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@@ -426,19 +426,24 @@ Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des |
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##### Article L142-2 |
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-A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public départemental. |
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429 |
+A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels ou forestiers ouverts au public dans le cadre de conventions passées en application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les communes dans l'exercice de leur droit de substitution. |
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430 | 430 |
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431 |
-Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent article. |
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431 |
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts. |
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433 |
-La redevance comprend : |
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433 |
+Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale : |
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435 |
-a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ; |
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435 |
+- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ; |
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436 |
+- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ; |
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437 |
+- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ; |
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438 |
+- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. |
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437 |
-b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres. |
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+Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les /M/offices/M/Loi 1467 : organismes// d 'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de taxe locale d'équipement. |
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439 |
-Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur la base d'un lot par bâtiment distinct. |
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442 |
+La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement. |
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-A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot. |
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+Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts. Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100. |
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+La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. |
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##### Article L142-4 |
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