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@@ -3190,55 +3190,69 @@ Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'art |
3190 | 3190 |
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3191 | 3191 |
###### Article R142-10 |
3192 | 3192 |
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3193 |
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 : |
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3193 |
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
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3194 | 3194 |
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3195 | 3195 |
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
3196 | 3196 |
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3197 |
-Soit sa décision d'acquérir [*terrain*] aux prix et aux conditions proposés ; |
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3197 |
+Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; |
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3198 | 3198 |
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3199 |
-Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3199 |
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3200 | 3200 |
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3201 |
-A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet : |
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3201 |
+Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
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3202 | 3202 |
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3203 |
-Soit qu'il accepte le prix proposé ; |
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3203 |
+Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3204 | 3204 |
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3205 |
-Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ; |
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3205 |
+Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; |
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3206 | 3206 |
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3207 |
-Soit qu'il renonce à l'aliénation. |
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3207 |
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3208 | 3208 |
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3209 |
-Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*]. |
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3209 |
+A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire. |
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3210 | 3210 |
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3211 |
-En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la décision de cette juridiction : |
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3211 |
+Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation. |
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3212 | 3212 |
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3213 |
-Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3213 |
+En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
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3214 |
+ |
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3215 |
+Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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3214 | 3216 |
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3215 |
-Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction. |
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3217 |
+Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. |
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3216 | 3218 |
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3217 | 3219 |
###### Article R142-11 |
3218 | 3220 |
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3219 |
-Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 [*vente de gré à gré*], notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 : |
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3221 |
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 (alinéa 1), notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
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3220 | 3222 |
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3221 |
-Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3223 |
+Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption : |
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3222 | 3224 |
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3223 |
-Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10. |
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3225 |
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3224 | 3226 |
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3225 |
-###### Article R142-12 |
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3227 |
+/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
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3226 | 3228 |
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3227 |
-La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir [*aliénation terrain*] à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées [*publicité*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3229 |
+Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3228 | 3230 |
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3229 |
-La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3231 |
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3232 |
+ |
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3233 |
+Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R. 142-10. |
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3234 |
+ |
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3235 |
+###### Article R142-12 |
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3230 | 3236 |
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3231 |
-Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire [*condition de forme*]. |
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3237 |
+La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va pareillement des décisions ou offres du /M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets. |
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3238 |
+ |
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3239 |
+Dans le cas où il accepte le prix offert, /A/soit par le département, soit par le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par acte d'huissier de justice. |
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3232 | 3240 |
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3233 | 3241 |
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3234 | 3242 |
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3243 |
+La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//. |
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3244 |
+ |
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3235 | 3245 |
###### Article R142-13 |
3236 | 3246 |
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3237 |
-En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire [*terrain*]; lorsque le département décide d'acquérir [*droit de préemption*] au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière. |
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3247 |
+Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire. |
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3248 |
+ |
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3249 |
+Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2). |
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3238 | 3250 |
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3239 |
-Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département. |
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3251 |
+Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue. |
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3240 | 3252 |
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3241 |
-L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques. |
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3253 |
+Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire. |
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3254 |
+ |
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3255 |
+L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques. |
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3242 | 3256 |
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3243 | 3257 |
###### Article R142-14 |
3244 | 3258 |
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... | ... |
@@ -3264,9 +3278,13 @@ L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au p |
3264 | 3278 |
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3265 | 3279 |
###### Article R142-16 |
3266 | 3280 |
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3267 |
-A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. |
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3281 |
+A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. |
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3282 |
+ |
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3283 |
+Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire. |
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3284 |
+ |
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3285 |
+Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication. |
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3268 | 3286 |
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3269 |
-Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer [*droit de préemption*] à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3287 |
+La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes. |
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3270 | 3288 |
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3271 | 3289 |
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
3272 | 3290 |
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