495 |
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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9496 | ||
9497 |
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ; |
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9498 | ||
9499 |
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ; |
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9500 | ||
9501 |
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés. |
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10311 | 9459 |
##### Article R421-1 |
10312 | 9460 | |
10313 | 9461 |
La demande de En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. |
10314 | ||
10315 |
La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature |
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9461 |
, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : |
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9462 | ||
9463 |
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ; |
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9464 | ||
9465 |
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ; |
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9466 | ||
10315 | 9467 |
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux et la destination des constructions, la densité ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts. |
10317 |
//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la |
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9467 |
; |
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10317 | 9467 |
//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la ; |
9468 | ||
10317 | 9469 |
4. Les modèles de construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ; |
9470 | ||
10317 | 9471 |
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public , l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//. ; |
9472 | ||
9473 |
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; |
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9474 | ||
9475 |
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; |
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9476 | ||
9477 |
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ; |
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9478 | ||
9479 |
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; |
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9480 | ||
9481 |
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol. |
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10321 |
###### Article R*421-1-1 |
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10322 | ||
10323 |
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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10324 | ||
10325 |
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas /M/250 mètres carrés/M/DECR.0898 : 170 mètres carrés// ; |
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10326 | ||
10327 |
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ; |
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10328 | ||
10329 |
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés. |
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10461 | 10477 |
##### Article R*422-2 |
10462 | 10478 | |
10463 | 10479 |
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : |
10464 | 10480 | |
10465 | 10481 |
a) Les travaux de ravalement, notamment en vue de l'isolement thermique des b^timents existants, dont le revêtement extérieur ne modifie pas notablement l'aspect de la construction. |
10466 | 10482 | |
10467 | 10483 |
b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ; |
10468 | 10484 | |
10469 | 10485 |
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ; |
10470 | 10486 | |
10471 | 10487 |
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ; |
10472 | 10488 | |
10473 | 10489 |
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ; |
10474 | 10490 | |
10475 | 10491 |
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ; |
10476 | 10492 | |
10477 | 10493 |
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres , les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ; |
10478 | 10494 | |
10479 | 10495 |
h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés. |
10480 | ||
10481 |
DECR. 694 4 septembre 1980 : |
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10482 | 10496 | |
10483 | 10497 |
"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre." |