Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 1986 (version f723e1c)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1986.

9493
###### Article R*421-1-2
9494

                        
9495
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
9496

                        
9497
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;
9498

                        
9499
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
9500

                        
9501
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
   

                    
10311 9459
##### Article R421-1
10312 9460

                                                                                    
10313 9461
La demande de
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du
 permis de construire
 est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
10314

                                                                                    
10315
La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature
9461
, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
9462

                                                                                    
9463
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
9464

                                                                                    
9465
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
9466

                                                                                    
10315 9467
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite
 des travaux 
et la destination des constructions, la densité
ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours
 de construction 
et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.
10317
//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la
9467
;
10317 9467
//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la
;
9468

                                                                                    
10317 9469
4. Les modèles de
 construction 
est subordonnée à une autorisation d'occupation du
implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
9470

                                                                                    
10317 9471
5. Le mobilier urbain implanté sur le
 domaine public
, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.
 ;
9472

                                                                                    
9473
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
9474

                                                                                    
9475
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
9476

                                                                                    
9477
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ;
9478

                                                                                    
9479
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
9480

                                                                                    
9481
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
   

                    
10321
###### Article R*421-1-1
10322

                        
10323
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
10324

                        
10325
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas /M/250 mètres carrés/M/DECR.0898 : 170 mètres carrés// ;
10326

                        
10327
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
10328

                        
10329
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
   

                    
10461 10477
##### Article R*422-2
10462 10478

                                                                                    
10463 10479
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
10464 10480

                                                                                    
10465 10481
a) Les travaux de ravalement, notamment en vue de l'isolement thermique des b^timents existants, dont le revêtement extérieur ne modifie pas notablement l'aspect de la construction.
10466 10482

                                                                                    
10467 10483
b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
10468 10484

                                                                                    
10469 10485
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
10470 10486

                                                                                    
10471 10487
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
10472 10488

                                                                                    
10473 10489
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les 
poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les 
cabines téléphoniques ;
10474 10490

                                                                                    
10475 10491
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
10476 10492

                                                                                    
10477 10493
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres
, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres
 ;
10478 10494

                                                                                    
10479 10495
h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
10480

                                                                                    
10481
DECR. 694 4 septembre 1980 :
10482 10496

                                                                                    
10483 10497
"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."