Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 10 juillet 1977 (version 46bc704)
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... ...
@@ -2743,6 +2743,40 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être por
2743 2743
 
2744 2744
 La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.
2745 2745
 
2746
+#### Section 3 : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement
2747
+
2748
+##### Article R*160-7
2749
+
2750
+Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977.
2751
+
2752
+#### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
2753
+
2754
+##### Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude.
2755
+
2756
+###### Article R*160-12
2757
+
2758
+En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend :
2759
+
2760
+a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
2761
+
2762
+b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
2763
+
2764
+c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
2765
+
2766
+d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
2767
+
2768
+##### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation.
2769
+
2770
+###### Article R*160-28
2771
+
2772
+Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
2773
+
2774
+a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
2775
+
2776
+b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
2777
+
2778
+c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
2779
+
2746 2780
 ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
2747 2781
 
2748 2782
 ### Prévisions et règles d'urbanisme
... ...
@@ -3264,13 +3298,25 @@ La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services
3264 3298
 
3265 3299
 ##### Article R*130-2
3266 3300
 
3267
-Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme est constaté par arrêté préfectoral.
3301
+Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
3302
+
3303
+S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas, tient lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
3304
+
3305
+Le propriétaire peut effectuer sans formalité les coupes qui entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
3268 3306
 
3269 3307
 ##### Article R*130-3
3270 3308
 
3271
-Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
3309
+Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu à l'article L. 130-1, est constaté par arrêté préfectoral.
3310
+
3311
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 [*exploitation produits minéraux*] la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :
3312
+
3313
+a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;
3272 3314
 
3273
-S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas tient lieu de l'autorisation préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
3315
+b) La demande est soumise pour avis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
3316
+
3317
+Nonobstant toutes dispositions contraires, une autorisation de défrichement accordée dans un espace boisé classé en application du présent article vaut autorisation de coupe et abattage au sens de l'article L. 130-1.
3318
+
3319
+Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonné à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
3274 3320
 
3275 3321
 #### Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit.
3276 3322
 
... ...
@@ -3282,10 +3328,6 @@ Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R.
3282 3328
 
3283 3329
 Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas été encore rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du présent code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
3284 3330
 
3285
-##### Article R*130-6
3286
-
3287
-Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. Il en est de même des déclarations [*préalables de travaux*] prévues à l'article L. 430-3 du présent code [*dispositions applicables aux demandes et déclarations déposées après le 27 octobre 1974*].
3288
-
3289 3331
 #### Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
3290 3332
 
3291 3333
 ##### Article R*130-7
... ...
@@ -3388,15 +3430,21 @@ Les dispositions des articles R. 142-2 à R. 142-5 [*périmètres sensibles*] ai
3388 3430
 
3389 3431
 ###### Article R142-2
3390 3432
 
3391
-Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1, des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*], pris après accord du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé du tourisme, peuvent, après consultation des conseils généraux intéressés, déterminer [*délimitation*] les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions prévues aux articles ci-après seront applicables en vue de préserver le caractère de ces départements.
3433
+Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.
3434
+
3435
+Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.
3436
+
3437
+Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.
3392 3438
 
3393
-###### Article R142-3
3439
+Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position [*silence*] dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.
3394 3440
 
3395
-Les préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles R. 130-1 à R. 130-3.
3441
+Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.
3396 3442
 
3397
-Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont punies des peines prévues par l'article /M/R. 130-1/M/DECR.0897 : R. 130-13//.
3443
+###### Article R142-4-1
3398 3444
 
3399
-Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cessent d'être applicables à l'égard des terrains qui ne sont pas classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé.
3445
+Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
3446
+
3447
+Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.
3400 3448
 
3401 3449
 ##### Zones de préemption.
3402 3450
 
... ...
@@ -3546,43 +3594,13 @@ En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision d
3546 3594
 
3547 3595
 Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//.
3548 3596
 
3549
-##### Redevance départementale d'espaces verts.
3550
-
3551
-###### Article R142-18
3552
-
3553
-A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3 [*exonération*].
3554
-
3555
-Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.
3556
-
3557
-Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.
3558
-
3559
-S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 [*de conformité*] ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
3597
+##### Taxe départementale d'espaces verts.
3560 3598
 
3561
-###### Article R142-19
3599
+###### Article R*142-23
3562 3600
 
3563
-Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.
3601
+La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale.
3564 3602
 
3565
-###### Article R142-20
3566
-
3567
-Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960 [*période*], le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.
3568
-
3569
-###### Article R142-21
3570
-
3571
-Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
3572
-
3573
-Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour [*point de départ*] de sa délivrance.
3574
-
3575
-Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.
3576
-
3577
-###### Article R142-22
3578
-
3579
-Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.
3580
-
3581
-Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie [*publicité*] son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.
3582
-
3583
-###### Article R142-23
3584
-
3585
-Le produit de la redevance est versé à un compte spécial ouvert au budget du département. Il est affecté aux acquisitions de terrains et aux travaux d'aménagement prévus à l'article L. 142-2.
3603
+Un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de la taxe départementale d'espaces verts.
3586 3604
 
3587 3605
 ##### Gestion des terrains acquis.
3588 3606
 
... ...
@@ -3634,13 +3652,160 @@ Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires
3634 3652
 
3635 3653
 #### Dispositions protégeant certaines communes.
3636 3654
 
3637
-##### Article R143-1
3655
+##### Zones d'environnement protégé
3656
+
3657
+###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
3658
+
3659
+####### Article R*143-1
3660
+
3661
+La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
3662
+
3663
+L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique [*champ d'application*].
3664
+
3665
+Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.
3666
+
3667
+####### Article R*143-2
3668
+
3669
+La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture [*autorité compétente*].
3670
+
3671
+Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.
3672
+
3673
+####### Article R*143-3
3674
+
3675
+L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.
3676
+
3677
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.
3678
+
3679
+####### Article R*143-4
3680
+
3681
+Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.
3682
+
3683
+####### Article R*143-6
3684
+
3685
+Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut [*silence*] leur avis est réputé favorable.
3686
+
3687
+####### Article R*143-7
3688
+
3689
+Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3690
+
3691
+L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
3692
+
3693
+//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
3694
+
3695
+Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
3696
+
3697
+####### Article R*143-8
3698
+
3699
+Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête [*publique*] et des avis ou propositions recueillis.
3700
+
3701
+Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.
3702
+
3703
+Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.
3704
+
3705
+####### Article R*143-9
3706
+
3707
+Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées [*publicité*].
3708
+
3709
+####### Article R*143-10
3710
+
3711
+La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets [*autorité compétente*]. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.
3712
+
3713
+####### Article R*143-11
3714
+
3715
+L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
3716
+
3717
+Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article [*publicité*].
3718
+
3719
+####### Article R*143-12
3720
+
3721
+Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture [*publicité*].
3722
+
3723
+###### Contenu de la zone d'environnement protégé.
3724
+
3725
+####### Article R*143-14
3726
+
3727
+Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ;
3728
+
3729
+- Des documents graphiques ;
3730
+- Un règlement.
3731
+
3732
+####### Article R*143-16
3733
+
3734
+Les documents graphiques font apparaître :
3735
+
3736
+a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ;
3737
+
3738
+b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ;
3739
+
3740
+c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
3741
+
3742
+d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3743
+
3744
+e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.
3745
+
3746
+####### Article R*143-17
3638 3747
 
3639
-Les "zones d'architecture imposées" prévues à l'article L. 143-1 sont déterminées par arrêté du préfet [*autorité compétente*] pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale des sites et des collectivités locales intéressées.
3748
+Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions [*architecturales*] et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.
3640 3749
 
3641
-##### Article R143-2
3750
+Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.
3642 3751
 
3643
-Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoire situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
3752
+Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.
3753
+
3754
+###### Effets de la zone d'environnement protégé.
3755
+
3756
+####### Article R*143-18
3757
+
3758
+Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.
3759
+
3760
+Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.
3761
+
3762
+###### Révision.
3763
+
3764
+####### Article R*143-19
3765
+
3766
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
3767
+
3768
+###### Modification.
3769
+
3770
+####### Article R*143-20
3771
+
3772
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.
3773
+
3774
+L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.
3775
+
3776
+La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.
3777
+
3778
+##### Zones périphériques des parcs nationaux.
3779
+
3780
+###### Article R143-21
3781
+
3782
+Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
3783
+
3784
+### Dispositions spéciales à certaines communes
3785
+
3786
+#### Zones d'environnement protégé
3787
+
3788
+##### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
3789
+
3790
+###### Article R*143-5
3791
+
3792
+S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir.
3793
+
3794
+Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.
3795
+
3796
+Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.
3797
+
3798
+### Dispositions spéciales et certaines parties du territoire
3799
+
3800
+#### Dispositions protégeant certaines communes
3801
+
3802
+##### Zones d'environnement protégé
3803
+
3804
+###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
3805
+
3806
+####### Article R*143-13
3807
+
3808
+Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
3644 3809
 
3645 3810
 ### Sanctions.
3646 3811
 
... ...
@@ -4016,17 +4181,19 @@ Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dan
4016 4181
 
4017 4182
 2. Le district de la région parisienne ;
4018 4183
 
4019
-3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;
4184
+3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.
4020 4185
 
4021 4186
 4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
4022 4187
 
4023 4188
 5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
4024 4189
 
4025
-6. Les aéroports érigés en établissements publics.
4190
+6. Les aéroports érigés en établissements publics ;
4191
+
4192
+7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4026 4193
 
4027
-//DECR.0277 ART. 5 :
4194
+8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;
4028 4195
 
4029
-7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
4196
+9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.
4030 4197
 
4031 4198
 #### Article R*212-2
4032 4199
 
... ...
@@ -4034,19 +4201,19 @@ Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'artic
4034 4201
 
4035 4202
 Les zones d'aménagement différé sont créées :
4036 4203
 
4037
-1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressées ;
4204
+1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressés ;
4038 4205
 
4039
-2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 212-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ;
4206
+2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 221-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ;
4040 4207
 
4041
-3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressées.
4208
+3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressés.
4042 4209
 
4043
-Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat. /M/La décision créant la zone d'aménagement différé désigne le titulaire du droit de préemption/M/DECR.0277 ART. 6 :
4210
+Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu en communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat.
4044 4211
 
4045 4212
 L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
4046 4213
 
4047
-Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé, par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes.
4214
+Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus à l'article L. 321-1 (alinéas 1 et 2) cet organisme peut être substitué au titulaire du droit de préemption avec l'accord de cette collectivité locale pour l'exercice de ce droit à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé. Cette substitution est opérée par l'acte approuvant le traité de concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes. Dans le cas où le traité de concession n'est pas soumis à approbation, un arrêté préfectoral désigne le nouveau titulaire du droit de préemption. Cet arrêté produit effet à compter du jour où le traité de concession est exécutoire.
4048 4215
 
4049
-Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.//
4216
+Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.
4050 4217
 
4051 4218
 #### Article R*212-3
4052 4219
 
... ...
@@ -4080,11 +4247,13 @@ Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais,
4080 4247
 
4081 4248
 #### Article R*212-6
4082 4249
 
4083
-A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
4250
+A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
4084 4251
 
4085 4252
 Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
4086 4253
 
4087
-Dans les trois jours, le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et au bénéficiaire du droit de préemption.
4254
+La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.
4255
+
4256
+Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.
4088 4257
 
4089 4258
 Dans les deux mois [*délai*] de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
4090 4259
 
... ...
@@ -4202,13 +4371,13 @@ b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de l
4202 4371
 
4203 4372
 Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre.
4204 4373
 
4205
-##### Article R*215-5
4374
+##### Article R*215-4-1
4206 4375
 
4207
-La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.
4376
+L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
4208 4377
 
4209
-##### Article R*215-6
4378
+##### Article R*215-5
4210 4379
 
4211
-Les cahiers des charges des cessions de terrains concernés par la décision de suppression ou de réduction du périmètre de la zone demeurent applicables aux terrains cédés avant sa publication.
4380
+La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.
4212 4381
 
4213 4382
 #### Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité.
4214 4383
 
... ...
@@ -4288,6 +4457,24 @@ f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du cham
4288 4457
 
4289 4458
 g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).//
4290 4459
 
4460
+## Droits de préemption
4461
+
4462
+### dispositions applicables aux zones à urbaniser              en priorité
4463
+
4464
+#### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre
4465
+
4466
+##### Article R*215-6
4467
+
4468
+Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.
4469
+
4470
+Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
4471
+
4472
+La modification est approuvée :
4473
+
4474
+a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :
4475
+
4476
+b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
4477
+
4291 4478
 ## Livre III : Aménagement foncier
4292 4479
 
4293 4480
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
... ...
@@ -5138,6 +5325,12 @@ La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est pris
5138 5325
 
5139 5326
 Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public.
5140 5327
 
5328
+###### Article R318-15
5329
+
5330
+Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet.
5331
+
5332
+Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
5333
+
5141 5334
 ### Titre II : Organismes d'exécution
5142 5335
 
5143 5336
 #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
... ...
@@ -7338,21 +7531,33 @@ Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à
7338 7531
 
7339 7532
 ### TITRE V : Dispositions diverses
7340 7533
 
7341
-#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surface bâties
7534
+#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
7342 7535
 
7343 7536
 ##### Section 1 : Cours communes
7344 7537
 
7538
+###### Article R451-1
7539
+
7540
+La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
7541
+
7542
+Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
7543
+
7544
+Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
7545
+
7345 7546
 ###### Article R451-2
7346 7547
 
7347
-(texte non reproduit).
7548
+L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
7348 7549
 
7349
-###### Article R451-4
7550
+L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.
7350 7551
 
7351
-(texte non reproduit).
7552
+###### Article R451-3
7352 7553
 
7353
-###### Article R451-7
7554
+L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2.
7354 7555
 
7355
-(texte non reproduit).
7556
+###### Article R451-4
7557
+
7558
+Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
7559
+
7560
+L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
7356 7561
 
7357 7562
 ### TITRE VI : Contrôle
7358 7563
 
... ...
@@ -7906,7 +8111,9 @@ En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de l
7906 8111
 
7907 8112
 ###### Article R421-55
7908 8113
 
7909
-La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 421-4 est décidée par le préfet [*autorité compétente*].
8114
+La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet [*autorité compétente*].
8115
+
8116
+La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
7910 8117
 
7911 8118
 ###### Article R421-57
7912 8119
 
... ...
@@ -8220,24 +8427,6 @@ Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne s
8220 8427
 
8221 8428
 Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.
8222 8429
 
8223
-### Dispositions diverses
8224
-
8225
-#### Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
8226
-
8227
-##### Cours communes
8228
-
8229
-###### Article R451-1
8230
-
8231
-Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.
8232
-
8233
-###### Article R451-5
8234
-
8235
-Si, dans un délai de un an à compter de [*point de départ*] l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
8236
-
8237
-###### Article R451-6
8238
-
8239
-Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.
8240
-
8241 8430
 ### Contrôle
8242 8431
 
8243 8432
 #### Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.
... ...
@@ -8320,18 +8509,6 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à pr
8320 8509
 
8321 8510
 La déclaration d'achèvement de travaux, établie en deux exemplaires, est adressée simultanément au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental et l'équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.
8322 8511
 
8323
-## LIVRE IV : Règles générales à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
8324
-
8325
-### TITRE V : Dispositions diverses
8326
-
8327
-#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surface bâties
8328
-
8329
-##### Section 1 : Cours communes.
8330
-
8331
-###### Article R451-3
8332
-
8333
-(texte non reproduit).
8334
-
8335 8512
 ## Implantation des services, établissements et entreprises
8336 8513
 
8337 8514
 ### Dispositions administratives générales.
... ...
@@ -8798,6 +8975,10 @@ Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
8798 8975
 
8799 8976
 Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8800 8977
 
8978
+##### Article A121-4
8979
+
8980
+La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
8981
+
8801 8982
 #### Chapitre  III : Plans d'occupation des sols
8802 8983
 
8803 8984
 ##### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -8978,7 +9159,19 @@ Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modi
8978 9159
 
8979 9160
 ### Titre  V : Départements d'outre-mer
8980 9161
 
8981
-### TITRE VI : Sanctions
9162
+### Titre  VI : Sanctions et servitudes
9163
+
9164
+#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
9165
+
9166
+#### Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
9167
+
9168
+#### Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie
9169
+
9170
+##### Article A160-1
9171
+
9172
+La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
9173
+
9174
+#### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
8982 9175
 
8983 9176
 ## Livre  II : Préemption et réserves foncières
8984 9177