Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 8 juillet 1977 (version f19c37c)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1977.

... ...
@@ -2599,6 +2599,30 @@ Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi pe
2599 2599
 
2600 2600
 La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.
2601 2601
 
2602
+#### Chapitre II : Plafond légal de densité.
2603
+
2604
+##### Article R*112-1
2605
+
2606
+La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
2607
+
2608
+La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
2609
+
2610
+##### Article R*112-2
2611
+
2612
+La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction [*calcul, définition applicable aux demandes de permis de construire déposées après le 8 juillet 1977*].
2613
+
2614
+La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
2615
+
2616
+a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
2617
+
2618
+b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
2619
+
2620
+c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
2621
+
2622
+d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.
2623
+
2624
+Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux.
2625
+
2602 2626
 ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
2603 2627
 
2604 2628
 #### CHAPITRE II : Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
... ...
@@ -2639,12 +2663,38 @@ Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées 
2639 2663
 
2640 2664
 Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public.
2641 2665
 
2666
+####### Article R*123-32-1
2667
+
2668
+Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.
2669
+
2642 2670
 #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.
2643 2671
 
2644 2672
 ##### Article R*124-1
2645 2673
 
2646 2674
 Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.
2647 2675
 
2676
+##### Article R*124-2
2677
+
2678
+Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
2679
+
2680
+I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
2681
+
2682
+II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
2683
+
2684
+III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet :
2685
+
2686
+1. De supprimer une protection édictée :
2687
+
2688
+a) En faveur des espaces boisés ;
2689
+
2690
+b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.
2691
+
2692
+2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.
2693
+
2694
+Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
2695
+
2696
+IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
2697
+
2648 2698
 ##### Article R*124-3
2649 2699
 
2650 2700
 Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.
... ...
@@ -2863,6 +2913,18 @@ Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis [*consultation*] à la d
2863 2913
 
2864 2914
 #### Plans d'occupation des sols
2865 2915
 
2916
+##### Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols
2917
+
2918
+###### Article R*123-5-1
2919
+
2920
+Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
2921
+
2922
+Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*].
2923
+
2924
+//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
2925
+
2926
+Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
2927
+
2866 2928
 ##### Champ d'application.
2867 2929
 
2868 2930
 ###### Article R*123-1
... ...
@@ -2985,10 +3047,6 @@ Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes
2985 3047
 
2986 3048
 /A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
2987 3049
 
2988
-###### Article R*123-14
2989
-
2990
-Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.
2991
-
2992 3050
 ##### Contenu du plan d'occupation des sols.
2993 3051
 
2994 3052
 ###### Article R*123-15
... ...
@@ -3017,11 +3075,18 @@ Le rapport de présentation :
3017 3075
 
3018 3076
 Les documents graphiques font apparaître :
3019 3077
 
3020
-1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment :
3078
+1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22.
3079
+
3080
+Ces zones comprennent notamment :
3081
+
3082
+a) Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (6. bis) ;
3021 3083
 
3022
-a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ;
3084
+b) Les zones naturelles, peu ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Elles comprennent :
3023 3085
 
3024
-b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ;
3086
+- les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement ;
3087
+- les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
3088
+- les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
3089
+- les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
3025 3090
 
3026 3091
 c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
3027 3092
 
... ...
@@ -3033,19 +3098,25 @@ e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs
3033 3098
 
3034 3099
 inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
3035 3100
 
3036
-3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.
3101
+3. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables.
3037 3102
 
3038 3103
 4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3039 3104
 
3105
+5. Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur.
3106
+
3107
+6. Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
3108
+
3109
+7. Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
3110
+
3040 3111
 ###### Article R*123-19
3041 3112
 
3042 3113
 Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
3043 3114
 
3044
-1. Les périmètres suivants :
3115
+1° Les périmètres suivants :
3045 3116
 
3046 3117
 a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
3047 3118
 
3048
-b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;
3119
+b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
3049 3120
 
3050 3121
 c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
3051 3122
 
... ...
@@ -3055,9 +3126,9 @@ e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'artic
3055 3126
 
3056 3127
 f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
3057 3128
 
3058
-2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3129
+g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
3059 3130
 
3060
-3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.
3131
+2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3061 3132
 
3062 3133
 ###### Article R*123-20
3063 3134
 
... ...
@@ -3069,21 +3140,23 @@ Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux te
3069 3140
 
3070 3141
 1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.
3071 3142
 
3143
+Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales.
3144
+
3072 3145
 2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :
3073 3146
 
3074 3147
 a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
3075 3148
 
3076 3149
 b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;
3077 3150
 
3078
-c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'espaces verts.
3151
+c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts d'aires de jeux et de loisirs.
3079 3152
 
3080 3153
 Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [*architecturales*] sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.
3081 3154
 
3082 3155
 3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
3083 3156
 
3084
-4. Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2. ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée.
3157
+4. Le règlement fixe, pour les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
3085 3158
 
3086
-5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article
3159
+5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article.
3087 3160
 
3088 3161
 ###### Article R*123-22
3089 3162
 
... ...
@@ -3103,14 +3176,6 @@ b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux o
3103 3176
 
3104 3177
 5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
3105 3178
 
3106
-###### Article R*123-23
3107
-
3108
-Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8.
3109
-
3110
-Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10.
3111
-
3112
-Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet.
3113
-
3114 3179
 ###### Article R*123-24
3115 3180
 
3116 3181
 Les annexes comprennent :
... ...
@@ -3177,23 +3242,15 @@ L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant,
3177 3242
 
3178 3243
 Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.
3179 3244
 
3180
-#### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
3245
+##### Modification du plan d'occupation des sols.
3181 3246
 
3182
-##### Article R*124-2
3183
-
3184
-Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
3185
-
3186
-I. - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
3247
+###### Article R*123-34-1
3187 3248
 
3188
-II.- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
3249
+Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.
3189 3250
 
3190
-III.- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection particulière de la nature de celles visées à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*], le plan d'occupation des sols consécutif ne peut être rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme.
3191
-
3192
-Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même autorisation. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté publié au journal officiel [*publicité*] .
3193
-
3194
-Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
3251
+##### Révision du plan d'occupation des sols
3195 3252
 
3196
-IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
3253
+#### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
3197 3254
 
3198 3255
 ##### Article R*124-4
3199 3256
 
... ...
@@ -3591,6 +3648,24 @@ Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant r
3591 3648
 
3592 3649
 L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
3593 3650
 
3651
+### Sanctions et servitudes
3652
+
3653
+#### Contrôle de l'utilisation des droits de construire.
3654
+
3655
+##### Article R*160-5
3656
+
3657
+L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
3658
+
3659
+a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
3660
+
3661
+b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 [*élargissement création redressement voie publique*] ;
3662
+
3663
+c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
3664
+
3665
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
3666
+
3667
+e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
3668
+
3594 3669
 ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
3595 3670
 
3596 3671
 ### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas
... ...
@@ -4339,6 +4414,14 @@ L'arrêté ou le décret portant création et délimitation d'un secteur sauvega
4339 4414
 
4340 4415
 Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé.
4341 4416
 
4417
+####### Article R313-4
4418
+
4419
+Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu.
4420
+
4421
+A compter de la date de cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.
4422
+
4423
+Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture.
4424
+
4342 4425
 ####### Article R313-1
4343 4426
 
4344 4427
 Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la création de secteurs sauvegardés.
... ...
@@ -4347,6 +4430,90 @@ Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par*autorité compétente*
4347 4430
 
4348 4431
 Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
4349 4432
 
4433
+###### Sous-section 3 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur
4434
+
4435
+####### Article R313-11
4436
+
4437
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux articles R. 123-16 à R. 123-24.
4438
+
4439
+Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.
4440
+
4441
+Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent.
4442
+
4443
+Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1.
4444
+
4445
+###### Sous-section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
4446
+
4447
+####### Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
4448
+
4449
+######## Article R313-15
4450
+
4451
+Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
4452
+
4453
+######## Article R313-16
4454
+
4455
+Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse [*silence*] dans le délai de huit jours.
4456
+
4457
+L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
4458
+
4459
+Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
4460
+
4461
+En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
4462
+
4463
+######## Article R313-17
4464
+
4465
+Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
4466
+
4467
+L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.
4468
+
4469
+######## Article R313-18
4470
+
4471
+A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.
4472
+
4473
+A défaut*silence[* de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.
4474
+
4475
+####### Paragraphe 2 : Mesures applicables une fois le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public
4476
+
4477
+######## Article R313-19
4478
+
4479
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
4480
+
4481
+######## Article R313-19-1
4482
+
4483
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
4484
+
4485
+Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.
4486
+
4487
+######## Article R313-19-2
4488
+
4489
+Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de [*silence*] réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
4490
+
4491
+Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
4492
+
4493
+Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
4494
+
4495
+######## Article R313-19-3
4496
+
4497
+Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
4498
+
4499
+Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
4500
+
4501
+######## Article R313-19-4
4502
+
4503
+Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.
4504
+
4505
+######## Article R313-19-5
4506
+
4507
+En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.
4508
+
4509
+Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
4510
+
4511
+Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.
4512
+
4513
+######## Article R313-19-6
4514
+
4515
+Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.
4516
+
4350 4517
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
4351 4518
 
4352 4519
 ####### Article R313-22
... ...
@@ -4359,6 +4526,18 @@ Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérat
4359 4526
 
4360 4527
 ##### Section 2 : Restauration immobilière
4361 4528
 
4529
+###### Article R*313-24
4530
+
4531
+Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :
4532
+
4533
+Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;
4534
+
4535
+Le plan de situation ;
4536
+
4537
+L'indication du périmètre envisagé.
4538
+
4539
+Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.
4540
+
4362 4541
 ###### Article R313-25
4363 4542
 
4364 4543
 L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur des secteurs sauvegardés*] et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse.
... ...
@@ -5403,6 +5582,58 @@ Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains
5403 5582
 
5404 5583
 Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
5405 5584
 
5585
+###### Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
5586
+
5587
+####### Article R*332-17
5588
+
5589
+Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
5590
+
5591
+La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3.
5592
+
5593
+####### Article R*332-18
5594
+
5595
+La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
5596
+
5597
+Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;
5598
+
5599
+a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
5600
+
5601
+b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
5602
+
5603
+####### Article R*332-19
5604
+
5605
+La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.
5606
+
5607
+####### Article R*332-20
5608
+
5609
+La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
5610
+
5611
+Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
5612
+
5613
+Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
5614
+
5615
+####### Article R*332-21
5616
+
5617
+L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
5618
+
5619
+####### Article R*332-22
5620
+
5621
+Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
5622
+
5623
+a) En cas de péremption du permis de construire ;
5624
+
5625
+b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
5626
+
5627
+c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
5628
+
5629
+d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
5630
+
5631
+####### Article R*332-23
5632
+
5633
+Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.
5634
+
5635
+Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
5636
+
5406 5637
 #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
5407 5638
 
5408 5639
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5981,123 +6212,91 @@ Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pa
5981 6212
 
5982 6213
 #### Secteurs sauvegardes
5983 6214
 
5984
-##### Mesures préalables à l'approbation du plan permanent de sauvegarde.
5985
-
5986
-###### Article R313-4
5987
-
5988
-Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de [*point de départ*] la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.
5989
-
5990
-Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.
6215
+##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
5991 6216
 
5992 6217
 ###### Article R313-5
5993 6218
 
5994
-Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur délimité sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
6219
+L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.
5995 6220
 
5996
-En cas d'avis défavorable, le directeur départemental de l'équipement propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, le directeur départemental de l'équipement ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
6221
+Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
5997 6222
 
5998
-Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.
6223
+Les dispositions de l'article R. 123-4 (alinéas 3 et 4) sont applicables aux travaux de la commission locale du secteur sauvegardé.
5999 6224
 
6000
-###### Article R313-7
6225
+###### Article R313-6
6001 6226
 
6002
-Dans les communes visées par l'article 340 [*10.000 habitants, nombre supérieur, région parisienne*] du code de l'urbanisme et de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
6227
+Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5.
6003 6228
 
6004
-###### Article R313-8
6229
+Les associations [*locales d'usagers*] agréées en application de l'article L. 121-8 sont consultées sur le plan dans les conditions définies à l'article R. 123-5-1.
6005 6230
 
6006
-Pour les immeubles faisant l'objet de procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2.
6007
-
6008
-Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
6231
+###### Article R313-7
6009 6232
 
6010
-L'architecte des bâtiments de France assiste à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
6233
+Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à l'article R. 123-6.
6011 6234
 
6012
-Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et assiste à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
6235
+Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
6013 6236
 
6014
-En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
6015
-
6016
-###### Article R313-9
6237
+###### Article R313-8
6017 6238
 
6018
-Les travaux [*construction, lotissement, établissement classé, carrière*] visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
6239
+Le plan rendu public est soumis à enquête [*publique*] selon les modalités définies à l'article R. 123-8. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, il est soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
6019 6240
 
6020
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
6241
+##### Instructions du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
6021 6242
 
6022 6243
 ###### Article R313-10
6023 6244
 
6024
-A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de [*point de départ*] la date de l'arrêté de sursis à statuer une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé par lettre recommandée, être prise par l'autorité compétente dans les formes, délais et conditions prévus à l'article R. 123-29.
6025
-
6026
-L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur non encore approuvé à moins que celui-ci ait fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale des secteurs sauvegardés et comporte des prévisions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.
6245
+L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et 123-13.
6027 6246
 
6028
-##### Mesures préalables à l'approbation ou plan permanent de sauvegarde.
6247
+##### Effets du plan de sauvegardes et de mise en valeur
6029 6248
 
6030
-###### Article R313-6
6031
-
6032
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 313-8 les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France et instruites par ses soins. Ce dernier en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et interdit provisoirement les travaux ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
6249
+###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
6033 6250
 
6034
-En l'absence de décision [*silence*] de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
6251
+####### Article R313-12
6035 6252
 
6036
-##### Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
6253
+Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables [*point de départ*] à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
6037 6254
 
6038
-###### Article R313-13
6255
+Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17.
6039 6256
 
6040
-Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
6257
+##### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
6041 6258
 
6042
-Il comporte [*contenu*], outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.
6259
+###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
6043 6260
 
6044
-###### Article R313-14
6261
+####### Article R313-14
6045 6262
 
6046
-Pour tout ce qui n'est pas réglé par le paragraphe III de la présente section, l'établissement et l'instruction des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur se poursuivent dans les mêmes formes et conditions que ceux des plans d'occupation des sols, sous les réserves ci-après :
6263
+Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
6047 6264
 
6048
-1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ;
6265
+En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
6049 6266
 
6050
-2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces immeubles.
6267
+##### Modification du plan de sauvegarde.
6051 6268
 
6052
-Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer dans le délai d'un mois.
6053
-
6054
-3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.
6055
-
6056
-###### Article R313-15
6057
-
6058
-Le maire de chaque commune intéressée est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative, en ce qui concerne sa commune sur le projet de plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
6059
-
6060
-###### Article R313-16
6061
-
6062
-Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 sur le rapport conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
6063
-
6064
-Le plan ainsi approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
6065
-
6066
-L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
6067
-
6068
-###### Article R313-17
6069
-
6070
-Après approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France.
6269
+###### Article R313-20
6071 6270
 
6072
-Ce dernier fait connaître au directeur départemental de l'équipement, dans le délai de quinze jours, son avis de conformité du projet avec les dispositions du plan permanent de sauvegarde.
6271
+La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
6073 6272
 
6074
-Si cet avis est défavorable ou s'il comporte des conditions à la réalisation du projet, le directeur départemental de l'équipement propose à l'autorité compétente soit de refuser le permis de construire, soit de l'assortir de ces conditions.
6273
+L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
6075 6274
 
6076
-Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.
6275
+Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
6077 6276
 
6078
-###### Article R313-18
6277
+La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
6079 6278
 
6080
-Les dispositions des articles R. 313-6 à R. 313-8 demeurent applicables après l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
6279
+La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
6081 6280
 
6082
-Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 [*construction, lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
6281
+l'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
6083 6282
 
6084
-Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
6283
+##### Révision du plan de sauvegarde.
6085 6284
 
6086
-###### Article R313-19
6285
+###### Article R313-20-1
6087 6286
 
6088
-En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan permanent de sauvegarde, l'architecte des bâtiments de France est consulté conjointement avec le directeur départemental de l'équipement.
6287
+La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
6089 6288
 
6090
-Des dérogations au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être accordées que par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis conforme de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
6289
+Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
6091 6290
 
6092
-Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-8.
6291
+Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 peuvent être appliquées selon les modalités définies à l'article R. 313-13 (alinéa 2).
6093 6292
 
6094
-En cas de dispositions divergentes entre le plan d'urbanisme directeur et le plan permanent de sauvegarde, ce dernier prévaut sur le plan d'urbanisme directeur.
6293
+Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
6095 6294
 
6096
-###### Article R313-20
6295
+##### Mise à jour du plan de sauvegarde.
6097 6296
 
6098
-Les travaux prévus au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et concernant des édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.
6297
+###### Article R313-20-2
6099 6298
 
6100
-Après l'approbation du plan, la surveillance du caractère historique et esthétique du secteur sauvegardé et des travaux susceptibles d'y être entrepris est assurée par l'architecte des bâtiments de France.
6299
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 123-36. Toutefois, les dispositions du b de cet article ne sont pas applicables.
6101 6300
 
6102 6301
 ##### Dispositions diverses.
6103 6302
 
... ...
@@ -6127,16 +6326,6 @@ Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tan
6127 6326
 
6128 6327
 #### Restauration immobilière.
6129 6328
 
6130
-##### Article R313-24
6131
-
6132
-Le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4, dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois le dossier soumis à enquête comprend seulement [*contenu*] :
6133
-
6134
-Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ;
6135
-
6136
-Le plan de situation ;
6137
-
6138
-L'indication du périmètre envisagé.
6139
-
6140 6329
 ##### Article R313-32
6141 6330
 
6142 6331
 L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire.
... ...
@@ -6917,15 +7106,15 @@ Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux départements, communes,
6917 7106
 
6918 7107
 ### Secteurs sauvegardes
6919 7108
 
6920
-#### Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
7109
+#### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
6921 7110
 
6922
-##### Article R313-11
7111
+##### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
6923 7112
 
6924
-Les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre des affaires culturelles.
7113
+###### Article R313-13
6925 7114
 
6926
-##### Article R313-12
7115
+Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
6927 7116
 
6928
-L'architecte chargé d'élaborer le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et de veiller à son exécution est désigné par le maire de la ou des communes intéressées ou à défaut, par le préfet, après l'agrément conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme.
7117
+En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
6929 7118
 
6930 7119
 ### Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
6931 7120
 
... ...
@@ -7775,173 +7964,159 @@ Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respec
7775 7964
 
7776 7965
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
7777 7966
 
7778
-### Déclaration préalable de travaux
7779
-
7780
-#### Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.
7781
-
7782
-##### Article R*430-2
7783
-
7784
-Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires d'occupation du sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés.
7785
-
7786
-##### Article R*430-3
7787
-
7788
-La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 430-1 (2. - b) est subordonnée à la définition du programme de construction par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet.
7789
-
7790
-##### Article R*430-4
7967
+### Permis de démolir
7791 7968
 
7792
-Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à l'article R. 430-2.
7793
-
7794
-##### Article R*430-5
7795
-
7796
-Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée dans les conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire peut la transformer en déclaration [*préalable de travaux*] au sens de l'article L. 430-3 en complétant son dossier, dans les formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12.
7969
+#### Régime général
7797 7970
 
7798
-#### Contenu et forme de la déclaration préalable
7971
+##### La demande
7799 7972
 
7800
-##### Article R*430-6
7973
+###### Article R*430-2
7801 7974
 
7802
-La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts.
7975
+Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation et précise :
7803 7976
 
7804
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c).
7977
+a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ;
7805 7978
 
7806
-##### Article R*430-7
7979
+b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
7807 7980
 
7808
-Le projet visé au A de l'article L. 430-3 est constitué [*contenu*] par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et les plans des façades. L'arrêté ministériel [*fixant le modèle de la déclaration préalable*] prévu à l'article R. 430-6 précise les indications qui doivent être portées sur ces documents et l'échelle de ces indications.
7981
+c) Les motifs de l'opération projetée ;
7809 7982
 
7810
-##### Article R*430-8
7983
+d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
7811 7984
 
7812
-Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent être édifiées doit être joint à la déclaration.
7985
+###### Article R*430-3
7813 7986
 
7814
-##### Article R*430-9
7987
+Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e), la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
7815 7988
 
7816
-Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration.
7989
+###### Article R*430-4
7817 7990
 
7818
-##### Article R*430-11
7991
+La demande et le dossier sont établis en trois [*nombre*] exemplaires.
7819 7992
 
7820
-Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration.
7993
+Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en quatre exemplaires.
7821 7994
 
7822
-##### Article R*430-12
7995
+###### Article R*430-5
7823 7996
 
7824
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. La décision octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé du préfet et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au ministre chargé de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux.
7997
+L'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie.
7825 7998
 
7826
-La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration.
7999
+Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au ministre chargé des monuments historiques ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
7827 8000
 
7828
-Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue.
8001
+Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire ou au ministre chargé des monuments historiques sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans les locaux de la direction.
7829 8002
 
7830
-##### Article R*430-13
8003
+##### L'instruction
7831 8004
 
7832
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 451-1 à R. 451-7, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 sur les plans d'urbanisme, modifié, ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la déclaration.
8005
+###### Article R*430-7
7833 8006
 
7834
-##### Article R*430-14
8007
+Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*].
7835 8008
 
7836
-Sous réserve de l'application de l'article R. 430-15, la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires et adressés simultanément, l'un au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées et l'autre, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental de l'équipement. L'envoi sous pli recommandé peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.
8009
+###### Article R*430-8
7837 8010
 
7838
-##### Article R*430-15
8011
+Si le dossier est incomplet, le directeur départemental de l'équipement, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
7839 8012
 
7840
-L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune [*organisation technique suffisante*] intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14.
8013
+###### Article R*430-9
7841 8014
 
7842
-La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires.
8015
+Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*].
7843 8016
 
7844
-Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement.
8017
+Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
7845 8018
 
7846
-##### Article R*430-16
8019
+Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
7847 8020
 
7848
-Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F.
8021
+###### Article R*430-10
7849 8022
 
7850
-Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.
8023
+L'architecte des bâtiments de France et le ministre chargé des monuments historiques et des sites disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis au directeur départemental de l'équipement.
7851 8024
 
7852
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie.
8025
+Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée directement par le pétitionnaire.
7853 8026
 
7854
-//DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//.
8027
+L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
7855 8028
 
7856
-##### Article R*430-17
8029
+###### Article R*430-11
7857 8030
 
7858
-Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//.
8031
+Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier.
7859 8032
 
7860
-Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
8033
+Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé.
7861 8034
 
7862
-Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier.
8035
+##### La décision
7863 8036
 
7864
-#### Contenu et forme de la déclaration.
8037
+###### Article R*430-12
7865 8038
 
7866
-##### Article R*430-10
8039
+La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Le directeur départemental de l'équipement ne peut la signer par délégation du préfet s'il a émis un avis contraire à celui du maire.
7867 8040
 
7868
-Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance [*construction locaux à usage bureaux et à usage industriel*] instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la déclaration.
8041
+Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
7869 8042
 
7870
-//DECR.0276 : Si les constructions projetées ont soit une densité supérieure au plafond légal défini à l'article L. 112-1, soit une densité supérieure à celle du coefficient d'occupation du sol sans que le dépassement de ce coefficient fasse l'objet de justification de la nature de celles visées à l'article R. 430-13, la déclaration préalable à la construction doit être complétée par les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal ou de la participation prévue à l'article L. 332-1 ainsi que, le cas échéant, par les indications mentionnées à l'article R. 333-3//.
8043
+###### Article R*430-13
7871 8044
 
7872
-#### Services publics administratifs habilités à établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé.
8045
+Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 [*monument historique*] ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué.
7873 8046
 
7874
-##### Article R*430-18
8047
+###### Article R*430-15
7875 8048
 
7876
-Peuvent être habilités au sens de l'article L. 430-3, à condition que la qualification nécessaire leur soit reconnue dans les conditions prévues ci-après, les services publics administratifs, civils ou militaires, qui habituellement étudient des projets de construction et en dirigeant la réalisation, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités publiques dont ils dépendent, dans la limite des attributions qui leur sont confiées par la loi ou par des textes réglementaires.
8049
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.
7877 8050
 
7878
-La qualification des services est reconnue et leur habilitation prononcée en conséquence par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre intéressé.
8051
+###### Article R*430-18
7879 8052
 
7880
-L'arrêté prononçant l'habilitation porte désignation des agents responsables du service, compétents pour établir la certification prévue à l'article L. 430-3 b.
8053
+Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7881 8054
 
7882
-Il peut être mis fin dans la même forme à cette habilitation.
8055
+Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
7883 8056
 
7884
-Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région.
8057
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
7885 8058
 
7886
-#### Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé
8059
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F.
7887 8060
 
7888
-##### Article R*430-19
8061
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
7889 8062
 
7890
-A titre provisoire et en attendant l'intervention de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnes physiques ou morales appelées à exercer des missions dans le domaine de l'architecture et de la construction, la reconnaissance de compétence prévue à l'article L. 430-3 est réglée par les dispositions de la présente section.
8063
+###### Article R*430-19
7891 8064
 
7892
-##### Article R*430-20
8065
+Tout recours hiérarchique dirigé contre une décision prise sur une demande de permis de démolir doit être présenté conformément aux dispositions du présent article.
7893 8066
 
7894
-Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes physiques visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :
8067
+Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement.
7895 8068
 
7896
-1. Etre titulaire d'un des diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'éducation nationale ;
8069
+Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint.
7897 8070
 
7898
-2. Justifier de huit années de pratique professionnelle continue au cours desquelles, sous leur propre responsabilité, elles ont étudié de façon satisfaisante un volume minimum de construction fixé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme et en ont dirigé la réalisation, conformément aux règles de l'art ;
8071
+###### Article R*430-20
7899 8072
 
7900
-3. Présenter les garanties de moralité nécessaires.
8073
+Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
7901 8074
 
7902
-La reconnaissance est prononcée pour l'ensemble du territoire par un arrêté du préfet de la région où l'intéressé a son domicile, sur la proposition conjointe du chef du service régional de l'équipement et du conservateur régional des bâtiments de France et après avis, en ce qui concerne les conditions à remplir en vertu du 2. ci-dessus, d'une commission consultative régionale dont la composition est prévue à l'article R. 430-21.
8075
+Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
7903 8076
 
7904
-IL peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance par le préfet qui l'avait prononcée, l'intéressé ayant été au préalable invité à présenter ses observations.
8077
+Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus.
7905 8078
 
7906
-A titre exceptionnel, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés au 1. ci-dessus peuvent être reconnues compétentes par une décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'industrie, après consultation de la commission régionale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.
8079
+#### Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante.
7907 8080
 
7908 8081
 ##### Article R*430-21
7909 8082
 
7910
-La commission [*consultative*] régionale prévue à l'article R. 430-20 est ainsi composée :
8083
+Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.
7911 8084
 
7912
-1. Membres de droit :
8085
+##### Article R*430-22
7913 8086
 
7914
-Le préfet de région, président, ou son représentant ;
8087
+Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
7915 8088
 
7916
-Le chef du service régional de l'équipement, vice-président, ou son représentant ;
8089
+##### Article R*430-23
7917 8090
 
7918
-Le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant ;
8091
+Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier [*autorité compétente*].
7919 8092
 
7920
-Le représentant du ministre chargé de l'industrie.
8093
+Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai [*silence*].
7921 8094
 
7922
-2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le chef-lieu de la région ;
8095
+##### Article R*430-24
7923 8096
 
7924
-3. Personnalités désignées par arrêté du préfet de région :
8097
+La décision est prise par le maire [*autorité compétente*] au lieu et place du préfet.
7925 8098
 
7926
-Une personnalité exerçant des responsabilités à la tête d'un organisme maître d'ouvrages ;
8099
+##### Article R*430-25
7927 8100
 
7928
-Deux architectes-conseils du ministère compétent en matière d'urbanisme, en fonction dans la région ;
8101
+Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.
7929 8102
 
7930
-Une personnalité chargée d'un enseignement intéressant l'architecture ou l'urbanisme.
8103
+#### Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine.
7931 8104
 
7932
-#### Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé.
8105
+##### Article R*430-26
7933 8106
 
7934
-##### Article R*430-22
8107
+Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles 303 et 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours [*silence*].
8108
+
8109
+L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
7935 8110
 
7936
-Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes morales visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :
8111
+Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
7937 8112
 
7938
-1. Consacrer l'une de leurs activités principales, à l'étude de projets de construction et à la direction de leur réalisation ;
8113
+En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
7939 8114
 
7940
-2. Confier le soin d'établir en leur nom la certification prévue à l'article L. 430-3 (b) à des personnes physiques qui exercent leur activité principale pour le compte desdites personnes morales et satisfont aux conditions prévues à l'article R. 430-20 (1., 2. et 3.), les huit années de pratique professionnelle pouvant toutefois s'entendre d'une activité exercée en qualité de salarié ;
8115
+#### Dispositions particulières aux immeubles insalubres.
7941 8116
 
7942
-3. Présenter les garanties suffisantes.
8117
+##### Article R*430-27
7943 8118
 
7944
-La reconnaissance est prononcée, après avis de la commission consultative régionale du siège social de la personne morale, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre des affaires culturelles. Il peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance, le représentant légal ou statutaire de la personne morale intéressée ayant été au préalable invité à présenter ses observations.
8119
+Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*].
7945 8120
 
7946 8121
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
7947 8122
 
... ...
@@ -8137,16 +8312,6 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à pr
8137 8312
 
8138 8313
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation
8139 8314
 
8140
-### Déclaration préalable de travaux
8141
-
8142
-#### Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.
8143
-
8144
-##### Article R*430-1
8145
-
8146
-Les parties du territoire dans lesquelles, en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2.-a, b et c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé dans les conditions et sous les réserves indiquées au présent code, sont désignées dans chaque département par arrêté préfectoral, après avis du maire de chacune des communes intéressées.
8147
-
8148
-La décision administrative désignant les zones de caractère pittoresque, prévue à l'article L. 430-2 (5.), est prise par arrêté du préfet.
8149
-
8150 8315
 ### Contrôle
8151 8316
 
8152 8317
 #### Déclaration d'achèvement des travaux.