Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 4e041fa)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1982.

... ...
@@ -122,6 +122,8 @@ Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terr
122 122
 
123 123
 Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.
124 124
 
125
+Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un, ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
126
+
125 127
 Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
126 128
 
127 129
 ##### Article L112-3
... ...
@@ -134,11 +136,11 @@ L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est
134 136
 
135 137
 L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
136 138
 
137
-##### Article L112-4
139
+Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs à vocation culturelle, scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
138 140
 
139
-Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.
141
+##### Article L112-4
140 142
 
141
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
143
+Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.
142 144
 
143 145
 La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.
144 146
 
... ...
@@ -1441,48 +1443,22 @@ Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
1441 1443
 
1442 1444
 ##### Article L333-3
1443 1445
 
1444
-Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont attribués [*bénéficiaire*] à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*], sur le territoire desquels se trouve située la construction.
1445
-
1446
-Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement :
1447
-
1448
-a) De la constitution d'espaces verts publics ;
1449
-
1450
-b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ;
1451
-
1452
-c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ;
1453
-
1454
-d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1455
-
1456
-e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés.
1446
+Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.
1457 1447
 
1458
-Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement.
1448
+Le quart restant est attribué au département.
1459 1449
 
1460
-##### Article L333-4
1461
-
1462
-Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
1463
-
1464
-Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
1465
-
1466
-a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;
1467
-
1468
-b) De la constitution d'espaces verts publics.
1450
+Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.
1469 1451
 
1470 1452
 ##### Article L333-5
1471 1453
 
1472
-Par exception aux dispositions des articles L. 333-3 et L. 333-4, sont attribuées [*bénéficiaire*] en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*] les sommes versées à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond :
1454
+Par exception aux dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme les sommes versées au titre du dépassement du plafond légal de densité ;
1473 1455
 
1474
-a) Par les organismes [*d'habitation à loyer modéré*] visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation pour les constructions réalisées en application de l'article 153 du même code ;
1456
+a) Par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions réalisées en application de l'article L. 411-1 du même code ;
1475 1457
 
1476 1458
 b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ;
1477 1459
 
1478 1460
 c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16.
1479 1461
 
1480
-##### Article L333-6
1481
-
1482
-Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière.
1483
-
1484
-Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements.
1485
-
1486 1462
 ##### Article L333-7
1487 1463
 
1488 1464
 Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.
... ...
@@ -1909,8 +1885,6 @@ Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des article
1909 1885
 
1910 1886
 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter.
1911 1887
 
1912
-### Dispositions financiers
1913
-
1914 1888
 ### Dispositions particulières aux départements d'Outre-mer
1915 1889
 
1916 1890
 #### Article L340-1