Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 1985 (version d6d00f0)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1985.

6342
####### Article R*315-18
6343

                        
6344
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
6345

                        
6346
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
6347

                        
6348
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
6349

                        
6350
Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un hectare.
6351

                        
6352
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis [*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable.
6353

                        
6354
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonnée à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
6355

                        
6356
Le service chargé de l'instruction [*attributions*] peut proposer à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de lotir, de prescrire une enquête publique sur le projet.
6357

                        
6358
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
6359

                        
6360
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
   

                    
8486 6516
####### Article R*315-21-1
8487 6517

                                                                                    
8488 6518
Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] :
8489 6519

                                                                                    
8490 6520
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
8491 6521

                                                                                    
8492 6522
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
8493 6523

                                                                                    
8494 6524
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
8495 6525

                                                                                    
8496 6526
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
 e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   

                    
10052 9292
####### Article R421-18
10053 9293

                                                                                    
10054 9294
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
10055 9295

                                                                                    
10056 9296
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
10057 9297

                                                                                    
10058 9298
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
10059 9299

                                                                                    
10060 9300
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
10061 9301

                                                                                    
10062 9302
//DECR.0158 art. 2: 
Le délai d'instruction est porté à 
six mois
cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique,
 lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois
//
.
   

                    
10064 10460
####### Article R421-19
10065 10461

                                                                                    
10066 10462
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
10067 10463

                                                                                    
10068 10464
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 
621
631
-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10069 10465

                                                                                    
10070 10466
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
10071 10467

                                                                                    
10072 10468
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10073 10469

                                                                                    
10074 10470
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
10075 10471

                                                                                    
10076 10472
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
10077 10473

                                                                                    
10078 10474
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
10475

                                                                                    
10476
g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   

                    
10406 9854
#
###### Article R*443-7-2
10407 9855

                                                                                    
10408 9856
Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-
16
17
, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
10409 9857

                                                                                    
10410 9858
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
10411 9859

                                                                                    
10412 9860
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois 
lorsque le projet est soumis à enquête publique, 
lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale
 ou lorsque, en
, ou lorsqu'en
 application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
10413 9861

                                                                                    
10414 9862
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.