Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 24 avril 1985 (version d6d00f0)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1985.

... ...
@@ -6507,6 +6507,24 @@ L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement a plan d'oc
6507 6507
 
6508 6508
 Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
6509 6509
 
6510
+#### CHAPITRE 5 : Lotissements et divisions de propriété
6511
+
6512
+##### Section 3 : instruction des demandes
6513
+
6514
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
6515
+
6516
+####### Article R*315-21-1
6517
+
6518
+Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] :
6519
+
6520
+a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
6521
+
6522
+b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
6523
+
6524
+c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
6525
+
6526
+d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
6527
+
6510 6528
 #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
6511 6529
 
6512 6530
 ##### Article R316-1
... ...
@@ -8455,26 +8473,6 @@ Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en
8455 8473
 
8456 8474
 ###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
8457 8475
 
8458
-####### Article R*315-18
8459
-
8460
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
8461
-
8462
-Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
8463
-
8464
-Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
8465
-
8466
-Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un hectare.
8467
-
8468
-Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis [*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable.
8469
-
8470
-Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonnée à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
8471
-
8472
-Le service chargé de l'instruction [*attributions*] peut proposer à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de lotir, de prescrire une enquête publique sur le projet.
8473
-
8474
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
8475
-
8476
-Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
8477
-
8478 8476
 ####### Article R*315-19
8479 8477
 
8480 8478
 Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16 ou le cas échéant, à l'article R. 315-17 est fixé à trois mois lorsque le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments, faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
... ...
@@ -8483,18 +8481,6 @@ Le délai est majoré de deux mois lorsque le projet de lotissement est soumis 
8483 8481
 
8484 8482
 A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions disposant pour cela d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18 ou lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
8485 8483
 
8486
-####### Article R*315-21-1
8487
-
8488
-Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] :
8489
-
8490
-a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
8491
-
8492
-b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
8493
-
8494
-c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
8495
-
8496
-d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
8497
-
8498 8484
 ##### Décision.
8499 8485
 
8500 8486
 ###### Dispositions générales.
... ...
@@ -9303,6 +9289,18 @@ Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de
9303 9289
 
9304 9290
 Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.
9305 9291
 
9292
+####### Article R421-18
9293
+
9294
+Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
9295
+
9296
+Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9297
+
9298
+Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9299
+
9300
+Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
9301
+
9302
+Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.
9303
+
9306 9304
 ####### Article R421-20
9307 9305
 
9308 9306
 Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
... ...
@@ -9847,6 +9845,22 @@ La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêt
9847 9845
 
9848 9846
 L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
9849 9847
 
9848
+### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
9849
+
9850
+#### Section 2 : terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
9851
+
9852
+##### paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents.
9853
+
9854
+###### Article R*443-7-2
9855
+
9856
+Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
9857
+
9858
+Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
9859
+
9860
+Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9861
+
9862
+Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
9863
+
9850 9864
 ### TITRE V : Dispositions diverses
9851 9865
 
9852 9866
 #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
... ...
@@ -10049,34 +10063,6 @@ La conférence permanente du permis de construire prévue à l'article R. 612-1
10049 10063
 
10050 10064
 Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisées, et notamment des avis favorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.
10051 10065
 
10052
-####### Article R421-18
10053
-
10054
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
10055
-
10056
-Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
10057
-
10058
-Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
10059
-
10060
-Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
10061
-
10062
-//DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.
10063
-
10064
-####### Article R421-19
10065
-
10066
-Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
10067
-
10068
-a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 621-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10069
-
10070
-b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
10071
-
10072
-c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10073
-
10074
-d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
10075
-
10076
-e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
10077
-
10078
-f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
10079
-
10080 10066
 ##### Décision
10081 10067
 
10082 10068
 ###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
... ...
@@ -10403,16 +10389,6 @@ La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le te
10403 10389
 
10404 10390
 Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
10405 10391
 
10406
-####### Article R*443-7-2
10407
-
10408
-Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-16, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
10409
-
10410
-Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
10411
-
10412
-Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
10413
-
10414
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
10415
-
10416 10392
 ####### Article R*443-7-3
10417 10393
 
10418 10394
 L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
... ...
@@ -10471,6 +10447,34 @@ Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans l
10471 10447
 
10472 10448
 A la zone d'aménagement de Fos, dans le périmètre défini par arrêté du ministre de l'équipement du 15 juillet 1974.
10473 10449
 
10450
+## CHAPITRE IV :Règles relatives à l'acte de construire et à divers mode              d'utilisation du sol
10451
+
10452
+### TITRE II : Permis de construire
10453
+
10454
+#### CHAPITRE I : Régime général
10455
+
10456
+##### Section 3 : Instruction de la demande
10457
+
10458
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10459
+
10460
+####### Article R421-19
10461
+
10462
+Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
10463
+
10464
+a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10465
+
10466
+b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
10467
+
10468
+c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10469
+
10470
+d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
10471
+
10472
+e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
10473
+
10474
+f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
10475
+
10476
+g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
10477
+
10474 10478
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol
10475 10479
 
10476 10480
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol