Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6342 |
####### Article R*315-18 |
|
6343 | ||
6344 |
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. |
|
6345 | ||
6346 |
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées. |
|
6347 | ||
6348 |
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. |
|
6349 | ||
6350 |
Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un hectare. |
|
6351 | ||
6352 |
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis [*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable. |
|
6353 | ||
6354 |
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonnée à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. |
|
6355 | ||
6356 |
Le service chargé de l'instruction [*attributions*] peut proposer à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de lotir, de prescrire une enquête publique sur le projet. |
|
6357 | ||
6358 |
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
|
6359 | ||
6360 |
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement. |
|
8486 | 6516 |
####### Article R*315-21-1 |
8487 | 6517 | |
8488 | 6518 |
Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] : |
8489 | 6519 | |
8490 | 6520 |
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. |
8491 | 6521 | |
8492 | 6522 |
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930. |
8493 | 6523 | |
8494 | 6524 |
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain. |
8495 | 6525 | |
8496 | 6526 |
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
10052 | 9292 |
####### Article R421-18 |
10053 | 9293 | |
10054 | 9294 |
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. |
10055 | 9295 | |
10056 | 9296 |
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total. |
10057 | 9297 | |
10058 | 9298 |
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. |
10059 | 9299 | |
10060 | 9300 |
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure. |
10061 | 9301 | |
10062 | 9302 |
//DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois // . |
10064 | 10460 |
####### Article R421-19 |
10065 | 10461 | |
10066 | 10462 |
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : |
10067 | 10463 | |
10068 | 10464 |
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 621 631 -7 du code de la construction et de l'habitation ; |
10069 | 10465 | |
10070 | 10466 |
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ; |
10071 | 10467 | |
10072 | 10468 |
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; |
10073 | 10469 | |
10074 | 10470 |
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ; |
10075 | 10471 | |
10076 | 10472 |
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; |
10077 | 10473 | |
10078 | 10474 |
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. |
10475 | ||
10476 |
g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
|
10406 | 9854 |
# ###### Article R*443-7-2 |
10407 | 9855 | |
10408 | 9856 |
Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421- 16 17 , R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. |
10409 | 9857 | |
10410 | 9858 |
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. |
10411 | 9859 | |
10412 | 9860 |
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en , ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent. |
10413 | 9861 | |
10414 | 9862 |
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. |