Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 13 janvier 1976 (version c866513)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1976.

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@@ -2550,13 +2550,19 @@ L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilit
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 ##### Article R*124-2
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2553
-Les dispositions transitoires suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme et projets d'aménagement visés à l'article L. 124-1.
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+Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
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2555
-I.- La révision des plans d'urbanisme et projets d'aménagement rendus publics ou approuvés interviendra dans les formes et conditions fixées par l'article R. 123-35 pour la modification des plans d'occupation des sols.
2555
+I. - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
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2557
-Les nouveaux plans seront instruits comme plans d'occupation des sols.
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+II.- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
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2559
-II.- Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 5 novembre 1970 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L. 124-1 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 [*contenu du plan d'occupation des sols*], être instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 [*plans d'occupation des sols, dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne*] sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.
2559
+III.- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection particulière de la nature de celles visées à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*], le plan d'occupation des sols consécutif ne peut être rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme.
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+
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+Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même autorisation. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté publié au journal officiel [*publicité*] .
2562
+
2563
+Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
2564
+
2565
+IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
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 ### Espaces boisés
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