Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 septembre 1976 (version 5b890a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1976.

... ...
@@ -3190,55 +3190,69 @@ Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'art
3190 3190
 
3191 3191
 ###### Article R142-10
3192 3192
 
3193
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :
3193
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
3194 3194
 
3195 3195
 Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3196 3196
 
3197
-Soit sa décision d'acquérir [*terrain*] aux prix et aux conditions proposés ;
3197
+Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3198 3198
 
3199
-Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3199
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3200 3200
 
3201
-A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :
3201
+Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3202 3202
 
3203
-Soit qu'il accepte le prix proposé ;
3203
+Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3204 3204
 
3205
-Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
3205
+Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3206 3206
 
3207
-Soit qu'il renonce à l'aliénation.
3207
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3208 3208
 
3209
-Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*].
3209
+A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.
3210 3210
 
3211
-En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la décision de cette juridiction :
3211
+Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
3212 3212
 
3213
-Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3213
+En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
3214
+
3215
+Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3214 3216
 
3215
-Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.
3217
+Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
3216 3218
 
3217 3219
 ###### Article R142-11
3218 3220
 
3219
-Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 [*vente de gré à gré*], notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :
3221
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 (alinéa 1), notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
3220 3222
 
3221
-Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3223
+Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption :
3222 3224
 
3223
-Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.
3225
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3224 3226
 
3225
-###### Article R142-12
3227
+/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3226 3228
 
3227
-La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir [*aliénation terrain*] à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées [*publicité*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3229
+Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3228 3230
 
3229
-La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3231
+Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3232
+
3233
+Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R. 142-10.
3234
+
3235
+###### Article R142-12
3230 3236
 
3231
-Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire [*condition de forme*].
3237
+La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va pareillement des décisions ou offres du /M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets.
3238
+
3239
+Dans le cas où il accepte le prix offert, /A/soit par le département, soit par le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par acte d'huissier de justice.
3232 3240
 
3233 3241
 Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3234 3242
 
3243
+La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//.
3244
+
3235 3245
 ###### Article R142-13
3236 3246
 
3237
-En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire [*terrain*]; lorsque le département décide d'acquérir [*droit de préemption*] au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière.
3247
+Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.
3248
+
3249
+Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
3238 3250
 
3239
-Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.
3251
+Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
3240 3252
 
3241
-L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques.
3253
+Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.
3254
+
3255
+L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques.
3242 3256
 
3243 3257
 ###### Article R142-14
3244 3258
 
... ...
@@ -3264,9 +3278,13 @@ L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au p
3264 3278
 
3265 3279
 ###### Article R142-16
3266 3280
 
3267
-A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
3281
+A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.
3282
+
3283
+Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.
3284
+
3285
+Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
3268 3286
 
3269
-Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer [*droit de préemption*] à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3287
+La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.
3270 3288
 
3271 3289
 L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
3272 3290