Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1976 (version c866513)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1976.

2551 2551
##### Article R*124-2
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
Les dispositions transitoires suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme et
Le remplacement des
 projets d'aménagement 
visés à l'article L. 124-1.
2554

                                                                                    
2555 2553
I.- La révision
et
 des plans d'urbanisme 
et projets d'aménagement rendus publics ou approuvés interviendra dans les formes et conditions fixées par l'article R. 123-35 pour la modification
par
 des plans d'occupation des sols
.
2556

                                                                                    
2557
Les nouveaux plans seront instruits comme plans d'occupation des sols.
2558

                                                                                    
2559
II.- Les plans d'urbanisme et
2553
, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
2554

                                                                                    
2559 2555
I. - La mise en révision des
 projets d'aménagement 
dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 5 novembre 1970 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés
et des plans d'urbanisme entrant
 dans 
les délais prévus par
le champ d'application de
 l'article L. 124-1 
peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 [*contenu
peut être ordonnée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement
 du plan d'occupation des sols
*],
 pour le territoire qu'il concerne.
2556

                                                                                    
2557
II.- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
2558

                                                                                    
2559 2559
III.- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection particulière de la nature de celles visées à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*], le plan d'occupation des sols consécutif ne peut
 être 
instruits et rendus
rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme.
2560

                                                                                    
2561
Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même autorisation. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté publié au journal officiel [*publicité*] .
2562

                                                                                    
2563
Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
2564

                                                                                    
2559 2565
IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant
 publics 
ou approuvés comme
les
 plans d'occupation des sols 
suivant les formes et procédures
qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde
 instituées
 par le chapitre III du présent titre ou
 par les articles R. 
141-5 et R. 141-6 [*plans
123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan
 d'occupation des sols
, dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne*] sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.
 en cours d'élaboration.