Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 1977 (version d1908d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1977.

... ...
@@ -7341,9 +7341,7 @@ Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision 
7341 7341
 
7342 7342
 ####### Article R421-41
7343 7343
 
7344
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-9, R. 421-15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande.
7345
-
7346
-En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue à l'article R. 421-32 est exercée par le préfet de Paris.
7344
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 [*conférant le pouvoir d'instruction au maire*] est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23.
7347 7345
 
7348 7346
 ####### Article R421-42
7349 7347