Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 1977 (version 1798efb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1977.

... ...
@@ -1573,6 +1573,14 @@ A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté,
1573 1573
 
1574 1574
 Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).
1575 1575
 
1576
+##### Article L311-4
1577
+
1578
+Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone conforme aux orientations du schéma directeur s'il en existe un. Ce plan est approuvé par l'autorité administrative après enquête publique et avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1.
1579
+
1580
+Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6.
1581
+
1582
+Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
1583
+
1576 1584
 #### Secteurs sauvegardés
1577 1585
 
1578 1586
 ##### Article L313-1
... ...
@@ -4209,6 +4217,32 @@ Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipemen
4209 4217
 
4210 4218
 2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
4211 4219
 
4220
+###### Article R*311-3-1
4221
+
4222
+Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.
4223
+
4224
+Cet arrêté fixe [*contenu*] :
4225
+
4226
+a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;
4227
+
4228
+b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.
4229
+
4230
+L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
4231
+
4232
+###### Article R*311-3-2
4233
+
4234
+La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
4235
+
4236
+###### Article R*311-3-3
4237
+
4238
+Les zones d'aménagement concerté sont créées [*autorité compétente*] :
4239
+
4240
+a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
4241
+
4242
+b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
4243
+
4244
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
4245
+
4212 4246
 ###### Article R*311-7
4213 4247
 
4214 4248
 Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.
... ...
@@ -4217,6 +4251,38 @@ Le préfet arrête la liste de ces zones.
4217 4251
 
4218 4252
 ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
4219 4253
 
4254
+###### Article R*311-10
4255
+
4256
+Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.
4257
+
4258
+Ce plan comprend [*contenu*] :
4259
+
4260
+a) Un ou plusieurs documents graphiques ;
4261
+
4262
+b) Un règlement.
4263
+
4264
+Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).
4265
+
4266
+###### Article R*311-10-2
4267
+
4268
+Les documents graphiques font apparaître notamment [*contenu, plan d'aménagement*] :
4269
+
4270
+a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :
4271
+
4272
+La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
4273
+
4274
+La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;
4275
+
4276
+b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;
4277
+
4278
+c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;
4279
+
4280
+d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
4281
+
4282
+###### Article R*311-16
4283
+
4284
+L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.
4285
+
4220 4286
 ###### Article R*311-17
4221 4287
 
4222 4288
 L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2.[*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4.
... ...
@@ -4225,6 +4291,22 @@ L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis
4225 4291
 
4226 4292
 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.
4227 4293
 
4294
+##### Section 7 : Achèvement des zones d'aménagement concerté
4295
+
4296
+###### Article R*311-35
4297
+
4298
+L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.
4299
+
4300
+En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
4301
+
4302
+###### Article R*311-37
4303
+
4304
+L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34[*incorporation du plan d'aménagement dans le P.O.S.*].
4305
+
4306
+###### Article R*311-38
4307
+
4308
+L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
4309
+
4228 4310
 #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
4229 4311
 
4230 4312
 ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés
... ...
@@ -5391,19 +5473,41 @@ Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équip
5391 5473
 
5392 5474
 #### Zones d'aménagement concerte
5393 5475
 
5394
-##### Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones.
5476
+##### Création
5395 5477
 
5396 5478
 ###### Article R*311-2
5397 5479
 
5398
-Les zones d'aménagement concerté sont créées à l'initiative de l'Etat ou de l'organe délibérant du département, de la commune, de la communauté urbaine ou d'un établissement public y ayant vocation, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
5480
+Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :
5481
+
5482
+a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
5483
+
5484
+b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;
5485
+
5486
+c) Syndicats mixtes ;
5487
+
5488
+d) Chambres de commerce et d'industrie ;
5399 5489
 
5400
-Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
5490
+e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;
5401 5491
 
5402
-La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
5492
+f) Aéroports érigés en établissements publics.
5403 5493
 
5404 5494
 ###### Article R*311-3
5405 5495
 
5406
-Les décisions de création de zones d'aménagement concerté sont publiées au Journal officiel de la République française lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté ministériel, d'un arrêté interministériel ou d'un décret pris en Conseil d'Etat. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs du département lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté préfectoral. Elles doivent en outre, dans tous les cas, faire l'objet d'une insertion dans deux au moins des journaux qui sont mis en vente dans le département.
5496
+La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
5497
+
5498
+Le dossier de création comprend [*contenu*] :
5499
+
5500
+a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.
5501
+
5502
+b) Un plan de situation ;
5503
+
5504
+c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
5505
+
5506
+d) L'indication du mode de réalisation choisi ;
5507
+
5508
+e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
5509
+
5510
+f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.
5407 5511
 
5408 5512
 ###### Article R*311-4
5409 5513
 
... ...
@@ -5411,117 +5515,125 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
5411 5515
 
5412 5516
 1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
5413 5517
 
5414
-2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un autre établissement public /M/ou concédés à une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit à une société d'économie mixte constituée en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// .
5518
+2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ;
5415 5519
 
5416
-3. Soit confiés, par cette personne morale, à une personne publique ou privée, selon les stipulations d'une convention.
5520
+3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
5417 5521
 
5418 5522
 Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :
5419 5523
 
5420
-a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par le décret en Conseil d'Etat ;
5524
+a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
5421 5525
 
5422 5526
 b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
5423 5527
 
5528
+Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).
5529
+
5424 5530
 ###### Article R*311-5
5425 5531
 
5426
-La décision [*contenu*] créant la zone d'aménagement concerté en délimite le périmètre, fixe le mode de réalisation choisi en application de l'article R. 311-4 et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 3 du décret du n. 68-836 du 24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d'équipement seront mis à la charge des constructeurs.
5532
+La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs.
5533
+
5534
+Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
5427 5535
 
5428 5536
 ###### Article R*311-6
5429 5537
 
5430
-Lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'un département ou d'un établissement public y ayant vocation, l'acte de création ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2.
5538
+La décision de création d'une zone d'aménagement concerté fait l'objet :
5431 5539
 
5432
-###### Article R*311-8
5540
+a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ;
5433 5541
 
5434
-La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.
5542
+b) D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
5435 5543
 
5436
-##### Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.
5544
+Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b.
5437 5545
 
5438
-###### Article R*311-12
5546
+###### Article R*311-8
5439 5547
 
5440
-Au vu du dossier, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement de l'opération sont définis [*autorité compétente*] :
5548
+Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.
5441 5549
 
5442
-Par le préfet, toutes les fois que la réalisation de la zone n'implique pas d'autres financements publics que ceux dont la programmation est de sa compétence ;
5550
+Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.
5443 5551
 
5444
-Par le préfet de région lorsque la réalisation de la zone implique des financements publics dont la programmation est de la compétence de ce préfet.
5552
+##### Réalisation
5445 5553
 
5446
-Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances peuvent prévoir que ces décisions sont prises sur le rapport du préfet de région, par des ministres ou par des organismes interministériels ayant compétence à cet effet, lorsque cette dérogation aux dispositions des alinéas précédents est justifiée par l'importance soit de la zone d'aménagement concerté, soit de la participation financière des collectivités publiques.
5554
+###### Article R311-10-3
5447 5555
 
5448
-###### Article R*311-13
5556
+Le règlement fixe [*contenu plan d'aménagement*] notamment :
5449 5557
 
5450
-Compte tenu des décisions prises en application de l'article précédent, le préfet du département arrête le bilan financier prévisionnel de l'opération en accord avec l'autorité qui a pris l'initiative de la création de la zone.
5558
+a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2. et 5.) ;
5451 5559
 
5452
-Il déclare alors le plan d'aménagement pris en considération. Cette prise en considération vaut approbation du plan lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire par application des dispositions de l'article suivant.
5560
+b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
5453 5561
 
5454
-###### Article R*311-14
5562
+Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
5455 5563
 
5456
-Le plan d'aménagement de la zone est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par le titre Ier du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, sauf dans les cas définis ci-après :
5564
+###### Article R*311-11
5457 5565
 
5458
-1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 :
5566
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] :
5459 5567
 
5460
-a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ;
5568
+a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
5461 5569
 
5462
-b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique.
5570
+b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
5463 5571
 
5464
-2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article.
5572
+c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
5465 5573
 
5466
-L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
5574
+Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.
5467 5575
 
5468
-###### Article R*311-15
5576
+###### Article R*311-12
5469 5577
 
5470
-Lorsqu'il y a lieu à enquête publique par application de l'article précédent, le préfet approuve le plan d'aménagement au vu des résultats de l'enquête.
5578
+Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
5471 5579
 
5472
-###### Article R*311-16
5580
+Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5473 5581
 
5474
-L'arrêté du préfet approuvant le plan d'aménagement de la zone est publié au recueil des actes administratifs du département. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, au siège de l'établissement intéressé, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
5582
+L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
5475 5583
 
5476
-Mention de cette publication et des lieux où le plan d'aménagement peut être consulté est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
5584
+Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
5477 5585
 
5478
-###### Article R*311-19
5586
+L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
5479 5587
 
5480
-Les modalités et les conditions de vente des terrains dont l'aménagement a été réalisé par les organismes prévus au 2. [*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4 sont déterminées par un cahier des charges approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental des domaines.
5588
+###### Article R*311-13
5481 5589
 
5482
-Ce cahier des charges fixe notamment [*contenu*] :
5590
+Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :
5483 5591
 
5484
-Les caractéristiques techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone ;
5592
+a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;
5485 5593
 
5486
-Les conditions dans lesquelles sont gérées les constructions et installations communes qui ne seraient pas comprises dans le domaine des collectivités publiques ;
5594
+b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;
5487 5595
 
5488
-Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées.
5596
+c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique.
5489 5597
 
5490
-###### Article R*311-20
5598
+###### Article R*311-14
5491 5599
 
5492
-/M/L'approbation /M/DECR.0276 : la signature// du traité de concession ou de la convention prévus à l'article R. 311-4 ne peut intervenir avant que le préfet ait arrêté le bilan financier prévisionnel de l'opération et pris en considération le plan d'aménagement de la zone.
5600
+Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan.
5493 5601
 
5494
-##### Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative entre que l'Etat
5602
+###### Article R*311-15
5495 5603
 
5496
-###### Article R*311-10
5604
+Le plan d'aménagement de zone est approuvé :
5605
+
5606
+a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
5497 5607
 
5498
-Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement conforme aux orientations du schéma directeur. Ce plan comporte [*contenu*] :
5608
+b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas.
5499 5609
 
5500
-Un document faisant apparaître les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
5610
+L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.
5501 5611
 
5502
-Un règlement fixant notamment //DECR.0276 ART. 12 :
5612
+###### Article R*311-16-1
5503 5613
 
5504
-pour l'ensemble de la zone ou par îlot// a) L'affectation de la zone //DECR.0276 ART. 12 :
5614
+Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone.
5505 5615
 
5506
-ou des îlots// ;
5616
+Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5507 5617
 
5508
-b) La nature et la destination des constructions et autres modes d'occupation du sol ;
5618
+Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er) [*chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers*], sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête.
5509 5619
 
5510
-c) Les règles relatives aux conditions de l'occupation des sols : densité, implantation, hauteur et, le cas échéant, emprise au sol et aspect extérieur des constructions.
5620
+###### Article R*311-19
5511 5621
 
5512
-##### Zones d'aménagement créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat
5622
+Les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains, à l'intérieur des zones d'aménagement concerté sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux.
5513 5623
 
5514
-###### Article R*311-11
5624
+le titre Ier de ces cahiers des charges [*contenu*] définit notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont consenties, ainsi que le programme des constructions à réaliser sur le terrain.
5625
+
5626
+Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, ce titre Ier doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.
5515 5627
 
5516
-//DECR.0276 : L'Etat// La collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone d'aménagement concerté constitue un dossier comprenant :
5628
+Le titre II définit les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs ou utilisateurs pendant la durée des travaux. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs, pendant la durée de la réalisation de la zone.
5517 5629
 
5518
-1. Le plan d'aménagement défini à l'article R. 311-10 ;
5630
+Le titre III détermine notamment les conditions de gestion des installations communes et ouvrages collectifs.
5519 5631
 
5520
-2. Le programme, l'échéancier et les modalités de financement des équipements publics ;
5632
+###### Article R*311-20
5521 5633
 
5522
-3. Le bilan financier prévisionnel de l'opération.
5634
+Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone.
5523 5635
 
5524
-Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée /M/à l'alinéa Ier du présent article, est adressé au préfet /M/DECR.0276 : au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'état, est adressé au préfet// .
5636
+Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.
5525 5637
 
5526 5638
 ##### Préparation et exécution des programmes d'équipement.
5527 5639
 
... ...
@@ -5587,6 +5699,34 @@ Il donne les instructions pour l'élaboration des programmes des projets d'amén
5587 5699
 
5588 5700
 Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté.
5589 5701
 
5702
+##### Suppression ou modification.
5703
+
5704
+###### Article R*311-32
5705
+
5706
+La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3.
5707
+
5708
+La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
5709
+
5710
+###### Article R*311-33
5711
+
5712
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'aménagement de zone. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan.
5713
+
5714
+###### Article R*311-34
5715
+
5716
+L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
5717
+
5718
+L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
5719
+
5720
+##### Achèvement.
5721
+
5722
+###### Article R*311-36
5723
+
5724
+L'achèvement de la zone est constaté :
5725
+
5726
+a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
5727
+
5728
+b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du [*point de départ*] jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
5729
+
5590 5730
 #### Rénovation urbaine
5591 5731
 
5592 5732
 ##### Règles de principe.