Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version ddddfd6)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1985.

... ...
@@ -3667,7 +3667,7 @@ Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
3667 3667
 
3668 3668
 Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
3669 3669
 
3670
-###### Article R*123-35-1
3670
+###### Article R123-35-1
3671 3671
 
3672 3672
 Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
3673 3673
 
... ...
@@ -3679,9 +3679,7 @@ Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nou
3679 3679
 
3680 3680
 Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3681 3681
 
3682
-Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
3683
-
3684
-Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3682
+Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3685 3683
 
3686 3684
 Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
3687 3685
 
... ...
@@ -3689,6 +3687,26 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est rép
3689 3687
 
3690 3688
 Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.
3691 3689
 
3690
+###### Article R*123-35-3
3691
+
3692
+Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-34 ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après :
3693
+
3694
+Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celui-ci fixe les modalités de l'association des personnels publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-3 et d'une transmission au commissaire de la République.
3695
+
3696
+Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants.
3697
+
3698
+Il publie par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3699
+
3700
+Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
3701
+
3702
+Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
3703
+
3704
+Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal.
3705
+
3706
+Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
3707
+
3708
+Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.
3709
+
3692 3710
 ###### Article R*123-36
3693 3711
 
3694 3712
 Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
... ...
@@ -4357,36 +4375,6 @@ Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en ap
4357 4375
 
4358 4376
 Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
4359 4377
 
4360
-###### Article R*123-11
4361
-
4362
-Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
4363
-
4364
-Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
4365
-
4366
-Un arrêté du maire précise :
4367
-
4368
-1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ;
4369
-
4370
-2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
4371
-
4372
-3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
4373
-
4374
-4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête recueilleront les observations du public.
4375
-
4376
-Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées [*publicité*].
4377
-
4378
-L'enquête s'ouvre selon le cas :
4379
-
4380
-a) A la mairie ;
4381
-
4382
-b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes membres concernées.
4383
-
4384
-Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.
4385
-
4386
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République.
4387
-
4388
-Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées.
4389
-
4390 4378
 ###### Article R*123-12
4391 4379
 
4392 4380
 Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*].
... ...
@@ -5079,6 +5067,14 @@ e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembr
5079 5067
 
5080 5068
 f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.
5081 5069
 
5070
+## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5071
+
5072
+### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
5073
+
5074
+#### CHAPITRE III : Plan d'occupation des sols
5075
+
5076
+##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
5077
+
5082 5078
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5083 5079
 
5084 5080
 ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
... ...
@@ -6063,6 +6059,22 @@ L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'a
6063 6059
 
6064 6060
 L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
6065 6061
 
6062
+#### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concertée
6063
+
6064
+##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
6065
+
6066
+###### Article R*311-12
6067
+
6068
+Le commissaire de la République transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
6069
+
6070
+Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6071
+
6072
+L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
6073
+
6074
+Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
6075
+
6076
+L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
6077
+
6066 6078
 #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
6067 6079
 
6068 6080
 ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés
... ...
@@ -6199,6 +6211,20 @@ Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicabl
6199 6211
 
6200 6212
 ###### Sous-section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde
6201 6213
 
6214
+####### Article R313-20
6215
+
6216
+La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
6217
+
6218
+L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
6219
+
6220
+Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
6221
+
6222
+La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
6223
+
6224
+La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
6225
+
6226
+L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
6227
+
6202 6228
 ####### Article R313-20-1
6203 6229
 
6204 6230
 La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
... ...
@@ -8067,18 +8093,6 @@ c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement
8067 8093
 
8068 8094
 Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.
8069 8095
 
8070
-###### Article R*311-12
8071
-
8072
-Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
8073
-
8074
-Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8075
-
8076
-L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
8077
-
8078
-Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
8079
-
8080
-L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
8081
-
8082 8096
 ###### Article R*311-13
8083 8097
 
8084 8098
 Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :
... ...
@@ -8473,34 +8487,6 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes
8473 8487
 
8474 8488
 En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
8475 8489
 
8476
-#### Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
8477
-
8478
-##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
8479
-
8480
-###### Article R*313-8
8481
-
8482
-Après avoir été rendu public, le plan est soumis par arrêté du commissaire de la République à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
8483
-
8484
-Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles.
8485
-
8486
-Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article précédent sur les documents qui lui sont présentés.
8487
-
8488
-##### Modification du plan de sauvegarde.
8489
-
8490
-###### Article R313-20
8491
-
8492
-La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
8493
-
8494
-L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
8495
-
8496
-Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
8497
-
8498
-La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
8499
-
8500
-La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
8501
-
8502
-L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
8503
-
8504 8490
 #### Opérations d'urbanisation.
8505 8491
 
8506 8492
 ##### Article R314-2