Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er septembre 1977 (version 200a996)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1977.

... ...
@@ -2715,6 +2715,10 @@ Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particu
2715 2715
 
2716 2716
 Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
2717 2717
 
2718
+### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
2719
+
2720
+#### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
2721
+
2718 2722
 ### Titre V : Départements d'outre-mer.
2719 2723
 
2720 2724
 #### Article R150-1
... ...
@@ -3466,9 +3470,13 @@ Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de d
3466 3470
 
3467 3471
 ###### Article R142-6
3468 3472
 
3469
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre, désigner par arrêté une zone dite zone de préemption, à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux des communes dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée.
3473
+Le préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre désigner par arrêté une zone dite zone de préemption [*définition*] à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
3474
+
3475
+Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*].
3476
+
3477
+Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption [*droit de substitution*].
3470 3478
 
3471
-Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la communication du projet donnée par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*]. //DECR.0558 : Dans les zones ou parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du département, [*droit de substitution*] exercer le droit de préemption//.
3479
+Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
3472 3480
 
3473 3481
 ###### Article R142-7
3474 3482
 
... ...
@@ -3502,7 +3510,7 @@ Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'art
3502 3510
 
3503 3511
 ###### Article R142-10
3504 3512
 
3505
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
3513
+Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet, notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
3506 3514
 
3507 3515
 Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3508 3516
 
... ...
@@ -3510,7 +3518,7 @@ Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3510 3518
 
3511 3519
 Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3512 3520
 
3513
-Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3521
+Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3514 3522
 
3515 3523
 Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3516 3524
 
... ...
@@ -3518,15 +3526,15 @@ Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3518 3526
 
3519 3527
 Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3520 3528
 
3521
-A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.
3529
+A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.
3522 3530
 
3523 3531
 Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
3524 3532
 
3525
-En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
3533
+En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter [*point de départ*] de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
3526 3534
 
3527
-Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3535
+Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.
3528 3536
 
3529
-Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
3537
+Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
3530 3538
 
3531 3539
 ###### Article R142-11
3532 3540
 
... ...
@@ -3556,49 +3564,41 @@ La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par
3556 3564
 
3557 3565
 ###### Article R142-13
3558 3566
 
3559
-Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.
3567
+Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du titulaire du droit de substitution.
3560 3568
 
3561
-Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
3569
+Lorsque le propriétaire [*terrain*] a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
3562 3570
 
3563
-Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
3571
+Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
3564 3572
 
3565
-Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.
3573
+Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.
3566 3574
 
3567
-L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques.
3575
+L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques [*publicité*] .
3568 3576
 
3569 3577
 ###### Article R142-14
3570 3578
 
3571
-Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter [*point de départ*], suivant le cas :
3572
-
3573
-/M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ;
3574
-
3575
-Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ;
3576
-
3577
-Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
3578
-
3579
-DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.
3579
+Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter [*point de départ*], suivant le cas, soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes [*droit de préemption*].
3580 3580
 
3581
-Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
3581
+Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur [*terrain*] à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.
3582 3582
 
3583 3583
 ###### Article R142-15
3584 3584
 
3585
-En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par le conservatoire, [*espace littoral rivage lacustre*] ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus//.
3585
+En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption, soit par le département, soit par le titulaire du droit de substitution, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus.
3586 3586
 
3587 3587
 Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
3588 3588
 
3589
-L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire [*terrain*] en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
3589
+L'acte constatant l'aliénation [*terrain*] doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
3590 3590
 
3591 3591
 ###### Article R142-16
3592 3592
 
3593
-A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.
3593
+A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.
3594 3594
 
3595
-Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.
3595
+Dans un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution [*droit de préemption*].
3596 3596
 
3597
-Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
3597
+Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
3598 3598
 
3599
-La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.
3599
+La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes.
3600 3600
 
3601
-L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
3601
+L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci [*publicité*].
3602 3602
 
3603 3603
 ###### Article R142-17
3604 3604
 
... ...
@@ -3606,9 +3606,9 @@ Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été
3606 3606
 
3607 3607
 En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
3608 3608
 
3609
-/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
3609
+L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
3610 3610
 
3611
-Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//.
3611
+Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue.
3612 3612
 
3613 3613
 ##### Taxe départementale d'espaces verts.
3614 3614
 
... ...
@@ -3622,9 +3622,23 @@ Un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des em
3622 3622
 
3623 3623
 ###### Article R142-24
3624 3624
 
3625
-Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1 [*périmètre sensible zone de préemption*].
3625
+Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2 [*périmètres sensibles zone de préemption*], par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non.
3626
+
3627
+La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.
3628
+
3629
+###### Article R142-24-1
3630
+
3631
+Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) [*bien préempté, périmètre sensible*] doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission.
3632
+
3633
+A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3634
+
3635
+Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.
3636
+
3637
+###### Article R142-24-2
3638
+
3639
+Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien [*préempté périmètre sensible*] avant l'expiration du délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
3626 3640
 
3627
-La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.
3641
+Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*].
3628 3642
 
3629 3643
 ##### Programmes et plans d'intérêt régional.
3630 3644