Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version ddddfd6)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1985.

3670
###### Article R*123-35-1
3671

                        
3672
Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
3673

                        
3674
Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
3675

                        
3676
R. 123-35.
3677

                        
3678
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
3679

                        
3680
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3681

                        
3682
Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
3683

                        
3684
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3685

                        
3686
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
   

                    
3670
###### Article R123-35-1
3671

                        
3672
Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
3673

                        
3674
Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
3675

                        
3676
R. 123-35.
3677

                        
3678
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
3679

                        
3680
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3681

                        
3682
Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3683

                        
3684
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
   

                    
3690
###### Article R*123-35-3
3691

                        
3692
Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-34 ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après :
3693

                        
3694
Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celui-ci fixe les modalités de l'association des personnels publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-3 et d'une transmission au commissaire de la République.
3695

                        
3696
Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants.
3697

                        
3698
Il publie par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3699

                        
3700
Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
3701

                        
3702
Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
3703

                        
3704
Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal.
3705

                        
3706
Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
3707

                        
3708
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
4360
###### Article R*123-11
4361

                        
4362
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
4363

                        
4364
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
4365

                        
4366
Un arrêté du maire précise :
4367

                        
4368
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ;
4369

                        
4370
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
4371

                        
4372
3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
4373

                        
4374
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête recueilleront les observations du public.
4375

                        
4376
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées [*publicité*].
4377

                        
4378
L'enquête s'ouvre selon le cas :
4379

                        
4380
a) A la mairie ;
4381

                        
4382
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes membres concernées.
4383

                        
4384
Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.
4385

                        
4386
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République.
4387

                        
4388
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées.
   

                    
8070 6066
###### Article R*311-12
8071 6067

                                                                                    
8072 6068
Le 
préfet
commissaire de la République
 transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
8073 6069

                                                                                    
8074 6070
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-
4
14-1
 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8075 6071

                                                                                    
8076 6072
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
8077 6073

                                                                                    
8078 6074
Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le 
préfet
commissaire de la République
 au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
8079 6075

                                                                                    
8080 6076
L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
   

                    
8480
###### Article R*313-8
8481

                        
8482
Après avoir été rendu public, le plan est soumis par arrêté du commissaire de la République à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
8483

                        
8484
Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles.
8485

                        
8486
Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article précédent sur les documents qui lui sont présentés.
   

                    
8490 6214
#
###### Article R313-20
8491 6215

                                                                                    
8492 6216
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
8493 6217

                                                                                    
8494 6218
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
8495 6219

                                                                                    
8496 6220
Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique
 selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985
, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
8497 6221

                                                                                    
8498 6222
La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
8499 6223

                                                                                    
8500 6224
La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
8501 6225

                                                                                    
8502 6226
L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.