Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 1df7646)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

879 879
###### Article L251-1
880 880

                                                                                    
881 881
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
le code de la justice pénale des mineurs
, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
   

                    
933 933
##### Article L252-5
934 934

                                                                                    
935 935
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
le code de la justice pénale des mineurs
, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
   

                    
941 941
##### Article L254-1
942 942

                                                                                    
943 943
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
le code de la justice pénale des mineurs
 et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
   

                    
1121 1121
####### Article L312-6
1122 1122

                                                                                    
1123 1123
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 
23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs
.
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
   

                    
1843 1843
###### Article L552-10
1844 1844

                                                                                    
1845 1845
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
1846 1846

                                                                                    
1847 1847
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.
1848

                                                                                    
1849
L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
   

                    
2021 2023
###### Article L562-25
2022 2024

                                                                                    
2023 2025
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2024 2026

                                                                                    
2025 2027
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2028

                                                                                    
2029
L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
   

                    
4087
###### Article R213-14
4088

                        
4089
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
   

                    
6236
####### Article R532-22-1
6237

                        
6238
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
6368
######## Article R552-13-1
6369

                        
6370
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6740
######## Article R562-22-1
6741

                        
6742
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.