Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
117 | 117 |
##### Article L112-1 |
118 | 118 | |
119 | 119 |
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. |
120 | 120 | |
121 | 121 |
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. |
122 | 122 | |
123 | 123 |
Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5. |
124 | 124 | |
125 |
Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un, ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. |
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126 | ||
125 | 127 |
Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. |
131 | 133 |
##### Article L112-2 |
132 | 134 | |
133 | 135 |
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. |
134 | 136 | |
135 | 137 |
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. |
138 | ||
139 |
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs à vocation culturelle, scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. |
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137 | 141 |
##### Article L112-4 |
138 | 142 | |
139 | 143 |
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du au titre Ier 1er de la loi n . ° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. |
140 | 144 | |
141 |
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. |
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142 | ||
143 | 145 |
La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit. |
1442 | 1444 |
##### Article L333-3 |
1443 | 1445 | |
1444 | 1446 |
Les trois quarts du produit des versements au double du dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués [*bénéficiaire*] à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*] , sur le territoire desquels se trouve située la construction. |
1445 | 1447 | |
1446 |
Les sommes ainsi versées |
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1448 |
Le quart restant est attribué au département. |
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1449 | ||
1446 | 1450 |
Ces versements sont inscrites à la section d'investissement du inscrits au budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement : |
1447 | ||
1448 |
a) De la constitution d'espaces verts publics ; |
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1449 | ||
1450 |
b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ; |
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1451 | ||
1452 |
c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ; |
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1453 | ||
1454 |
d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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1455 | ||
1456 |
e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés. |
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1457 | ||
1458 | 1450 |
Les ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées au à ce titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement. |
1460 |
##### Article L333-4 |
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1461 | ||
1462 |
Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa). |
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1463 | ||
1464 |
Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement : |
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1465 | ||
1466 |
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ; |
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1467 | ||
1468 |
b) De la constitution d'espaces verts publics. |
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1470 | 1452 |
##### Article L333-5 |
1471 | 1453 | |
1472 | 1454 |
Par exception aux dispositions des articles de l'article L. 333-3 et L. 333-4 , sont attribuées [*bénéficiaire*] en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme , [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*] les sommes versées à concurrence de la densité comprise entre le au titre du dépassement du plafond légal et une de densité double de ce plafond : ; |
1473 | 1455 | |
1474 | 1456 |
a) Par les organismes [*d'habitation à loyer modéré*] visés à l'article 159 L. 411-2 du code de l'urbanisme la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions réalisées en application de l'article 153 L. 411-1 du même code ; |
1475 | 1457 | |
1476 | 1458 |
b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ; |
1477 | 1459 | |
1478 | 1460 |
c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16. |
1480 |
##### Article L333-6 |
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1481 | ||
1482 |
Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière. |
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1483 | ||
1484 |
Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements. |