Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 4e041fa)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1982.

117 117
##### Article L112-1
118 118

                                                                                    
119 119
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
120 120

                                                                                    
121 121
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.
122 122

                                                                                    
123 123
Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.
124 124

                                                                                    
125
Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un, ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
126

                                                                                    
125 127
Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
131 133
##### Article L112-2
132 134

                                                                                    
133 135
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
134 136

                                                                                    
135 137
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
138

                                                                                    
139
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs à vocation culturelle, scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
   

                    
137 141
##### Article L112-4
138 142

                                                                                    
139 143
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur 
du
au
 titre 
Ier
1er
 de la loi n
.
°
 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.
140 144

                                                                                    
141
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
142

                                                                                    
143 145
La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.
   

                    
1442 1444
##### Article L333-3
1443 1445

                                                                                    
1444 1446
Les trois quarts du produit des versements 
au double du
dus au titre des densités de construction supérieures au
 plafond légal sont attribués
 [*bénéficiaire*]
 à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
 [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*]
, sur le territoire desquels se trouve située la construction.
1445 1447

                                                                                    
1446
Les sommes ainsi versées
1448
Le quart restant est attribué au département.
1449

                                                                                    
1446 1450
Ces versements
 sont 
inscrites à la section d'investissement du
inscrits au
 budget de la commune
 ou
 de l'établissement public 
groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement :
1447

                                                                                    
1448
a) De la constitution d'espaces verts publics ;
1449

                                                                                    
1450
b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ;
1451

                                                                                    
1452
c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ;
1453

                                                                                    
1454
d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1455

                                                                                    
1456
e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés.
1457

                                                                                    
1458 1450
Les
ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les
 sommes collectées 
au
à ce
 titre
 des dispositions qui précèdent
 devront être versées 
aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant
à leurs bénéficiaires
 dans les trois mois suivant leur encaissement.
   

                    
1460
##### Article L333-4
1461

                        
1462
Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
1463

                        
1464
Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
1465

                        
1466
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;
1467

                        
1468
b) De la constitution d'espaces verts publics.
   

                    
1470 1452
##### Article L333-5
1471 1453

                                                                                    
1472 1454
Par exception aux dispositions 
des articles
de l'article
 L. 333-3
 et L. 333-4
, sont attribuées
 [*bénéficiaire*]
 en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
, [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*]
 les sommes versées 
à concurrence de la densité comprise entre le
au titre du dépassement du
 plafond légal 
et une
de
 densité 
double de ce plafond :
;
1473 1455

                                                                                    
1474 1456
a) Par les organismes 
[*d'habitation à loyer modéré*] 
visés à l'article 
159
L. 411-2
 du code de 
l'urbanisme
la construction
 et de l'habitation
 et par les sociétés d'économie mixte
 pour les constructions réalisées en application de l'article 
153
L. 411-1
 du même code ;
1475 1457

                                                                                    
1476 1458
b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ;
1477 1459

                                                                                    
1478 1460
c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16.
   

                    
1480
##### Article L333-6
1481

                        
1482
Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière.
1483

                        
1484
Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements.