Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7341,9 +7341,7 @@ Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision |
7341 | 7341 |
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7342 | 7342 |
####### Article R421-41 |
7343 | 7343 |
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7344 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-9, R. 421-15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande. |
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7345 |
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7346 |
-En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue à l'article R. 421-32 est exercée par le préfet de Paris. |
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7344 |
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 [*conférant le pouvoir d'instruction au maire*] est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23. |
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7347 | 7345 |
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7348 | 7346 |
####### Article R421-42 |
7349 | 7347 |
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