Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 2 juillet 2021 (version 00a9bb0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

2478 2478
##### Article R123-32
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat
, d'avoué
, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.
   

                    
2917 2917
####### Article R211-4
2918 2918

                                                                                    
2919 2919
I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble 
du
des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même
 département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2920 2920

                                                                                    
2921 2921
1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2922 2922

                                                                                    
2923 2923
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
2924 2924

                                                                                    
2925 2925
3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil
(Abrogé)
 ;
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
2932 2932

                                                                                    
2933 2933
7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
8° Des actions en responsabilité médicale ;
2936 2936

                                                                                    
2937 2937
9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
2938 2938

                                                                                    
2939 2939
10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;
2940 2940

                                                                                    
2941 2941
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
2942 2942

                                                                                    
2943 2943
12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
2944 2944

                                                                                    
2945 2945
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
2946 2946

                                                                                    
2947 2947
II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble 
du
des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même
 département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2948 2948

                                                                                    
2949 2949
1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
2950 2950

                                                                                    
2951 2951
2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;
2952 2952

                                                                                    
2953 2953
3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
2954 2954

                                                                                    
2955 2955
Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement
(Abrogé)
 ;
2956 2956

                                                                                    
2957 2957
Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime
(Abrogé)
 ;
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier
(Abrogé)
 ;
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier
(Abrogé)
 ;
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
2964 2964

                                                                                    
2965 2965
9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;
2966 2966

                                                                                    
2967 2967
10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
2970 2970

                                                                                    
2971 2971
12° Des délits prévus par 
l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et 
les articles L. 
111-6-1, L. 123-3
183-15, L. 184-4 à L. 184-6
, L. 511-
6
22
 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
5312 5312
####### Article R312-73
5313 5313

                                                                                    
5314 5314
Sous réserve des dispositions de l'article 
R
D
. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
   

                    
6086 6086
##### Article R531-1
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-900 du 22 juillet 2020
2021-867 du 29 juin 2021
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
   

                    
6270 6270
##### Article R551-1
6271 6271

                                                                                    
6272 6272
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-900 du 22 juillet 2020
2021-867 du 29 juin 2021
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6476 6476
####### Article R552-24
6477 6477

                                                                                    
6478 6478
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2021-867 du 29 juin 2021
, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
   

                    
6564 6564
##### Article R561-1
6565 6565

                                                                                    
6566 6566
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-900 du 22 juillet 2020
2021-867 du 29 juin 2021
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6808 6808
####### Article R562-33
6809 6809

                                                                                    
6810 6810
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2021-867 du 29 juin 2021
, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
   

                    
6894 6894
##### Article R563-3-1
6895 6895

                                                                                    
6896 6896
Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.
6897 6897

                                                                                    
6898 6898
Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
6899 6899

                                                                                    
6900 6900
Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du 
magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire, du 
procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
6901 6901

                                                                                    
6902 6902
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.