Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er juillet 1977 (version 3f8f4e7)
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... ...
@@ -82,6 +82,10 @@ Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'
82 82
 
83 83
 //LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//.
84 84
 
85
+##### Article L111-6
86
+
87
+Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
88
+
85 89
 ##### Article L111-7
86 90
 
87 91
 Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).
... ...
@@ -1973,9 +1977,17 @@ En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou
1973 1977
 
1974 1978
 ##### Article L422-1
1975 1979
 
1976
-Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire, à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales.
1980
+En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1981
+
1982
+L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3.
1983
+
1984
+//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
1977 1985
 
1978
-Cette exemption pourra également s'appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés.
1986
+Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
1987
+
1988
+En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.
1989
+
1990
+Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//
1979 1991
 
1980 1992
 ### Permis de démolir.
1981 1993
 
... ...
@@ -7067,6 +7079,16 @@ Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aména
7067 7079
 
7068 7080
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
7069 7081
 
7082
+### TITRE II : Permis de construire
7083
+
7084
+#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
7085
+
7086
+##### Article R*422-1
7087
+
7088
+Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
7089
+
7090
+Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées.
7091
+
7070 7092
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
7071 7093
 
7072 7094
 #### Article R440-8
... ...
@@ -7285,11 +7307,9 @@ l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superfici
7285 7307
 
7286 7308
 ####### Article R421-4
7287 7309
 
7288
-Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la demande de permis de construire.
7289
-
7290
-//DECR.0158 ART. 1 :
7310
+Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire.
7291 7311
 
7292
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].//
7312
+Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
7293 7313
 
7294 7314
 ####### Article R421-5
7295 7315
 
... ...
@@ -7307,6 +7327,10 @@ Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 4
7307 7327
 
7308 7328
 Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
7309 7329
 
7330
+####### Article R421-10-1
7331
+
7332
+Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.
7333
+
7310 7334
 ###### Instruction de la demande - Régime général.
7311 7335
 
7312 7336
 ####### Article R421-11
... ...
@@ -7315,11 +7339,11 @@ Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné
7315 7339
 
7316 7340
 ####### Article R421-12
7317 7341
 
7318
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2) le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
7342
+Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
7319 7343
 
7320
-La lettre du préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé.
7344
+Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
7321 7345
 
7322
-Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le préfet en informe le demandeur.
7346
+Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
7323 7347
 
7324 7348
 ####### Article R421-14
7325 7349
 
... ...
@@ -7357,7 +7381,19 @@ Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'in
7357 7381
 
7358 7382
 ####### Article R421-19
7359 7383
 
7360
-//DECR.0158 art. 3 : A moins qu'il ne soit supérieur, par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.// Les délais fixés à l'article R. 421-18 et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
7384
+Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
7385
+
7386
+a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
7387
+
7388
+b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
7389
+
7390
+c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier ;
7391
+
7392
+d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
7393
+
7394
+e) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ;
7395
+
7396
+/A/ f) Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895, ou de la loi du 11 juillet 1933 ; /A/DECR. 788// /A/ g) Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à autorisation ministérielle/A/DECR. 788//.
7361 7397
 
7362 7398
 ####### Article R421-21
7363 7399
 
... ...
@@ -7397,11 +7433,11 @@ Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R
7397 7433
 
7398 7434
 ####### Article R421-25
7399 7435
 
7400
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2), le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.
7436
+Le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.
7401 7437
 
7402
-La lettre du maire avise en outre le constructeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire [*tacite*] et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé.
7438
+Le maire avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
7403 7439
 
7404
-Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le maire en informe le demandeur.
7440
+Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le maire en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
7405 7441
 
7406 7442
 ####### Article R421-26
7407 7443
 
... ...
@@ -7445,29 +7481,35 @@ Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour
7445 7481
 
7446 7482
 ####### Article R421-32
7447 7483
 
7448
-La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après.
7484
+La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :
7449 7485
 
7450 7486
 La décision est de la compétence du préfet :
7451 7487
 
7452
-1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département :
7488
+1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
7453 7489
 
7454
-2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
7490
+2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
7455 7491
 
7456 7492
 3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
7457 7493
 
7458
-/M/4. Lorsqu'est imposée au constructeur l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics dans les conditions fixées par l'article R. 110-14 ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article ou de l'article R. 332-15 (1er alinéa) à une collectivité publique autre que la commune intéressée./M/DECR.0739 ART. 11 : Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée.// 5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
7494
+4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
7495
+
7496
+5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
7459 7497
 
7460
-6. Lorsqu'une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi du permis de construire doit indiquer les motifs de la dérogation accordée :
7498
+6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
7461 7499
 
7462 7500
 7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
7463 7501
 
7464 7502
 8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
7465 7503
 
7466
-9. Pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ;
7504
+9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
7505
+
7506
+10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;
7467 7507
 
7468
-10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet.
7508
+11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
7469 7509
 
7470
-La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
7510
+12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.
7511
+
7512
+La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
7471 7513
 
7472 7514
 ####### Article R421-33
7473 7515
 
... ...
@@ -7477,7 +7519,11 @@ Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soi
7477 7519
 
7478 7520
 ####### Article R421-34
7479 7521
 
7480
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Celui-ci doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Toutefois le permis de construire peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte ni réserves, ni prescriptions spéciales.
7522
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
7523
+
7524
+Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
7525
+
7526
+La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Toutefois, elle peut être notifiée par pli non recommandé lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions.
7481 7527
 
7482 7528
 Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.
7483 7529
 
... ...
@@ -7503,6 +7549,98 @@ Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiai
7503 7549
 
7504 7550
 La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
7505 7551
 
7552
+###### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
7553
+
7554
+####### Article R421-38-1
7555
+
7556
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe.
7557
+
7558
+####### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
7559
+
7560
+######## Article R421-38-4
7561
+
7562
+Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
7563
+
7564
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.
7565
+
7566
+######## Article R421-38-6
7567
+
7568
+Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
7569
+
7570
+######## Article R421-38-8
7571
+
7572
+Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.
7573
+
7574
+La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
7575
+
7576
+######## Article R421-38-9
7577
+
7578
+Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
7579
+
7580
+####### Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens.
7581
+
7582
+######## Article R421-38-11
7583
+
7584
+Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
7585
+
7586
+######## Article R421-38-12
7587
+
7588
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
7589
+
7590
+######## Article R421-38-13
7591
+
7592
+Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées, en vertu de l'article 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre intéressé ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7593
+
7594
+####### Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles
7595
+
7596
+######## Article R421-38-14
7597
+
7598
+La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées.
7599
+
7600
+Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :
7601
+
7602
+un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
7603
+
7604
+######## Article R421-38-15
7605
+
7606
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val de Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7607
+
7608
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans la zone d'inondation du Rhin, soumise à autorisation en vertu de l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891, le permis de construire est délivré avec l'accord de l'ingénieur de la navigation. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7609
+
7610
+######## Article R421-38-16
7611
+
7612
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet [*conditions*]. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans /M/un délai de trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un délai d'un mois// suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7613
+
7614
+####### Réserve en bordure du domaine public maritime
7615
+
7616
+######## Article R421-38-17
7617
+
7618
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
7619
+
7620
+####### Changement d'affectation d'installations sportives
7621
+
7622
+######## Article R421-38-18
7623
+
7624
+Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à l'autorisation du ministre chargé des sports en application de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7625
+
7626
+####### Zone de servitude à proximité d'un cimetière
7627
+
7628
+######## Article R421-38-19
7629
+
7630
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres [*distance*] d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du maire.
7631
+
7632
+Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse /M/dans un délai de deux mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : dans un délai d'un mois// suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
7633
+
7634
+###### Dispositions applicables à toute construction
7635
+
7636
+####### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
7637
+
7638
+######## Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
7639
+
7640
+######### Article R421-38-2
7641
+
7642
+Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au ministre chargé des monuments historiques, ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.
7643
+
7506 7644
 ###### Dispositions diverses
7507 7645
 
7508 7646
 ####### Article R421-39
... ...
@@ -7595,6 +7733,48 @@ Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembr
7595 7733
 
7596 7734
 Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date [*limite*] du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.
7597 7735
 
7736
+#### Exceptions au régime général
7737
+
7738
+##### Article R*422-2
7739
+
7740
+Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
7741
+
7742
+a) Les travaux de ravalement ;
7743
+
7744
+b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
7745
+
7746
+c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
7747
+
7748
+d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
7749
+
7750
+e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
7751
+
7752
+f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
7753
+
7754
+g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
7755
+
7756
+h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
7757
+
7758
+DECR. 694 4 septembre 1980 :
7759
+
7760
+"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
7761
+
7762
+##### Article R*422-3
7763
+
7764
+Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
7765
+
7766
+Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
7767
+
7768
+Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision [*tacite*] du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés.
7769
+
7770
+##### Article R422-4
7771
+
7772
+Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
7773
+
7774
+##### Article R*422-5
7775
+
7776
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
7777
+
7598 7778
 ### Déclaration préalable de travaux
7599 7779
 
7600 7780
 #### Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.
... ...
@@ -7939,6 +8119,22 @@ Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réput
7939 8119
 
7940 8120
 Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance, qui aura enfreint les dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
7941 8121
 
8122
+## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation des sols
8123
+
8124
+### Permis de construire
8125
+
8126
+#### Régime général
8127
+
8128
+##### Règles applicables à toute construction
8129
+
8130
+###### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
8131
+
8132
+####### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
8133
+
8134
+######## Article R421-38-10
8135
+
8136
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles 98 à 101 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur départemental de l'agriculture et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
8137
+
7942 8138
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation
7943 8139
 
7944 8140
 ### Déclaration préalable de travaux