Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 16 janvier 1986 (version f723e1c)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1986.

... ...
@@ -9456,6 +9456,30 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de
9456 9456
 
9457 9457
 #### CHAPITRE I : Régime général
9458 9458
 
9459
+##### Article R421-1
9460
+
9461
+En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
9462
+
9463
+1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
9464
+
9465
+2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
9466
+
9467
+3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
9468
+
9469
+4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
9470
+
9471
+5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
9472
+
9473
+6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
9474
+
9475
+7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
9476
+
9477
+8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ;
9478
+
9479
+9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
9480
+
9481
+10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
9482
+
9459 9483
 ##### Section 1 : Présentation de la demande.
9460 9484
 
9461 9485
 ###### Article R421-1-1
... ...
@@ -9466,6 +9490,16 @@ La demande précise [*contenu*] l'identité du demandeur, l'identité et la qual
9466 9490
 
9467 9491
 Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.
9468 9492
 
9493
+###### Article R*421-1-2
9494
+
9495
+Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
9496
+
9497
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;
9498
+
9499
+b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
9500
+
9501
+c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
9502
+
9469 9503
 ###### Article R421-2
9470 9504
 
9471 9505
 Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé.
... ...
@@ -10308,26 +10342,8 @@ Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211
10308 10342
 
10309 10343
 #### Régime général
10310 10344
 
10311
-##### Article R421-1
10312
-
10313
-La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
10314
-
10315
-La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.
10316
-
10317
-//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.
10318
-
10319 10345
 ##### Présentation de la demande.
10320 10346
 
10321
-###### Article R*421-1-1
10322
-
10323
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
10324
-
10325
-a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas /M/250 mètres carrés/M/DECR.0898 : 170 mètres carrés// ;
10326
-
10327
-b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
10328
-
10329
-c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
10330
-
10331 10347
 ###### Article R421-3
10332 10348
 
10333 10349
 Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, la demande est complétée par une notice de renseignements relative à l'entreprise intéressée, à la destination des locaux projetés et à l'effectif du personnel qui y sera employé.
... ...
@@ -10470,16 +10486,14 @@ c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés
10470 10486
 
10471 10487
 d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
10472 10488
 
10473
-e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
10489
+e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les cabines téléphoniques ;
10474 10490
 
10475 10491
 f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
10476 10492
 
10477
-g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
10493
+g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
10478 10494
 
10479 10495
 h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
10480 10496
 
10481
-DECR. 694 4 septembre 1980 :
10482
-
10483 10497
 "i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
10484 10498
 
10485 10499
 ##### Article R*422-3