Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -3667,7 +3667,7 @@ Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas |
3667 | 3667 |
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3668 | 3668 |
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14. |
3669 | 3669 |
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3670 |
-###### Article R*123-35-1 |
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3670 |
+###### Article R123-35-1 |
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3671 | 3671 |
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3672 | 3672 |
Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. |
3673 | 3673 |
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... | ... |
@@ -3679,9 +3679,7 @@ Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nou |
3679 | 3679 |
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3680 | 3680 |
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
3681 | 3681 |
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3682 |
-Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11. |
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3683 |
- |
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3684 |
-Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. |
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3682 |
+Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. |
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3685 | 3683 |
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3686 | 3684 |
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14. |
3687 | 3685 |
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... | ... |
@@ -3689,6 +3687,26 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est rép |
3689 | 3687 |
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3690 | 3688 |
Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur. |
3691 | 3689 |
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3690 |
+###### Article R*123-35-3 |
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3691 |
+ |
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3692 |
+Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-34 ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après : |
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3693 |
+ |
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3694 |
+Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celui-ci fixe les modalités de l'association des personnels publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-3 et d'une transmission au commissaire de la République. |
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3695 |
+ |
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3696 |
+Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants. |
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3697 |
+ |
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3698 |
+Il publie par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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3699 |
+ |
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3700 |
+Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983. |
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3701 |
+ |
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3702 |
+Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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3703 |
+ |
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3704 |
+Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal. |
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3705 |
+ |
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3706 |
+Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné. |
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3707 |
+ |
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3708 |
+Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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3709 |
+ |
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3692 | 3710 |
###### Article R*123-36 |
3693 | 3711 |
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3694 | 3712 |
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. |
... | ... |
@@ -4357,36 +4375,6 @@ Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en ap |
4357 | 4375 |
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4358 | 4376 |
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. |
4359 | 4377 |
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4360 |
-###### Article R*123-11 |
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4361 |
- |
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4362 |
-Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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4363 |
- |
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4364 |
-Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. |
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4365 |
- |
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4366 |
-Un arrêté du maire précise : |
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4367 |
- |
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4368 |
-1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ; |
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4369 |
- |
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4370 |
-2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; |
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4371 |
- |
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4372 |
-3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; |
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4373 |
- |
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4374 |
-4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête recueilleront les observations du public. |
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4375 |
- |
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4376 |
-Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées [*publicité*]. |
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4377 |
- |
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4378 |
-L'enquête s'ouvre selon le cas : |
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4379 |
- |
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4380 |
-a) A la mairie ; |
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4381 |
- |
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4382 |
-b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes membres concernées. |
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4383 |
- |
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4384 |
-Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. |
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4385 |
- |
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4386 |
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République. |
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4387 |
- |
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4388 |
-Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées. |
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4389 |
- |
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4390 | 4378 |
###### Article R*123-12 |
4391 | 4379 |
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4392 | 4380 |
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*]. |
... | ... |
@@ -5079,6 +5067,14 @@ e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembr |
5079 | 5067 |
|
5080 | 5068 |
f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés. |
5081 | 5069 |
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5070 |
+## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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5071 |
+ |
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5072 |
+### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme |
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5073 |
+ |
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5074 |
+#### CHAPITRE III : Plan d'occupation des sols |
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5075 |
+ |
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5076 |
+##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols |
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5077 |
+ |
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5082 | 5078 |
## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol |
5083 | 5079 |
|
5084 | 5080 |
### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine |
... | ... |
@@ -6063,6 +6059,22 @@ L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'a |
6063 | 6059 |
|
6064 | 6060 |
L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6. |
6065 | 6061 |
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6062 |
+#### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concertée |
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6063 |
+ |
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6064 |
+##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté |
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6065 |
+ |
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6066 |
+###### Article R*311-12 |
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6067 |
+ |
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6068 |
+Le commissaire de la République transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. |
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6069 |
+ |
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6070 |
+Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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6071 |
+ |
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6072 |
+L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. |
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6073 |
+ |
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6074 |
+Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable. |
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6075 |
+ |
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6076 |
+L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. |
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6077 |
+ |
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6066 | 6078 |
#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
6067 | 6079 |
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6068 | 6080 |
##### Section 1 : Secteurs sauvegardés |
... | ... |
@@ -6199,6 +6211,20 @@ Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicabl |
6199 | 6211 |
|
6200 | 6212 |
###### Sous-section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde |
6201 | 6213 |
|
6214 |
+####### Article R313-20 |
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6215 |
+ |
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6216 |
+La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies. |
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6217 |
+ |
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6218 |
+L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement. |
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6219 |
+ |
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6220 |
+Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois. |
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6221 |
+ |
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6222 |
+La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable. |
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6223 |
+ |
|
6224 |
+La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. |
|
6225 |
+ |
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6226 |
+L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10. |
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6227 |
+ |
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6202 | 6228 |
####### Article R313-20-1 |
6203 | 6229 |
|
6204 | 6230 |
La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies. |
... | ... |
@@ -8067,18 +8093,6 @@ c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement |
8067 | 8093 |
|
8068 | 8094 |
Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés. |
8069 | 8095 |
|
8070 |
-###### Article R*311-12 |
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8071 |
- |
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8072 |
-Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. |
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8073 |
- |
|
8074 |
-Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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8075 |
- |
|
8076 |
-L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. |
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8077 |
- |
|
8078 |
-Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable. |
|
8079 |
- |
|
8080 |
-L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. |
|
8081 |
- |
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8082 | 8096 |
###### Article R*311-13 |
8083 | 8097 |
|
8084 | 8098 |
Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir : |
... | ... |
@@ -8473,34 +8487,6 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes |
8473 | 8487 |
|
8474 | 8488 |
En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. |
8475 | 8489 |
|
8476 |
-#### Restauration immobilière et secteurs sauvegardés |
|
8477 |
- |
|
8478 |
-##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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8479 |
- |
|
8480 |
-###### Article R*313-8 |
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8481 |
- |
|
8482 |
-Après avoir été rendu public, le plan est soumis par arrêté du commissaire de la République à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11. |
|
8483 |
- |
|
8484 |
-Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. |
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8485 |
- |
|
8486 |
-Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article précédent sur les documents qui lui sont présentés. |
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8487 |
- |
|
8488 |
-##### Modification du plan de sauvegarde. |
|
8489 |
- |
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8490 |
-###### Article R313-20 |
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8491 |
- |
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8492 |
-La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies. |
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8493 |
- |
|
8494 |
-L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement. |
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8495 |
- |
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8496 |
-Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois. |
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8497 |
- |
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8498 |
-La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable. |
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8499 |
- |
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8500 |
-La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. |
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8501 |
- |
|
8502 |
-L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10. |
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8503 |
- |
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8504 | 8490 |
#### Opérations d'urbanisation. |
8505 | 8491 |
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8506 | 8492 |
##### Article R314-2 |