Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 1978 (version 1cc24de)
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... ...
@@ -2459,7 +2459,7 @@ Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrie
2459 2459
 
2460 2460
 ##### Article **R111-1
2461 2461
 
2462
-Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 [*localisation, desserte, implantation, volume et aspect des constructions*] du présent titre.
2462
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 //DECR.1141 : R. 111-14-2//, R. 111-15 et R. 111-21.
2463 2463
 
2464 2464
 ##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
2465 2465
 
... ...
@@ -2467,15 +2467,27 @@ Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlemen
2467 2467
 
2468 2468
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2469 2469
 
2470
+###### Article **R111-3-1
2471
+
2472
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
2473
+
2474
+###### Article **R111-3-2
2475
+
2476
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
2477
+
2470 2478
 ###### Article R111-4
2471 2479
 
2472
-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2480
+Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2481
+
2482
+Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
2473 2483
 
2474
-Il peut être subordonné [*condition octroi*] :
2484
+La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
2475 2485
 
2476
-1. A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
2486
+a) A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
2477 2487
 
2478
-2. A la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste [*grande circulation*] établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies.
2488
+b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
2489
+
2490
+Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2479 2491
 
2480 2492
 ###### Article R111-5
2481 2493
 
... ...
@@ -2531,19 +2543,39 @@ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
2531 2543
 
2532 2544
 ###### Article R111-14
2533 2545
 
2534
-En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger [*conditions*] :
2546
+En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger :
2547
+
2548
+a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
2549
+
2550
+b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ;
2551
+
2552
+c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
2535 2553
 
2536
-1. La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
2554
+d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
2537 2555
 
2538
-2. La participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification dans les conditions de l'article R. 315-8 ;
2556
+Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.
2539 2557
 
2540
-3. La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
2558
+Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
2541 2559
 
2542
-4. La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
2560
+###### Article **R111-14-1
2561
+
2562
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
2563
+
2564
+a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2565
+
2566
+b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2. et 3. de l'article 52-1 du code rural ;
2567
+
2568
+c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
2569
+
2570
+d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
2571
+
2572
+###### Article R111-14-2
2573
+
2574
+Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé [*condition*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2543 2575
 
2544 2576
 ###### Article R111-15
2545 2577
 
2546
-Lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve du respect de prescriptions spéciales.
2578
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé dans les cas visés aux a et b du 2. de l'article R. 122-14.
2547 2579
 
2548 2580
 ##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
2549 2581
 
... ...
@@ -3366,13 +3398,13 @@ Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des
3366 3398
 
3367 3399
 ##### Article R*130-7
3368 3400
 
3369
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations [*contenu*].
3401
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations //DECRET 1141 : ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977//.
3370 3402
 
3371
-La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées.
3403
+La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées //DECRET 1141 : Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier.//
3372 3404
 
3373
-Sauf s'il apparait que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé [*silence*] dans les quatre mois [*délai*] de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
3405
+Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
3374 3406
 
3375
-Sauf en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
3407
+Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
3376 3408
 
3377 3409
 ##### Article R*130-9
3378 3410
 
... ...
@@ -5033,6 +5065,58 @@ Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de la
5033 5065
 
5034 5066
 En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables.
5035 5067
 
5068
+#### CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété
5069
+
5070
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux lotissements
5071
+
5072
+###### Article R*315-3
5073
+
5074
+La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.
5075
+
5076
+##### Section 5 : Cession des lots et édification des constructions
5077
+
5078
+###### Article R*315-34
5079
+
5080
+La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
5081
+
5082
+a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
5083
+
5084
+b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
5085
+
5086
+###### Article R*315-38
5087
+
5088
+Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
5089
+
5090
+La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
5091
+
5092
+##### Section 6 : Dispositions diverses
5093
+
5094
+###### Article R*315-43
5095
+
5096
+La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
5097
+
5098
+###### Article R*315-44
5099
+
5100
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents*contenu*.
5101
+
5102
+##### Section 7 : Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement
5103
+
5104
+###### Article R315-50
5105
+
5106
+Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
5107
+
5108
+###### Article R315-52
5109
+
5110
+Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
5111
+
5112
+Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
5113
+
5114
+##### Section 9 : Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme
5115
+
5116
+###### Article R*315-54
5117
+
5118
+Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
5119
+
5036 5120
 #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
5037 5121
 
5038 5122
 ##### Article R316-1
... ...
@@ -5743,6 +5827,28 @@ Dans les deux mois de sa saisine [*délai*], elle donne son avis motivé au pré
5743 5827
 
5744 5828
 La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
5745 5829
 
5830
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
5831
+
5832
+###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles
5833
+
5834
+####### Article R*322-26
5835
+
5836
+Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] :
5837
+
5838
+a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
5839
+
5840
+b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
5841
+
5842
+c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
5843
+
5844
+d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
5845
+
5846
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
5847
+
5848
+f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
5849
+
5850
+g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.
5851
+
5746 5852
 ##### Section 4 : Commission consultative.
5747 5853
 
5748 5854
 ###### Article R322-34
... ...
@@ -6791,273 +6897,253 @@ Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération
6791 6897
 
6792 6898
 Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis [*silence*] dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable.
6793 6899
 
6794
-#### Lotissements
6795
-
6796
-##### Dispositions générales.
6900
+#### Lotissements et divisions de propriété
6797 6901
 
6798
-###### Article R*315-1
6799
-
6800
-Constituent un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.
6902
+##### Dispositions générales relatives aux lotissements.
6801 6903
 
6802 6904
 ###### Article R*315-2
6803 6905
 
6804
-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les divisions parcellaires effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des périmètres de rénovation urbaine ou des zones industrielles par les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte constituées en application des articles L. 321-1 et R. 321-1.
6805
-
6806
-Il en est de même des divisions parcellaires effectuées :
6906
+Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
6807 6907
 
6808
-A l'intérieur des zones d'habitation dont l'aménagement a été concédé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, par les sociétés d'économie mixte et établissements publics bénéficiaires de la concession ;
6908
+a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement régie par le chapitre II du titre II du présent livre ;
6809 6909
 
6810
-A l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12 ;
6910
+b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
6811 6911
 
6812
-A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (1) par la personne morale qui réalise l'aménagement de la zone postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
6813
-
6814
-A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (2 et 3) par la personne chargée de la zone, postérieurement à l'approbation du traité de concession ou de la convention d'aménagement.
6815
-
6816
-//DECR.0276 : A l'intérieur des zones de résorption de l'habitat insalubre mentionnées à l'article R. 123-1 (5) postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public// .
6817
-
6818
-###### Article R*315-3
6912
+c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée.
6819 6913
 
6820
-Les dispositions de la présente section et celles des sections II et IV du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
6914
+d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
6821 6915
 
6822
-##### Lotissements à usage d'habitation ou de commerce.
6916
+e) les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12.
6823 6917
 
6824
-###### Article R*315-4
6918
+##### Présentation des demandes d'autorisation.
6825 6919
 
6826
-La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet [*autorité compétente*].
6827
-
6828
-Le préfet se prononce par arrêté après instruction de la demande par le directeur départemental de l'équipement et avis du maire ou, dans le cas visé à l'article R. 315-5, après instruction de la demande par le maire.
6829
-
6830
-L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement.
6831
-
6832
-Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est déposé et mis à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement ; l'arrêté est publié au bureau des hypothèques.
6833
-
6834
-La composition du dossier à soumettre à l'appui de la demande d'autorisation de lotissement, les formes et délais de l'instruction de la demande sont fixés par les dispositions de la section III du présent chapitre.
6920
+###### Article R*315-7
6835 6921
 
6836
-###### Article R*315-5
6922
+Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de logements à construire n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
6837 6923
 
6838
-L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-6 et selon les modalités fixées par la section III du présent chapitre.
6924
+Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
6839 6925
 
6840
-###### Article R*315-6
6926
+###### Article R*315-10
6841 6927
 
6842
-Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
6928
+La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
6843 6929
 
6844
-a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
6930
+Au cas où plusieurs administrations sont intéressées par le projet, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur afin qu'il puisse être procédé à l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
6845 6931
 
6846
-b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
6932
+###### Article R*315-11
6847 6933
 
6848
-###### Article R*315-7
6934
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-12, l'un des exemplaires de la demande est adressé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposé contre décharge à la mairie.
6849 6935
 
6850
-L'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du plan d'urbanisme en vigueur dans la commune ou le groupement d'urbanisme.
6936
+Les autres exemplaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 1er), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
6851 6937
 
6852
-Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'il implique la réalisation, par la commune, d'équipements nouveaux non prévus.
6938
+###### Article R*315-12
6853 6939
 
6854
-Elle peut également, après avis de la commission départementale d'urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
6940
+Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22 [*plus de 50.000 habitants*], tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14.
6855 6941
 
6856
-###### Article R*315-8
6942
+Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
6857 6943
 
6858
-L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu :
6944
+##### Instruction des demandes
6859 6945
 
6860
-L'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations. L'exécution des travaux par tranches peut être autorisée ;
6946
+###### Cas général.
6861 6947
 
6862
-Une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le préfet peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne ;
6948
+####### Article R*315-14
6863 6949
 
6864
-L'affectation de certains emplacements, suivant un plan d'ensemble, à la construction de bâtiments destinés à la mise en place de l'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement, ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation ;
6950
+Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné [*délai*], le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*].
6865 6951
 
6866
-La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif ;
6952
+####### Article R*315-15
6867 6953
 
6868
-La suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
6954
+Le directeur départemental de l'équipement, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande, la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés à l'article R. 315-19, la décision devra lui être notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir le préfet en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
6869 6955
 
6870
-###### Article R*315-9
6956
+####### Article R*315-17
6871 6957
 
6872
-L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai que fixe ledit arrêté, et qui ne peut être supérieur à deux ans.
6958
+Copie des lettres du directeur départemental de l'équipement mentionnées tant à l'article R. 315-15 qu'à l'article R. 315-16 sont adressées au maire par le même courrier.
6873 6959
 
6874
-###### Article R*315-10
6960
+####### Article R*315-18
6875 6961
 
6876
-Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement, ou leurs délégués, peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
6962
+Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
6877 6963
 
6878
-###### Article R*315-11
6964
+Il vérifie que les prescriptions de l'article R. 315-6 ont été respectées.
6879 6965
 
6880
-La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article R. 315-4 et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.
6966
+Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de lotissements en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
6881 6967
 
6882
-Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation.
6968
+Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en application de l'article 35 du code rural.
6883 6969
 
6884
-###### Article R*315-12
6970
+Il peut proposer au préfet de prescrire une enquête publique sur le projet.
6885 6971
 
6886
-Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues par la présente section et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation.
6972
+Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
6887 6973
 
6888
-Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet article ; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot.
6974
+Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
6889 6975
 
6890
-La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.
6976
+Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
6891 6977
 
6892
-###### Article R*315-13
6978
+####### Article R*315-19
6893 6979
 
6894
-La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 est prise par le préfet [*autorité compétente*].
6980
+Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, est fixé à trois mois lorsque le nombre de bâtiments à construire sur le terrain faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
6895 6981
 
6896
-Notification de l'ouverture de l'enquête publique prévue audit article est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
6982
+Le délai est majoré de deux mois lorsque le préfet a demandé l'avis du conseil municipal sur le projet en application de l'article L. 121-9 du code des communes ou a prescrit une enquête publique.
6897 6983
 
6898
-Si les modifications au cahier des charges résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7 de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
6984
+A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
6899 6985
 
6900
-L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié, au bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
6986
+###### Dispositions particulières.
6901 6987
 
6902
-##### Procédure d'autorisation de projets de lotissements.
6988
+####### Article R*315-22
6903 6989
 
6904
-###### Article R315-14
6990
+L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction [*autorité compétente*] pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-23.
6905 6991
 
6906
-La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.
6992
+####### Article R*315-23
6907 6993
 
6908
-Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par un mandataire.
6994
+Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
6909 6995
 
6910
-Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article R. 315-20 ou à l'article R. 315-21 et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations [*contenu*].
6996
+a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
6911 6997
 
6912
-La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé [*condition de forme*].
6998
+b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
6913 6999
 
6914
-###### Article R315-15
7000
+####### Article R*315-24
6915 7001
 
6916
-Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5.
7002
+Lorsque le pouvoir d'instruction lui est conféré, le maire adresse au directeur départemental de l'équipement une copie des lettres mentionnées aux articles R. 315-15 et R. 315-16 avec un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.
6917 7003
 
6918
-Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
7004
+##### Instructions des demandes
6919 7005
 
6920
-Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
7006
+###### Cas général.
6921 7007
 
6922
-Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande [*silence*].
7008
+####### Article R*315-21
6923 7009
 
6924
-###### Article R315-16
7010
+Lorsque la décision n'a pas été notifiée dans les délais résultant de l'application des articles R. 315-15, R. 315-16, R. 315-19 et R. 315-20, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
6925 7011
 
6926
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*] et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
7012
+La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans la même forme de délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la lettre du demandeur visée à l'alinéa ci-dessus, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 vaut autorisation [*tacite*] de lotir conformément au dossier en état dont le dépôt a fait courir le délai d'instruction en vertu des articles R. 315-15 et R. 315-16.
6927 7013
 
6928
-Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// .
7014
+###### Dispositions particulières.
6929 7015
 
6930
-Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation.
7016
+####### Article R*315-25
6931 7017
 
6932
-Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement.
7018
+Dans la région d'Ile-de-France, conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région donne son accord à toutes créations ou modifications de lotissements qui, relevant de l'autorité préfectorale, sont susceptibles de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'urbanisme.
6933 7019
 
6934
-Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
7020
+##### Décision.
6935 7021
 
6936
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
7022
+###### Article R*315-26
6937 7023
 
6938
-###### Article R315-17
7024
+Le préfet [*autorité compétente*] statue sur la demande par un arrêté.
6939 7025
 
6940
-Les attributions conférées au directeur départemental de l'équipement par l'article R. 315-16 sont exercées par le maire lorsqu'il est fait application de l'article R. 315-5.
7026
+Cet arrêté est motivé s'il comporte rejet total ou partiel de la demande ou s'il impose des prescriptions.
6941 7027
 
6942
-###### Article R315-18
7028
+###### Article R*315-27
6943 7029
 
6944
-La décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du [*point de départ*] dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.
7030
+Un exemplaire de l'arrêté et, le cas échéant, des pièces annexes, est adressé au lotisseur. Ampliation de cet arrêté et desdites pièces est transmise au directeur départementale de l'équipement et au maire.
6945 7031
 
6946
-Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée.
7032
+L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins du lotisseur qui doit aviser le directeur départemental de l'équipement de l'accomplissement de cette formalité.
6947 7033
 
6948
-###### Article R315-19
7034
+##### Cession des lots et édification des constructions.
6949 7035
 
6950
-A Paris, les demandes sont instruites par les services de la préfecture //DECR.0268 ART. 1 : sauf s'il est fait application de l'article R. 315-5// .
7036
+###### Article R*315-32
6951 7037
 
6952
-Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.
7038
+Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
6953 7039
 
6954
-###### Article R315-20
7040
+###### Article R*315-33
6955 7041
 
6956
-Le dossier de lotissement approuvé comporte [*contenu*] :
7042
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
6957 7043
 
6958
-1° Un plan de situation ;
7044
+a) Le lotisseur demande l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ainsi que les plantations prescrites.
6959 7045
 
6960
-2° Des plans faisant apparaître :
7046
+Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
6961 7047
 
6962
-Les lots prévus ;
7048
+b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34.
6963 7049
 
6964
-La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ;
7050
+Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
6965 7051
 
6966
-L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ;
7052
+###### Article R*315-35
6967 7053
 
6968
-Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
7054
+La garantie [*d'achèvement des travaux*] prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
6969 7055
 
6970
-Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées et aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous travaux d'intérêt collectif ;
7056
+Soit par les attributaires de lots ;
6971 7057
 
6972
-3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
7058
+Soit par l'association syndicale ;
6973 7059
 
6974
-4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
7060
+Soit par le préfet ou le maire de la commune.
6975 7061
 
6976
-5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ;
7062
+###### Article R*315-36
6977 7063
 
6978
-6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
7064
+Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur :
6979 7065
 
6980
-L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.
7066
+a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
6981 7067
 
6982
-###### Article R315-21
7068
+b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
6983 7069
 
6984
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*] sur la base d'un dossier sommaire comportant [*contenu*] :
7070
+Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
6985 7071
 
6986
-Un plan de situation du terrain à lotir ;
7072
+###### Article R*315-37
6987 7073
 
6988
-Un plan des lots prévus.
7074
+Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le préfet, le maire ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le préfet, par le maire, ou par l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
6989 7075
 
6990
-###### Article R315-22
7076
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 315-33.
6991 7077
 
6992
-Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.
7078
+###### Article R*315-39
6993 7079
 
6994
-Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.
7080
+Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
6995 7081
 
6996
-Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
7082
+Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 (a).
6997 7083
 
6998
-Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.
7084
+##### Dispositions diverses.
6999 7085
 
7000
-L'arrêté d'autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur.
7086
+###### Article R*315-40
7001 7087
 
7002
-###### Article R315-23
7088
+Pour l'application du présent chapitre le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-22 et R. 315-23 ou si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
7003 7089
 
7004
-Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.
7090
+###### Article R*315-41
7005 7091
 
7006
-##### Lotissements à usage autre que l'habitation
7092
+Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement ou leurs délégués peuvent, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
7007 7093
 
7008
-###### Lotissements jardins.
7094
+###### Article R*315-42
7009 7095
 
7010
-####### Article R*315-24
7096
+Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7011 7097
 
7012
-Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements jardins dans lesquels sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat.
7098
+Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7013 7099
 
7014
-Les articles R. 315-5 à R. 315-13 et la section III du présent chapitre sont applicables à ces lotissements.
7100
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
7015 7101
 
7016
-####### Article R*315-25
7102
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F.
7017 7103
 
7018
-L'interdiction d'édifier les constructions [*à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat*] visées à l'article R. 315-24 doit être rappelée de façon claire et en caractères apparents dans les affiches, tracts, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. De plus, cette interdiction doit faire l'objet d'une mention spéciale inscrite au bas des actes de vente ou de location et signée par le ou les acquéreurs ou locataires successifs.
7104
+Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
7019 7105
 
7020
-Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location.
7106
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
7021 7107
 
7022
-####### Article R*315-26
7108
+##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de Lots provenant du lotissement.
7023 7109
 
7024
-Les lotissements jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un plan d'urbanisme approuvé.
7110
+###### Article R315-48
7025 7111
 
7026
-Il est en ce cas constitué une association syndicale de propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 315-13 en vue de faire autoriser par le préfet le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
7112
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
7027 7113
 
7028
-###### Lotissements à usage industriel.
7114
+les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
7029 7115
 
7030
-####### Article R*315-27
7116
+###### Article R315-49
7031 7117
 
7032
-Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements en vue de l'installation d'établissements industriels.
7118
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
7033 7119
 
7034
-Un lotissement à usage industriel ne peut être autorisé que s'il est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du plan d'urbanisme approuvé, ou, à défaut de tels plans, s'il fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'urbanisme.
7120
+les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
7035 7121
 
7036
-Les articles R. 315-5 à R. 315-13 sont applicables à ces lotissements.
7122
+##### Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du Règlement des lotissements.
7037 7123
 
7038
-##### Subdivision de lots provenant d'un lotissement.
7124
+###### Article R315-53
7039 7125
 
7040
-###### Article R315-28
7126
+La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise :
7041 7127
 
7042
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis.
7128
+a) Par le préfet [*autorité compétente*], en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ;
7043 7129
 
7044
-Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
7130
+b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai.
7045 7131
 
7046
-###### Article R315-29
7132
+#### Lotissemnts et divisions de propriété
7047 7133
 
7048
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, lorsque l'approbation de ce plan aura été prononcée postérieurement à l'autorisation de lotissement.
7134
+##### Instruction des demandes
7049 7135
 
7050
-Les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
7136
+###### Cas général.
7051 7137
 
7052
-###### Article R*315-30
7138
+####### Article R*315-13
7053 7139
 
7054
-Les articles R. 315-28 et R. 315-29 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
7140
+les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-22.
7055 7141
 
7056
-###### Article R*315-31
7142
+#### Sanctions relatives aux lotissements.
7057 7143
 
7058
-Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée, sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
7144
+##### Article R316-2
7059 7145
 
7060
-Le préfet peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-3 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
7146
+Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée.
7061 7147
 
7062 7148
 ### Organismes d'exécution
7063 7149
 
... ...
@@ -7167,61 +7253,55 @@ La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est
7167 7253
 
7168 7254
 Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
7169 7255
 
7170
-##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7171
-
7172
-###### Dispositions générales.
7256
+##### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7173 7257
 
7174
-####### Article R*322-25
7175
-
7176
-Le groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de l'opération.
7177
-
7178
-###### Dispositions applicables en cas de bail à construction.
7258
+###### Modalités de groupement de parcelles.
7179 7259
 
7180 7260
 ####### Article R*322-27
7181 7261
 
7182
-Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour la passation du bail à construction et son exécution, notamment dans le cas prévue à l'article 5 de la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964.
7262
+Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
7183 7263
 
7184
-A ce projet doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
7264
+a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7185 7265
 
7186
-Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7266
+b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7187 7267
 
7188
-Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
7268
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7189 7269
 
7190
-Le projet de bail à construction ;
7270
+d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
7191 7271
 
7192
-Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
7272
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7193 7273
 
7194
-Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division portant répartition des différents lots et fixant la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot et le projet de règlement de copropriété ;
7274
+f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
7195 7275
 
7196
-Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L.322-6.
7276
+g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
7197 7277
 
7198
-####### Article R*322-28
7278
+h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
7199 7279
 
7200
-S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en espèces, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
7280
+i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu.
7201 7281
 
7202
-Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, il peut y avoir compensation dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
7282
+####### Article R*322-27-1
7203 7283
 
7204
-###### Dispositions applicables en cas d'apport.
7284
+Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à une société de construction régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.
7205 7285
 
7206
-####### Article R*322-30
7286
+####### Article R*322-28-1
7207 7287
 
7208
-Dans le cas de groupement de parcelles pour en faire apport à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, à une société coopérative de construction ou à une société d'économie mixte de construction régie par le décret n. 60-553 du 1er juin 1960, le projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour représenter les associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à la société.
7288
+Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
7209 7289
 
7210
-A ce projet, doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
7290
+a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7211 7291
 
7212
-Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée par la société au profit de laquelle l'apport doit être réalisé ;
7292
+b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7213 7293
 
7214
-Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
7294
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7215 7295
 
7216
-Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
7296
+d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
7217 7297
 
7218
-Le contrat de promotion immobilière conforme aux dispositions du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée ;
7298
+####### Article R*322-28-3
7219 7299
 
7220
-Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
7300
+Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
7221 7301
 
7222
-Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou d'actions de la société, évaluant les lots auxquels ces parts donnent vocation et indiquant les conditions d'attribution des locaux correspondants dans l'immeuble à construire ;
7302
+Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois [*délai*], cet avis est réputé favorable [*silence*].
7223 7303
 
7224
-Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-6.
7304
+L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente sous-section ont été régulièrement accomplies.
7225 7305
 
7226 7306
 ##### Commission consultative.
7227 7307
 
... ...
@@ -7569,6 +7649,28 @@ Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-
7569 7649
 
7570 7650
 Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 [*prise de possession*] ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.
7571 7651
 
7652
+### Lotissements et divisions de propriété
7653
+
7654
+#### Dispositions générales relatives aux lotissements.
7655
+
7656
+##### Article R*315-1
7657
+
7658
+Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
7659
+
7660
+L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
7661
+
7662
+Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
7663
+
7664
+a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
7665
+
7666
+b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
7667
+
7668
+c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
7669
+
7670
+d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;
7671
+
7672
+e) Les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'article R. 111-14 ou de l'article R. 332-15.
7673
+
7572 7674
 ## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution
7573 7675
 
7574 7676
 ### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines
... ...
@@ -7589,21 +7691,43 @@ Une estimation du coût de l'opération.
7589 7691
 
7590 7692
 ### Associations foncières urbaines
7591 7693
 
7592
-#### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7694
+#### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7695
+
7696
+##### Constitution des associations autorisées.
7697
+
7698
+###### Article R*322-25
7699
+
7700
+Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
7701
+
7702
+Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
7593 7703
 
7594
-##### Dispositions générales.
7704
+Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ;
7595 7705
 
7596
-###### Article R*322-26
7706
+Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée.
7597 7707
 
7598
-Avant la passation du bail à construction ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs des parcelles avant groupement pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
7708
+A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
7599 7709
 
7600
-Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
7710
+a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
7601 7711
 
7602
-##### Dispositions applicables en cas de bail à construction.
7712
+b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
7603 7713
 
7604
-###### Article R*322-29
7714
+c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
7605 7715
 
7606
-L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant le terme du bail à construction et, lorsque le bail prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété dont le président de l'association doit assurer la publication conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.
7716
+d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
7717
+
7718
+e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
7719
+
7720
+##### Modalités de groupement de parcelles.
7721
+
7722
+###### Article R*322-28
7723
+
7724
+Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
7725
+
7726
+a) Les statuts de la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
7727
+
7728
+b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7729
+
7730
+c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.
7607 7731
 
7608 7732
 ### Sociétés civiles foncières.
7609 7733
 
... ...
@@ -7667,61 +7791,23 @@ Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à
7667 7791
 
7668 7792
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
7669 7793
 
7670
-#### Article R440-8
7671
-
7672
-(texte non reproduit).
7673
-
7674
-#### Article R440-10
7675
-
7676
-(texte non reproduit).
7677
-
7678
-#### Article R440-12
7679
-
7680
-(texte non reproduit).
7681
-
7682
-#### Article R440-13
7683
-
7684
-(texte non reproduit).
7685
-
7686
-#### Article R440-14
7794
+#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
7687 7795
 
7688
-(texte non reproduit).
7796
+##### Section 6 : Dispositions particulières
7689 7797
 
7690
-#### Article R440-15
7691
-
7692
-(texte non reproduit).
7798
+###### Article R442-13
7693 7799
 
7694
-#### Article R440-16
7800
+L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
7695 7801
 
7696
-(texte non reproduit).
7697
-
7698
-#### Article R440-17
7699
-
7700
-(texte non reproduit).
7802
+#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
7701 7803
 
7702
-#### Article R440-18
7804
+##### Article R443-1
7703 7805
 
7704 7806
 (texte non reproduit).
7705 7807
 
7706
-#### Article R440-19
7707
-
7708
-(texte non reproduit).
7709
-
7710
-#### Article R440-20
7711
-
7712
-(texte non reproduit).
7713
-
7714
-#### Article R440-21
7715
-
7716
-(texte non reproduit).
7808
+##### Article R443-2
7717 7809
 
7718
-#### Article R440-22
7719
-
7720
-(texte non reproduit).
7721
-
7722
-#### Article R440-23
7723
-
7724
-(texte non reproduit).
7810
+Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
7725 7811
 
7726 7812
 ### TITRE V : Dispositions diverses
7727 7813
 
... ...
@@ -7765,6 +7851,10 @@ Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie d
7765 7851
 
7766 7852
 ### TITRE VIII : Sanctions.
7767 7853
 
7854
+#### Article R480-1
7855
+
7856
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni d'une amende de 1000 F à 2000 F, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
7857
+
7768 7858
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
7769 7859
 
7770 7860
 ### Certificat d'urbanisme
... ...
@@ -7903,6 +7993,10 @@ Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisat
7903 7993
 
7904 7994
 Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
7905 7995
 
7996
+####### Article R421-7-1
7997
+
7998
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
7999
+
7906 8000
 ####### Article R421-9
7907 8001
 
7908 8002
 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie.
... ...
@@ -8123,10 +8217,6 @@ La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dan
8123 8217
 
8124 8218
 Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci [*publicité*].
8125 8219
 
8126
-####### Article R421-37
8127
-
8128
-En cas de division du terrain, l'arrêté portant délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements.
8129
-
8130 8220
 ####### Article R421-38
8131 8221
 
8132 8222
 Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
... ...
@@ -8521,105 +8611,283 @@ Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des mo
8521 8611
 
8522 8612
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
8523 8613
 
8524
-#### Installations diverses.
8614
+#### Stationnement des caravanes.
8525 8615
 
8526
-##### Article R440-1
8616
+##### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
8527 8617
 
8528
-Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :
8618
+###### Article R443-4
8529 8619
 
8530
-Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
8620
+Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
8531 8621
 
8532
-Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
8622
+Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
8533 8623
 
8534
-Jeux et sports ouverts au publics ;
8624
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
8535 8625
 
8536
-Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
8626
+###### Article R*443-5
8537 8627
 
8538
-Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.
8628
+La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis.
8539 8629
 
8540
-Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
8630
+Dans les conditions prévues à l'article R. 443-10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent étre accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées.
8541 8631
 
8542
-L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée [*publicité*].
8632
+Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
8543 8633
 
8544
-##### Article R440-2
8634
+La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement le préfet de sa décision. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
8545 8635
 
8546
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
8636
+Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite.
8547 8637
 
8548
-Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.
8638
+##### Article R443-2
8549 8639
 
8550
-Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.
8640
+Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
8551 8641
 
8552
-Le préfet est également compétent :
8642
+Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
8553 8643
 
8554
-1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;
8644
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
8555 8645
 
8556
-2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
8646
+##### Stationnement sur des terrains aménagés.
8557 8647
 
8558
-La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
8648
+###### Article R443-7
8559 8649
 
8560
-##### Article R440-3
8650
+L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet [*autorité compétente*].
8561 8651
 
8562
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*communes disposant d'une organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
8652
+Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis des autres ministres intéressés.
8563 8653
 
8564
-Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
8654
+//DECR.1141 : Le dossier comporte [*contenu*] soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements// .
8565 8655
 
8566
-Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.
8656
+Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.
8567 8657
 
8568
-La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
8658
+La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles R. 443-8 à R. 443-10.
8569 8659
 
8570
-##### Article R440-4
8660
+Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire ; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article R. 443-9, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.
8571 8661
 
8572
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés.
8662
+Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée [*tacite*].
8573 8663
 
8574
-La demande d'autorisation [*contenu*] doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8664
+L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.
8575 8665
 
8576
-##### Article R440-5
8666
+DECR. 694 4 septembre 1980 :
8577 8667
 
8578
-L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.
8668
+Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation. Ce certificat est demandé au préfet et délivré par lui [*autorité compétente*].
8579 8669
 
8580
-Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
8670
+L'autorisation d'ouverture comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
8581 8671
 
8582
-Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.
8672
+Mention de l'autorisation d'ouverture doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
8583 8673
 
8584
-Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.
8674
+###### Article R443-8
8585 8675
 
8586
-##### Article R440-6
8676
+L'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 443-7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
8587 8677
 
8588
-Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.
8678
+Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressement autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.
8589 8679
 
8590
-##### Article R440-7
8680
+##### Article R443-12
8591 8681
 
8592
-Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 [*sanctions*] sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
8682
+Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
8593 8683
 
8594
-#### Stationnement des caravanes.
8684
+Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
8595 8685
 
8596
-##### Article R440-9
8686
+##### Article R443-13
8597 8687
 
8598
-Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
8688
+Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement [*terrains aménagés*].
8599 8689
 
8600
-La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
8690
+En outre, les caravanes peuvent être garées :
8601 8691
 
8602
-Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
8692
+1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
8603 8693
 
8604
-##### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
8694
+2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
8605 8695
 
8606
-###### Article R440-11
8696
+DECR. 694 4 septembre 1980 :
8607 8697
 
8608
-Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
8698
+3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.
8609 8699
 
8610
-Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
8700
+##### Article R443-14
8611 8701
 
8612
-##### Dispositions communes et transitoires.
8702
+Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
8613 8703
 
8614
-###### Article R440-24
8704
+Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.
8615 8705
 
8616
-Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.
8706
+Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.
8617 8707
 
8618
-##### Dispositions diverses.
8708
+Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier [*sanction*].
8709
+
8710
+##### Article R443-15
8711
+
8712
+Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisés ou aurait dû l'être.
8713
+
8714
+Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
8715
+
8716
+##### Article R443-16
8717
+
8718
+Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.
8719
+
8720
+#### Autorisation des clôtures.
8721
+
8722
+##### Cas général.
8723
+
8724
+###### Article R*441-9
8725
+
8726
+L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
8727
+
8728
+###### Article R*441-4
8729
+
8730
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
8731
+
8732
+La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
8733
+
8734
+Le dossier joint à la demande est constitué par :
8735
+
8736
+a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
8737
+
8738
+b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
8739
+
8740
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation.
8741
+
8742
+###### Article R*441-5
8743
+
8744
+L'un des exemplaires de la demande d'autorisation est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture doit être édifiée, ou déposé contre décharge à la mairie.
8745
+
8746
+Les autres exemplaires, complétés par l'indication de la date de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
8747
+
8748
+###### Article R*441-6
8749
+
8750
+Dans le mois de la réception de la demande, le maire la transmet avec son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet par le maire s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois prévu ci-dessus.
8751
+
8752
+Le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de l'avis de réception postal ou de la date de la décharge prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 441-5.
8753
+
8754
+Le directeur départemental de l'équipement instruit la demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Il formule un avis sur la demande et le transmet à l'autorité compétente pour statuer.
8755
+
8756
+###### Article R*441-8
8757
+
8758
+La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois.
8759
+
8760
+A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
8761
+
8762
+##### Dispositions particulières.
8763
+
8764
+###### Article R*441-10
8765
+
8766
+Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.
8767
+
8768
+Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
8769
+
8770
+Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
8771
+
8772
+###### Article R*441-11
8773
+
8774
+Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer :
8775
+
8776
+Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
8777
+
8778
+Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ;
8779
+
8780
+Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ;
8781
+
8782
+Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4.
8783
+
8784
+L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
8785
+
8786
+###### Article R*441-12
8787
+
8788
+L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
8789
+
8790
+Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
8791
+
8792
+Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
8793
+
8794
+Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
8795
+
8796
+Article L. 313-2 du présent code.
8797
+
8798
+##### Article R*441-1
8799
+
8800
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
8801
+
8802
+La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
8803
+
8804
+L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
8805
+
8806
+##### Article R*441-2
8619 8807
 
8620
-###### Article R*440-25
8808
+L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
8621 8809
 
8622
-Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.
8810
+#### Installations et travaux divers
8811
+
8812
+##### Procédure d'autorisation
8813
+
8814
+###### Cas général.
8815
+
8816
+####### Article R442-4
8817
+
8818
+La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
8819
+
8820
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
8821
+
8822
+Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par :
8823
+
8824
+a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
8825
+
8826
+b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée.
8827
+
8828
+Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande.
8829
+
8830
+####### Article R442-5
8831
+
8832
+La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après.
8833
+
8834
+La décision est de la compétence du préfet :
8835
+
8836
+a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
8837
+
8838
+b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) [*plan d'occupation des sols, plan d'urbanisation, cahier des charges de lotissements*] est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
8839
+
8840
+c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
8841
+
8842
+d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
8843
+
8844
+####### Article R442-9
8845
+
8846
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2.
8847
+
8848
+###### Dispositions particulières
8849
+
8850
+####### Article R442-10
8851
+
8852
+Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
8853
+
8854
+Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.
8855
+
8856
+Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
8857
+
8858
+####### Article R442-11
8859
+
8860
+Lorsqu'une installation ou un travail mentionné à l'article R. 442-2 est réalisé à l'occasion :
8861
+
8862
+D'une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
8863
+
8864
+De l'aménagement d'un terrain en vue du stationnement des caravanes ou de l'accueil de campeurs dans des conditions nécessitant une autorisation administrative ;
8865
+
8866
+De la mise en stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumise à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4.
8867
+
8868
+L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-2. Toutefois l'autorisation de réaliser des installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
8869
+
8870
+####### Article R442-12
8871
+
8872
+L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
8873
+
8874
+#### Procédure d'autorisation
8875
+
8876
+##### Cas général.
8877
+
8878
+###### Article R442-7
8879
+
8880
+La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
8881
+
8882
+A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
8883
+
8884
+Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
8885
+
8886
+#### Dispositions diverses
8887
+
8888
+##### Article R445-2
8889
+
8890
+Les dispositions des chapitres II et III du présent titre, prises pour l'application de l'article L. 111-1, ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
8623 8891
 
8624 8892
 ### Contrôle
8625 8893
 
... ...
@@ -8683,9 +8951,9 @@ Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réput
8683 8951
 
8684 8952
 ### Sanctions
8685 8953
 
8686
-#### Article R480-1
8954
+## Article R421-37
8687 8955
 
8688
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance, qui aura enfreint les dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
8956
+Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1 [*division de terrain*], le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
8689 8957
 
8690 8958
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation des sols
8691 8959
 
... ...
@@ -8713,6 +8981,28 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à pr
8713 8981
 
8714 8982
 La déclaration d'achèvement de travaux, établie en deux exemplaires, est adressée simultanément au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental et l'équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.
8715 8983
 
8984
+## Règles relatives à l'acte de construire à divers modes d'utilisation du sol
8985
+
8986
+### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
8987
+
8988
+#### Autorisation des clôtures
8989
+
8990
+##### Cas général.
8991
+
8992
+###### Article R*441-7
8993
+
8994
+La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après.
8995
+
8996
+La décision est de la compétence du préfet :
8997
+
8998
+a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
8999
+
9000
+b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9001
+
9002
+c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;
9003
+
9004
+d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
9005
+
8716 9006
 ## Implantation des services, établissements et entreprises
8717 9007
 
8718 9008
 ### Dispositions administratives générales.
... ...
@@ -9585,6 +9875,30 @@ Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans pe
9585 9875
 
9586 9876
 Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
9587 9877
 
9878
+##### Article A315-2
9879
+
9880
+La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article R. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
9881
+
9882
+Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de demande.
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+
9884
+##### Article A315-3
9885
+
9886
+L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm.
9887
+
9888
+Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
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+
9890
+Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
9891
+
9892
+Ces renseignements doivent demeurer visibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois mois.
9893
+
9894
+##### Article A315-4
9895
+
9896
+Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir, ainsi que l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
9897
+
9898
+##### Article A315-5
9899
+
9900
+Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9901
+
9588 9902
 #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
9589 9903
 
9590 9904
 #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements.