Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er avril 1976 (version ee646dd)
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... ...
@@ -476,57 +476,129 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions d'intervention des d
476 476
 
477 477
 ## Droit de préemption
478 478
 
479
-### Zones à urbaniser en priorité.
479
+### Zones d'intervention foncière.
480 480
 
481 481
 #### Article L211-1
482 482
 
483
-Des zones à urbaniser en priorité sont créées :
483
+Une zone d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10.000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, dont la population globale excède ce chiffre. Toutefois, l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes intéressées pourra supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la superficie.
484 484
 
485
-a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées.
485
+Dans les communes ou groupements de communes autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone d'intervention foncière à l'intérieur de tout au partie d'une zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut être décidée par l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
486 486
 
487
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable d'une de communes intéressées.
487
+L'existence d'une zone d'intervention foncière fait obstacle à la création sur le même territoire d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
488 488
 
489 489
 #### Article L211-2
490 490
 
491
-Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
491
+Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
492 492
 
493
-Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
493
+Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée.
494 494
 
495
-La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
495
+#### Article L211-3
496 496
 
497
-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
497
+Ce droit de préemption destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants :
498 498
 
499
-Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
499
+Création d'espaces verts publics ;
500 500
 
501
-En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
501
+Réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ;
502 502
 
503
-#### Article L211-3
503
+Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ;
504
+
505
+Constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1 .
504 506
 
505
-L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale qui n'exerce pas le droit de préemption dont elle a été investie en vertu de l'article L. 211-2. Tout bien immobilier ainsi acquis par l'Etat en vertu de son droit de substitution devra être rétrocédé à la collectivité locale si celle-ci en fait la demande, à moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général. En cas de rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement d'administration publique par référence à la durée des avances habituellement consenties aux collectivités locales pour cette catégorie d'opérations.
507
+//LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé //
506 508
 
507 509
 #### Article L211-4
508 510
 
509
-A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
511
+Ne sont pas soumis à ce droit de préemption :
512
+
513
+a) Les immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;
514
+
515
+b) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont leur propriété //LOI 1285 ART. 55: ainsi que ceux construits par les sociétés coopératives H.L.M. de location-attribution// c) Les immeubles inclus dans une zone d'aménagement différé ou dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créés antérieurement à l'institution de la zone d'intervention foncière. //LOI 1285 ART. 55:
516
+
517
+d) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil ;
510 518
 
511
-Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.
519
+e) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
520
+
521
+f) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l'article 1er (2.) de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance n. 67-837 du 28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi//.
512 522
 
513 523
 #### Article L211-5
514 524
 
515
-Le droit de préemption qui est prévu par l'article L. 211-2 pour les zones à urbaniser en priorité peut, en outre, être exercé, dans les zones réservées aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, par un plan d'urbanisme publié.
525
+Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable :
516 526
 
517
-#### Article L211-6
527
+a) A l'aliénation d'un lot constitué par un seul local à usage d'habitation ou d'un lot constitué par un ou des locaux accessoires, compris dans un immeuble bâti qui est régi, soit en conséquence du partage d'une société d'attribution, soit depuis plus de dix ans, par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
518 528
 
519
-Les dispositions des articles 790 et suivants du code rural ne peuvent être opposées à la collectivité publique ou à l'organisme acquéreur chargé de l'urbanisation de la zone à urbaniser en priorité.
529
+b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation et des locaux qui lui sont accessoires.
520 530
 
521
-#### Article L211-7
531
+Toutefois les immeubles visés au présent article sont soumis au droit de préemption lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre.
532
+
533
+#### Article L211-6
522 534
 
523
-Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances, un état des cessions de terrains consenties, dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
535
+Le droit de préemption peut être exercé aussi longtemps que les immeubles demeurent classés en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ou que la zone d'intervention foncière n'est pas supprimée.
524 536
 
525
-Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs publics ou privés. Il fera également connaître dans la même forme les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante, notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes à chacun d'eux par la loi de finances.
537
+L'existence ou la création d'une zone d'aménagement concerté ou d'un secteur sauvegardé ne fait pas obstacle à l'application du droit de préemption.
526 538
 
527 539
 #### Article L211-8
528 540
 
529
-L'acte instituant une zone à urbaniser en priorité fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique.
541
+Toute aliénation volontaire, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble soumis au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité [*sanction*], à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé l'immeuble. Cette déclaration comporte obligatoirement [*contenu*] l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie de l'immeuble objet de la déclaration.
542
+
543
+Le délai pour l'exercice du droit de préemption institué à l'article L. 211-2 est de deux mois au plus à compter [*point de départ*] du dépôt de cette déclaration.
544
+
545
+Le droit de préemption s'exerce au prix du marché. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans ce cas :
546
+
547
+a) La date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est un an avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ;
548
+
549
+b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'intervention foncière ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
550
+
551
+c) Les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ne seront pas opposables au titulaire du droit de préemption.
552
+
553
+En cas d'adjudication forcée, l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère.
554
+
555
+En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction de droits réels et personnels.
556
+
557
+#### Article L211-9
558
+
559
+A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
560
+
561
+Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois [*délai*] après la décision juridictionnelle devenue définitive.
562
+
563
+Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.
564
+
565
+#### Article L211-10
566
+
567
+Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est tenu [*obligation*] d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption.
568
+
569
+Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
570
+
571
+Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953.
572
+
573
+Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.
574
+
575
+#### Article L211-11
576
+
577
+Si dans un délai de cinq ans à compter [*point de départ*] du transfert de propriété, l'immeuble qui a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
578
+
579
+Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
580
+
581
+A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
582
+
583
+#### Article L211-12
584
+
585
+Les immeubles acquis par exercice du droit de préemption institué par l'article L. 211-2 du présent code ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du même code, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.
586
+
587
+Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967.
588
+
589
+Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession.
590
+
591
+Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
592
+
593
+#### Article L211-13
594
+
595
+Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé.
596
+
597
+//LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//.
598
+
599
+#### Article L211-14
600
+
601
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
530 602
 
531 603
 ### Zones d' aménagement différé.
532 604
 
... ...
@@ -538,13 +610,23 @@ Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement diff
538 610
 
539 611
 #### Article L212-2
540 612
 
541
-Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, soumis sous les réserves ci-après énoncées aux règles fixées aux articles L. 211-2 à L. 211-4, est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application des articles L. 321-1 et R. 321-1.
613
+Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles visées à l'article L. 211-2 (alinéa 1er) est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application /M/Des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 53 et ART. 61: de l'article L. 321 (1er alinéa), soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un office public d'habitation à loyer modéré à compétence étendue//.
542 614
 
543 615
 Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
544 616
 
545
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2 il n'est pas fait application de la présomption énoncée dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
617
+A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :
618
+
619
+a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
546 620
 
547
-L'exercice du droit de rétrocession prévu à l'article L. 211-3 est subordonné à la condition que le titulaire du droit de préemption justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit, à des fins d'intérêt général .
621
+b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
622
+
623
+c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.
624
+
625
+Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.
626
+
627
+En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
628
+
629
+l'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption.
548 630
 
549 631
 #### Article L212-3
550 632
 
... ...
@@ -2170,6 +2252,162 @@ Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrie
2170 2252
 
2171 2253
 ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
2172 2254
 
2255
+### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
2256
+
2257
+#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
2258
+
2259
+##### Article **R111-1
2260
+
2261
+Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 [*localisation, desserte, implantation, volume et aspect des constructions*] du présent titre.
2262
+
2263
+##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
2264
+
2265
+###### Article R111-2
2266
+
2267
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2268
+
2269
+###### Article R111-4
2270
+
2271
+Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2272
+
2273
+Il peut être subordonné [*condition octroi*] :
2274
+
2275
+1. A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
2276
+
2277
+2. A la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste [*grande circulation*] établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies.
2278
+
2279
+###### Article R111-5
2280
+
2281
+A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé [*refus*] pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :
2282
+
2283
+Cinquante mètres [*distance*] de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
2284
+
2285
+Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret [*grande circulation*] pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme s'il s'agit d'autres voies. B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. C. - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
2286
+
2287
+###### Article R111-6
2288
+
2289
+Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres *permis de construire, refus, autoroutes, grands itinéraires*.
2290
+
2291
+###### Article R111-7
2292
+
2293
+Le permis de construire peut être subordonné [*condition octroi*] au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
2294
+
2295
+En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
2296
+
2297
+###### Article R111-8
2298
+
2299
+L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
2300
+
2301
+###### Article R111-9
2302
+
2303
+Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*.
2304
+
2305
+Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
2306
+
2307
+###### Article R111-10
2308
+
2309
+En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.
2310
+
2311
+En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
2312
+
2313
+###### Article R111-11
2314
+
2315
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
2316
+
2317
+Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
2318
+
2319
+###### Article R111-12
2320
+
2321
+Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
2322
+
2323
+L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
2324
+
2325
+L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées [*condition octroi permis de construire*] à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
2326
+
2327
+###### Article R111-13
2328
+
2329
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
2330
+
2331
+###### Article R111-14
2332
+
2333
+En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger [*conditions*] :
2334
+
2335
+1. La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
2336
+
2337
+2. La participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification dans les conditions de l'article R. 315-8 ;
2338
+
2339
+3. La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
2340
+
2341
+4. La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
2342
+
2343
+###### Article R111-15
2344
+
2345
+Lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve du respect de prescriptions spéciales.
2346
+
2347
+##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
2348
+
2349
+###### Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux.
2350
+
2351
+##### Section 2 : Implantation et volume des constructions.
2352
+
2353
+###### Article R111-16
2354
+
2355
+Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
2356
+
2357
+Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
2358
+
2359
+Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
2360
+
2361
+###### Article R111-17
2362
+
2363
+Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
2364
+
2365
+- la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ;
2366
+- les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ;
2367
+- une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
2368
+
2369
+Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
2370
+
2371
+###### Article R111-18
2372
+
2373
+Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
2374
+
2375
+L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
2376
+
2377
+###### Article R111-19
2378
+
2379
+A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*.
2380
+
2381
+Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
2382
+
2383
+##### Section 3 : Aspect des constructions.
2384
+
2385
+###### Article R111-21
2386
+
2387
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2388
+
2389
+###### Article R111-22
2390
+
2391
+Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions [*octroi*] particulières.
2392
+
2393
+###### Article R111-23
2394
+
2395
+Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades *permis de construire, conditions octroi*.
2396
+
2397
+###### Article R111-24
2398
+
2399
+La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions [*octroi permis de construire*] spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
2400
+
2401
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
2402
+
2403
+###### Article R111-25
2404
+
2405
+Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
2406
+
2407
+###### Article R111-26
2408
+
2409
+La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.
2410
+
2173 2411
 ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
2174 2412
 
2175 2413
 #### CHAPITRE II : Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
... ...
@@ -2232,6 +2470,10 @@ Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particu
2232 2470
 
2233 2471
 ### Titre V : Départements d'outre-mer.
2234 2472
 
2473
+#### Article R150-1
2474
+
2475
+Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.
2476
+
2235 2477
 #### Article R150-2
2236 2478
 
2237 2479
 Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
... ...
@@ -2654,30 +2896,22 @@ Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [
2654 2896
 
2655 2897
 ###### Article R*123-22
2656 2898
 
2657
-1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol.
2899
+1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
2658 2900
 
2659
-2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16.
2901
+2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
2660 2902
 
2661 2903
 Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
2662 2904
 
2663
-3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.
2664
-
2665
-Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du coefficient :
2666
-
2667
-a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements publics ;
2905
+3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
2668 2906
 
2669
-b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l'immeuble ;
2907
+/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :
2670 2908
 
2671
-c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;
2909
+a) Les surfaces des serres de production ;
2672 2910
 
2673
-d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole.
2674
-
2675
-4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
2911
+b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
2676 2912
 
2677 2913
 5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
2678 2914
 
2679
-6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré.
2680
-
2681 2915
 ###### Article R*123-23
2682 2916
 
2683 2917
 Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8.
... ...
@@ -2768,6 +3002,12 @@ Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection
2768 3002
 
2769 3003
 IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
2770 3004
 
3005
+##### Article R*124-4
3006
+
3007
+Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2) [*secteurs sauvegardés*].
3008
+
3009
+La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*]
3010
+
2771 3011
 ### Espaces boisés
2772 3012
 
2773 3013
 #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
... ...
@@ -3134,6 +3374,12 @@ Les "zones d'architecture imposées" prévues à l'article L. 143-1 sont déterm
3134 3374
 
3135 3375
 Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoire situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
3136 3376
 
3377
+### Sanctions.
3378
+
3379
+#### Article R*160-4
3380
+
3381
+L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
3382
+
3137 3383
 ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
3138 3384
 
3139 3385
 ### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas
... ...
@@ -3200,77 +3446,279 @@ Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une aut
3200 3446
 
3201 3447
 ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.
3202 3448
 
3449
+###### Article R*211-1
3450
+
3451
+Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
3452
+
3453
+Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-12 et R. 123-13 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.
3454
+
3203 3455
 ###### Article R*211-3
3204 3456
 
3205 3457
 Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972.
3206 3458
 
3207
-### Zones à urbaniser par priorité.
3459
+##### Zones d'intervention foncière crées à titre facultatif.
3460
+
3461
+###### Article R*211-7
3208 3462
 
3209
-#### Article R211-1
3463
+Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création d'une zone d'intervention foncière sur tout ou partie de la zone urbaine du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de la zone d'habitation du plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, peut être décidée par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition ou après avis favorable de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
3210 3464
 
3211
-Les zones à urbaniser par priorité sont créées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées.
3465
+##### Dispositions communes.
3212 3466
 
3213
-Elles sont créées par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 211-1 b, en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où le maire a reçu communication du projet.
3467
+###### Article R*211-9
3214 3468
 
3215
-La décision de l'autorité administrative prolongeant de deux ans la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 211-2 (alinéa 3) est prise par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
3469
+L'institution de plein droit ou la création [*facultative*] de la zone d'intervention foncière prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-12 auquel renvoient les articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-8 (alinéa 1).
3216 3470
 
3217
-L'acte créant une zone à urbaniser par priorité est publié [*publicité*] au Journal Officiel de la République française. Il en est de même de l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu au précédent alinéa.
3471
+#### Création et suppression
3218 3472
 
3219
-Une copie de cet acte et un plan précisant le périmètre de la zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
3473
+##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.
3474
+
3475
+###### Article R*211-2
3220 3476
 
3221
-Copie du même acte est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone.
3477
+Lorsque, postérieurement à l'institution de plein droit de la zone d'intervention foncière, un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale de la commune ou du groupement de communes où cette zone a été instituée est égale ou inférieure à 10.000 habitants [*nombre*] la suppression de plein droit de la zone n'intervient que le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de l'acte qui authentifie les résultats de ce recensement.
3222 3478
 
3223
-#### Article R211-2
3479
+Dans le cas où un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale d'une commune ou d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé devient supérieure à 10.000 habitants, la zone n'est instituée de plein droit que dans le délai visé à l'alinéa précédent.
3224 3480
 
3225
-L'acte créant la zone désigne le bénéficiaire du droit de préemption. Le bénéficiaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
3481
+#### Modification et suppression
3226 3482
 
3227
-Lorsque cette désignation porte sur une collectivité locale et que l'aménagement de la zone est ultérieurement confié à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1, [*établissement public, société d'économie mixte capital public majoritaire*], cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, soit par le décret instituant ledit organisme s'il s'agit d'un établissement public autre que l'agence foncière et technique de la région parisienne, soit par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes s'il s'agit de cette agence ou d'une société d'économie mixte. Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article R. 211-1 sont alors applicables.
3483
+##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.
3228 3484
 
3229
-#### Article R211-3
3485
+###### Article R*211-4
3230 3486
 
3231
-Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, dans les deux mois à tout propriétaire d'immeuble qui le demande un certificat établi sur papier libre en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption.
3487
+La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale.
3232 3488
 
3233
-#### Article R211-4
3489
+Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939.
3234 3490
 
3235
-A compter de la publication au Journal Officiel de l'acte créant une zone à urbaniser en priorité, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
3491
+##### Dispositions communes.
3236 3492
 
3237
-Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
3493
+###### Article R*211-11
3238 3494
 
3239
-Dans les trois jours [*délai*], le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et aux bénéficiaires du droit de préemption.
3495
+Lorsque les conditions posées à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 sont remplies, il peut être procédé à la création d'une zone d'aménagement différé sur les territoires qui ont cessé d'être couverts par une zone d'intervention foncière en application des articles R. 211-4 ou R. 211-8 (alinéa 1).
3240 3496
 
3241
-Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
3497
+#### Création, modification et suppression
3242 3498
 
3243
-#### Article R211-5
3499
+##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.
3244 3500
 
3245
-Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 211-3. Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 211-4.
3501
+###### Article R*211-5
3246 3502
 
3247
-#### Article R211-7
3503
+Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire.
3248 3504
 
3249
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation.
3505
+###### Article R*211-6
3250 3506
 
3251
-A compter de la notification de cette offre [*point de départ*] le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
3507
+L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) des délibérations visées aux articles R. 211-4 et R. 211-5 [*publicité*].
3252 3508
 
3253
-Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
3509
+##### Zones d'intervention foncière créées à titre facultatif.
3510
+
3511
+###### Article R*211-8
3512
+
3513
+Les arrêtés du préfet portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par les articles R. 123-12 (2.) et R. 123-13 et donnent lieu à une mise à jour du plan d'occupation des sols, conformément à l'article R. 123-36.
3514
+
3515
+En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2)[* de rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
3516
+
3517
+##### Dispositions communes.
3518
+
3519
+###### Article R*211-10
3520
+
3521
+Le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le président de cet établissement, est tenu de délivrer à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à leur mandataire, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre, en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur d'une zone d'intervention foncière ainsi que, dans l'affirmative, s'il est en outre situé dans un des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
3522
+
3523
+Sur le territoire de la ville de Paris, la demande visée à l'alinéa précédent est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet.
3524
+
3525
+#### Délégation du droit de préemption.
3526
+
3527
+##### Article R*211-12
3528
+
3529
+Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :
3530
+
3531
+1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
3532
+
3533
+2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :
3534
+
3535
+a) Les districts ;
3536
+
3537
+b) Les syndicats de communes ;
3538
+
3539
+c) Les syndicats mixtes ;
3540
+
3541
+d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.
3542
+
3543
+//DECR.0757 :
3544
+
3545
+e) Les chambres de commerce et d'industrie//.
3546
+
3547
+##### Article R*211-13
3548
+
3549
+Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :
3550
+
3551
+1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
3552
+
3553
+2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3554
+
3555
+3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.
3556
+
3557
+##### Article R*211-14
3558
+
3559
+La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
3560
+
3561
+La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
3562
+
3563
+/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession [*société économie mixte*] conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.
3564
+
3565
+#### Procédure de préemption
3566
+
3567
+##### Cas général.
3568
+
3569
+###### Article R*211-15
3570
+
3571
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations à titre onéreux de biens soumis au droit de préemption, à l'exception des ventes effectuées par voie d'adjudication.
3572
+
3573
+###### Article R*211-16
3574
+
3575
+La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
3576
+
3577
+Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
3578
+
3579
+Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge [*condition de forme*]. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.
3580
+
3581
+###### Article R*211-17
3582
+
3583
+La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine.
3584
+
3585
+//DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.
3586
+
3587
+###### Article R*211-18
3588
+
3589
+Dès réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux.
3590
+
3591
+Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.
3254 3592
 
3255
-#### Article R211-8
3593
+Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.
3256 3594
 
3257
-Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire, ou d'apport en société, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 211-7.
3595
+###### Article R*211-19
3258 3596
 
3259
-#### Article R211-9
3597
+Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de [*point de départ*] la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration [*intention d'aliéner*] faite en application de l'article R. 211-16.
3260 3598
 
3261
-En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le bénéficiaire ainsi que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, un acte authentique [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété.
3599
+###### Article R*211-20
3262 3600
 
3263
-#### Article R211-11
3601
+Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :
3264 3602
 
3265
-Le prix d'un immeuble rétrocédé à une collectivité locale en application de l'article L. 211-3 ne pourra être inférieur [*montant*] au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
3603
+a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
3266 3604
 
3267
-Ce prix sera payé dans les deux ans du transfert de propriété. Toutefois, une prolongation de ce délai pour une égale durée pourra être accordée et renouvelée une fois par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
3605
+b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
3268 3606
 
3269
-### Zones à urbaniser par priorté.
3607
+c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
3270 3608
 
3271
-#### Article R211-10
3609
+d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3272 3610
 
3273
-En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, l'aliénation aux prix et conditions envisagés peut être réalisée librement.
3611
+###### Article R*211-21
3612
+
3613
+Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c) [*renonciation, acquisition*]. Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours.
3614
+
3615
+###### Article R*211-22
3616
+
3617
+A compter de la notification de l'offre d'acquérir [*point de départ*] faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
3618
+
3619
+a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
3620
+
3621
+b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
3622
+
3623
+c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
3624
+
3625
+Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*] d'aliéner.
3626
+
3627
+###### Article R*211-23
3628
+
3629
+Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix [*estimation*] visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date de réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction [*conditions de forme*]. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959.
3630
+
3631
+###### Article R*211-24
3632
+
3633
+A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé [*tacitement*] à l'exercice de ce droit.
3634
+
3635
+###### Article R*211-25
3636
+
3637
+Dans le cas visé à l'article R. 211-23 [*prix estimation exagéré*], les droits [*retrait offre d'aliéner, renonciation*] reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois [*délai, point de départ*] suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
3638
+
3639
+###### Article R*211-26
3640
+
3641
+En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de [*point de départ*] cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge.
3642
+
3643
+###### Article R*211-27
3644
+
3645
+S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement.
3646
+
3647
+En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
3648
+
3649
+Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.
3650
+
3651
+##### Cas des ventes par adjudication
3652
+
3653
+###### Article R*211-28
3654
+
3655
+A compter de l'institution de plein droit ou de la création [*facultative*] d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3) [*ville de Paris*], au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18.
3656
+
3657
+Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de [*point de départ*] l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire.
3658
+
3659
+La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice.
3660
+
3661
+L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié [*publicité*] au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
3662
+
3663
+La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
3664
+
3665
+###### Article R*211-29
3666
+
3667
+Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés [*attribution, coopérative de construction*] visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.
3668
+
3669
+#### Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption.
3670
+
3671
+##### Article R*211-30
3672
+
3673
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.
3674
+
3675
+Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble :
3676
+
3677
+a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ;
3678
+
3679
+b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ;
3680
+
3681
+c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ;
3682
+
3683
+d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.
3684
+
3685
+##### Article R*211-31
3686
+
3687
+Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3.
3688
+
3689
+##### Article R*211-32
3690
+
3691
+Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé.
3692
+
3693
+Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit [*point de départ*] la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur.
3694
+
3695
+A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3696
+
3697
+#### Utilisation des biens acquis par la voie de préemption.
3698
+
3699
+##### Article R*211-33
3700
+
3701
+Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3).
3702
+
3703
+Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
3704
+
3705
+#### Dispositions diverses.
3706
+
3707
+##### Article R*211-34
3708
+
3709
+Le titulaire du droit de préemption ou son délégué doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou que le titulaire du droit de préemption ou son délégué envisage de proposer, excéde le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret modifié du 5 juin 1940.
3710
+
3711
+L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé librement à la réalisation de l'acquisition.
3712
+
3713
+##### Article R*211-35
3714
+
3715
+Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969 [*commissions nationale et départementale des opérations immobilières de l'architecture, commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*], sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation.
3716
+
3717
+##### Article R*211-36
3718
+
3719
+Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) [*immeubles bâtis non soumis au droit de préemption*] la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble.
3720
+
3721
+En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967.
3274 3722
 
3275 3723
 ### Zones d'aménagement différé
3276 3724
 
... ...
@@ -3342,39 +3790,87 @@ Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à
3342 3790
 
3343 3791
 #### Article R*212-5
3344 3792
 
3345
-A compter de la publication de la décision créant la zone d'aménagement différé sont applicables dans le périmètre définitif de cette zone, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ainsi que celles des articles R. 214-1 et R. 214-2.
3793
+Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande [*délai*], un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2).
3346 3794
 
3347 3795
 #### Article R*212-6
3348 3796
 
3349
-Toute demande [*d'acquisition*] formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3797
+A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
3798
+
3799
+Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
3800
+
3801
+Dans les trois jours, le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et au bénéficiaire du droit de préemption.
3802
+
3803
+Dans les deux mois [*délai*] de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
3804
+
3805
+#### Article R*212-7
3806
+
3807
+Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 212-2 (alinéa 6). Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois [*délai*] de la déclaration prévue à l'article R. 212-6 ou dans les conditions indiquées à l'article R. 212-14.
3808
+
3809
+#### Article R*212-8
3810
+
3811
+Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation [*tacite*] à l'exercice du droit de préemption.
3812
+
3813
+#### Article R*212-9
3814
+
3815
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification [*point de départ*] de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
3816
+
3817
+Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
3818
+
3819
+#### Article R*212-10
3820
+
3821
+Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9.
3822
+
3823
+#### Article R*212-11
3824
+
3825
+En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4).
3826
+
3827
+#### Article R*212-12
3828
+
3829
+En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés.
3830
+
3831
+En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3) [*juridiction de l'expropriation*], le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
3832
+
3833
+Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.
3834
+
3835
+#### Article R*212-13
3836
+
3837
+Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6) [*substitution*], ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.
3838
+
3839
+Ce prix sera payé dans les dix mois [*délai*] du transfert de propriété.
3840
+
3841
+#### Article R*212-14
3842
+
3843
+Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3350 3844
 
3351 3845
 Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.
3352 3846
 
3353
-Dans les six mois de la date du récépissé, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.
3847
+Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.
3354 3848
 
3355
-A compter de [*point de départ*] la notification de l'offre prévue à l'alinéa précédent, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation.
3849
+Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse.
3356 3850
 
3357
-Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite requête que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.
3851
+S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de [*point de départ*] la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption.
3358 3852
 
3359
-#### Article R*212-7
3853
+A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.
3854
+
3855
+#### Article R*212-15
3360 3856
 
3361
-Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1, ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3857
+Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3362 3858
 
3363
-A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse [*silence*] dans les six mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3859
+A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3364 3860
 
3365
-Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (2. alinéa) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3861
+Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3366 3862
 
3367 3863
 Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
3368 3864
 
3369
-#### Article R*212-8
3865
+#### Article R*212-16
3370 3866
 
3371
-Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11.
3867
+Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13.
3372 3868
 
3373
-Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.
3869
+Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder.
3374 3870
 
3375
-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus [*tacite*] de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
3871
+A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] , le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
3376 3872
 
3377
-En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3873
+En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3378 3874
 
3379 3875
 ### Périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé.
3380 3876
 
... ...
@@ -3398,25 +3894,113 @@ Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et
3398 3894
 
3399 3895
 #### Article R*214-2
3400 3896
 
3401
-Si un immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre 1er du livre II de la 1ère partie du présent code ou du présent titre, le bénéficiaire du droit de préemption ou, à défaut, le préfet au nom de l'Etat peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer ledit bénéficiaire ou l'Etat acquéreur au lieu et place du tiers moyennant :
3897
+Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte [*sanction*].
3402 3898
 
3403
-Soit le prix stipulé dans l'acte ;
3899
+#### Article R*214-3
3404 3900
 
3405
-Soit le prix offert par le bénéficiaire du droit de préemption ou l'Etat et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de l'expropriation, si ce dernier est inférieur au prix stipulé dans l'acte.
3901
+L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.
3406 3902
 
3407 3903
 ### Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
3408 3904
 
3409 3905
 #### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre.
3410 3906
 
3907
+##### Article R*215-1
3908
+
3909
+Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :
3910
+
3911
+a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
3912
+
3913
+b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour [*point de départ*] où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.
3914
+
3411 3915
 ##### Article R*215-2
3412 3916
 
3413 3917
 Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre.
3414 3918
 
3415
-## Droit de préemption Zones à urbaniser par priorité.
3919
+##### Article R*215-5
3920
+
3921
+La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.
3922
+
3923
+##### Article R*215-6
3924
+
3925
+Les cahiers des charges des cessions de terrains concernés par la décision de suppression ou de réduction du périmètre de la zone demeurent applicables aux terrains cédés avant sa publication.
3926
+
3927
+#### Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité.
3928
+
3929
+##### Article R*215-7
3930
+
3931
+L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.
3932
+
3933
+En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.
3934
+
3935
+##### Article R*215-8
3936
+
3937
+L'achèvement de la zone est constaté :
3938
+
3939
+a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
3940
+
3941
+b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
3942
+
3943
+##### Article R*215-9
3944
+
3945
+Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française [*publicité*].
3946
+
3947
+L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.
3948
+
3949
+Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
3950
+
3951
+Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.
3952
+
3953
+##### Article R*215-10
3954
+
3955
+La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.
3956
+
3957
+//DECR.0757 : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6//.
3958
+
3959
+##### Article R*215-11
3960
+
3961
+Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
3962
+
3963
+## LIVRE II : Préemption
3964
+
3965
+### TITRE I : Droits de préemption
3966
+
3967
+#### CHAPITRE V :  Dispositions applicables aux zones à urbaniser               en priorité
3968
+
3969
+##### Section 1 : Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre.
3970
+
3971
+###### Article R*215-3
3972
+
3973
+La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française [*publicité*].
3974
+
3975
+Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
3976
+
3977
+Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone.
3978
+
3979
+Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article.
3980
+
3981
+## Droit de préemption Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
3982
+
3983
+### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre.
3984
+
3985
+#### Article R*215-4
3986
+
3987
+La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets [*juridiques*] ci-après :
3988
+
3989
+a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;
3416 3990
 
3417
-### Article R211-6
3991
+b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;
3418 3992
 
3419
-Le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les dispositions des articles R. 211-4 et R. 211-5 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
3993
+c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
3994
+
3995
+d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;
3996
+
3997
+e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;
3998
+
3999
+f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
4000
+
4001
+//DECR.0757 :
4002
+
4003
+g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).//
3420 4004
 
3421 4005
 ## Livre III : Aménagement foncier
3422 4006
 
... ...
@@ -4038,6 +4622,14 @@ La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est pris
4038 4622
 
4039 4623
 ##### Section 2 : Mise en demeure de construire
4040 4624
 
4625
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
4626
+
4627
+##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations
4628
+
4629
+###### Article R318-13
4630
+
4631
+Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public.
4632
+
4041 4633
 ### Titre II : Organismes d'exécution
4042 4634
 
4043 4635
 #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
... ...
@@ -4420,10 +5012,52 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et
4420 5012
 
4421 5013
 ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
4422 5014
 
5015
+###### Article R*332-1
5016
+
5017
+I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
5018
+
5019
+P = v X ((Sa + Sb - C Sd)/C)
5020
+
5021
+Dans laquelle P représente le montant de la participation ; v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
5022
+
5023
+Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
5024
+
5025
+Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
5026
+
5027
+Sd la surface du terrain ;
5028
+
5029
+C le coefficient d'occupation du sol.
5030
+
5031
+Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.
5032
+
5033
+II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
5034
+
5035
+###### Article R*332-2
5036
+
5037
+Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
5038
+
5039
+###### Article R*332-6
5040
+
5041
+A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
5042
+
5043
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3).
5044
+
4423 5045
 ###### Article R*332-14
4424 5046
 
4425 5047
 Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.
4426 5048
 
5049
+##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
5050
+
5051
+###### Article R*332-8
5052
+
5053
+La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
5054
+
5055
+###### Article R*332-11
5056
+
5057
+La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
5058
+
5059
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.
5060
+
4427 5061
 ##### Section 2 : Autres participations
4428 5062
 
4429 5063
 ###### Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux
... ...
@@ -4444,28 +5078,78 @@ Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'instal
4444 5078
 
4445 5079
 ##### Section 1 : Dispositions générales
4446 5080
 
4447
-###### Article R333-1
5081
+###### Article R*333-8
4448 5082
 
4449
-(texte non reproduit).
5083
+Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
4450 5084
 
4451
-###### Article R333-2
5085
+L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
4452 5086
 
4453
-(texte non reproduit).
5087
+###### Article R*333-10
4454 5088
 
4455
-###### Article R333-3
5089
+Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
4456 5090
 
4457
-(texte non reproduit).
5091
+Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
4458 5092
 
4459
-###### Article R333-4
5093
+##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
4460 5094
 
4461
-(texte non reproduit).
5095
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
4462 5096
 
4463
-###### Article R333-5
5097
+####### Article R*333-16
4464 5098
 
4465
-(texte non reproduit).
5099
+Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
5100
+
5101
+Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.
5102
+
5103
+###### Sous-section 2 : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe
5104
+
5105
+####### Article R*333-17
5106
+
5107
+L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
5108
+
5109
+####### Article R*333-19
5110
+
5111
+Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
5112
+
5113
+###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
5114
+
5115
+####### Article R*333-27
5116
+
5117
+Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
5118
+
5119
+####### Article R*333-30
5120
+
5121
+Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
5122
+
5123
+####### Article R*333-31
5124
+
5125
+Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
4466 5126
 
4467 5127
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
4468 5128
 
5129
+#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
5130
+
5131
+##### Article R335-2
5132
+
5133
+Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
5134
+
5135
+Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
5136
+
5137
+##### Article R335-3
5138
+
5139
+Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
5140
+
5141
+##### Article R335-4
5142
+
5143
+Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
5144
+
5145
+##### Article R335-5
5146
+
5147
+L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
5148
+
5149
+Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
5150
+
5151
+Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
5152
+
4469 5153
 ## Aménagement foncier
4470 5154
 
4471 5155
 ### Opérations d'aménagement
... ...
@@ -4516,10 +5200,6 @@ La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de
4516 5200
 
4517 5201
 ##### Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.
4518 5202
 
4519
-###### Article R*311-9
4520
-
4521
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.
4522
-
4523 5203
 ###### Article R*311-12
4524 5204
 
4525 5205
 Au vu du dossier, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement de l'opération sont définis [*autorité compétente*] :
... ...
@@ -5614,45 +6294,21 @@ Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application d
5614 6294
 
5615 6295
 ##### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
5616 6296
 
5617
-###### Article R*332-1
5618
-
5619
-Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
5620
-
5621
-S' - S P = 0,9 X v X ( ------ ) C dans laquelle :
5622
-
5623
-P représente le montant de la participation ; S' la surface de plancher développée hors oeuvre constatée à l'occasion de la demande de permis de construire ou du dépôt de la déclaration instituée par les articles L. 430-1 à L. 430-4 sans préjudice de l'application de l'article R. 332-7 ; S la surface de plancher telle qu'elle résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain considéré ; C le coefficient d'occupation des sols ou le coefficient provisoire d'occupation du sol ; v la valeur, au mètre carré, du terrain considéré.
5624
-
5625
-Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
5626
-
5627
-###### Article R*332-2
5628
-
5629
-Ne sont pas prises en compte pour le calcul des surfaces S et S' désignées à l'article R. 332-1 les surfaces de plancher visées à l'article R. 123-22 (3°).
5630
-
5631 6297
 ###### Article R*332-3
5632 6298
 
5633
-La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
5634
-
5635
-En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois [*délai*] qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
5636
-
5637
-En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
6299
+La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par cet article.
5638 6300
 
5639 6301
 ###### Article R*332-4
5640 6302
 
5641
-Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement sur les bases définies à l'article R. 332-1.
6303
+Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
5642 6304
 
5643
-En cas de désaccord sur la valeur v, la participation est provisoirement liquidée sur la base de la décision en première instance du juge de l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être réformée.
6305
+En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
5644 6306
 
5645 6307
 ###### Article R*332-5
5646 6308
 
5647
-Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux (impôts) compétent.
5648
-
5649
-Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. La somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des biens dans les six mois [*délai*] qui suivent cette notification.
6309
+Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
5650 6310
 
5651
-Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée, calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit ci-dessus à l'article R. 332-3, le paiement de la participation peut, à la demande du redevable, être fractionné, conformément à l'article 1717 du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars 1972.
5652
-
5653
-###### Article R*332-6
5654
-
5655
-A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la participation et de l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Ce recouvrement est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du même code.
6311
+Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
5656 6312
 
5657 6313
 ###### Article R*332-7
5658 6314
 
... ...
@@ -5668,10 +6324,6 @@ Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusq
5668 6324
 
5669 6325
 IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
5670 6326
 
5671
-###### Article R*332-8
5672
-
5673
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1649 du code général des impôts sont applicables à la participation.
5674
-
5675 6327
 ###### Article R*332-9
5676 6328
 
5677 6329
 Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue, selon le cas soit par le permis de construire, soit par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.
... ...
@@ -5686,41 +6338,193 @@ Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont
5686 6338
 
5687 6339
 Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction.
5688 6340
 
5689
-###### Article R*332-11
6341
+###### Article R*332-12
5690 6342
 
5691
-La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction.
6343
+Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois [*délai*] suivant son encaissement. Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.
5692 6344
 
5693
-Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public.
6345
+###### Article R*332-13
5694 6346
 
5695
-Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.
6347
+Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
5696 6348
 
5697
-###### Article R*332-12
6349
+La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
5698 6350
 
5699
-I - Le produit de la participation est versé annuellement à la ou aux collectivités ou à l'établissement public bénéficiaires.
6351
+L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
5700 6352
 
5701
-II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets suivants :
6353
+//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// .
5702 6354
 
5703
-1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ;
6355
+#### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
5704 6356
 
5705
-2° Financement des équipements publics.
6357
+##### Article R*333-1
5706 6358
 
5707
-III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées pendant l'exercice écoulé.
6359
+Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
5708 6360
 
5709
-###### Article R*332-13
6361
+Sa + Sb - Sc - (K Sd) Pa = v --------------------- K Dans laquelle Pa représente le montant du versement ;
5710 6362
 
5711
-Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
6363
+v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
5712 6364
 
5713
-La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
6365
+Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
5714 6366
 
5715
-L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
6367
+Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ;
5716 6368
 
5717
-//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// .
6369
+Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
6370
+
6371
+Sd, la surface du terrain ;
6372
+
6373
+K, le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
6374
+
6375
+Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
6376
+
6377
+//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//.
6378
+
6379
+##### Article R*333-2
6380
+
6381
+N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
6382
+
6383
+##### Article R*333-3
6384
+
6385
+Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter [*composition*], outre les pièces énumérées à l'article R. 421-2 :
6386
+
6387
+a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
6388
+
6389
+b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
6390
+
6391
+En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
6392
+
6393
+##### Article R*333-4
6394
+
6395
+La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
6396
+
6397
+En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
6398
+
6399
+L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
6400
+
6401
+Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
6402
+
6403
+Il constitue l'estimation administrative.
6404
+
6405
+L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
6406
+
6407
+Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
6408
+
6409
+En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
6410
+
6411
+##### Article R*333-5
6412
+
6413
+Le montant du versement est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
6414
+
6415
+En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6416
+
6417
+##### Article R*333-6
6418
+
6419
+Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6420
+
6421
+En cas d'application de l'article R. 421-22, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6422
+
6423
+Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement.
6424
+
6425
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
6426
+
6427
+##### Article R*333-7
6428
+
6429
+En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
6430
+
6431
+Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
6432
+
6433
+##### Article R*333-9
6434
+
6435
+L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement.
6436
+
6437
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 333-13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
6438
+
6439
+La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, par le maire [*autorité compétente*].
6440
+
6441
+##### Article R*333-11
6442
+
6443
+Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 /M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : (alinéas 2 et 3)// sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par le maire, ou à défaut par le préfet, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
6444
+
6445
+##### Article R*333-12
6446
+
6447
+Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.
6448
+
6449
+##### Article R*333-13
6450
+
6451
+Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent [*bénéficiaires*] en totalité les sommes versées, à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
6452
+
6453
+a) Au moins 30 p. 100 de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
6454
+
6455
+b) Au moins 5 p. 100 de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
6456
+
6457
+c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
6458
+
6459
+##### Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre.
6460
+
6461
+###### Article R*333-14
6462
+
6463
+Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
6464
+
6465
+Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
6466
+
6467
+l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées et des cours d'eau ; K le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
6468
+
6469
+###### Article R*333-15
6470
+
6471
+N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
6472
+
6473
+###### Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe.
6474
+
6475
+####### Article R*333-18
6476
+
6477
+Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
6478
+
6479
+####### Article R*333-20
6480
+
6481
+La collectivité ou l'établissement public qui aménage la zone notifie à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
6482
+
6483
+Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
6484
+
6485
+Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire.
6486
+
6487
+####### Article R*333-21
6488
+
6489
+La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié [*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle*] en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
6490
+
6491
+####### Article R*333-22
6492
+
6493
+Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
6494
+
6495
+Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone.
6496
+
6497
+###### Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe.
6498
+
6499
+####### Article R*333-24
6500
+
6501
+La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
6502
+
6503
+Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
6504
+
6505
+####### Article R*333-25
6506
+
6507
+La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
6508
+
6509
+####### Article R*333-28
6510
+
6511
+Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions définies aux articles L. 333-3 et L. 333-4.
6512
+
6513
+Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
6514
+
6515
+####### Article R*333-29
6516
+
6517
+Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.
6518
+
6519
+####### Article R*333-32
6520
+
6521
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines, les versements non encore échus sont réévalués dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
5718 6522
 
5719 6523
 #### Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
5720 6524
 
5721
-##### Article R333-6
6525
+##### Article R335-1
5722 6526
 
5723
-Conformément à l'article 9 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, les projets d'aménagement ou de création de parcs ou jardins publics lorsqu'ils font l'objet d'une demande de subvention au titre de l'article R. 333-1.
6527
+Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux départements, communes, syndicats de communes, districts, syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public.
5724 6528
 
5725 6529
 ## Aménagement foncier Opérations d'aménagement
5726 6530
 
... ...
@@ -5868,6 +6672,24 @@ Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de
5868 6672
 
5869 6673
 Les notifications prévues par les articles de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.
5870 6674
 
6675
+## Aménagement foncier Dispositions financières
6676
+
6677
+### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
6678
+
6679
+#### Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
6680
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6681
+##### Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe.
6682
+
6683
+###### Article R*333-23
6684
+
6685
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables à la construction postérieurement à l'intervention de la modification sont calculées suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, R. 333-18 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
6686
+
6687
+##### Zones dont l'aménagement n'est pas réalise en régie directe.
6688
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6689
+###### Article R*333-26
6690
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6691
+Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative de l'autorité qui l'approuve.
6692
+
5871 6693
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
5872 6694
 
5873 6695
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.