Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2021 (version a6ce3c9)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2021.

5630 5630
##### Article R421-4-1
5631 5631

                                                                                    
5632 5632
Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
3° Les doyens de section ;
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
4° Les conseillers de la chambre ;
5641 5641

                                                                                    
5642 5642
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
5643 5643

                                                                                    
5644 5644
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
5645 5645

                                                                                    
5646 5646
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5647 5647

                                                                                    
5648 5648
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5649 5649

                                                                                    
5650 5650
3° Les doyens de section ;
5651 5651

                                                                                    
5652 5652
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5653 5653

                                                                                    
5654 5654
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5655 5655

                                                                                    
5656 5656
6° Le 
rapporteur ; s'il
ou les rapporteurs ; si un rapporteur
 n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, 
le rapporteur
il
 se substitue à celui des conseillers 
visés
mentionnés
 au 4° dont le rang est le moins élevé ; 
s'il
si un rapporteur
 n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, 
le rapporteur
il
 se substitue au conseiller référendaire 
visé
mentionné
 au 5°.
   

                    
5830 5830
###### Article R431-14
5831 5831

                                                                                    
5832 5832
Un 
membre
ou deux membres
 de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, 
est chargé
sont chargés
 du rapport par le premier président.