Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2477,7 +2477,7 @@ Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions p
2477 2477
 
2478 2478
 ##### Article R123-32
2479 2479
 
2480
-Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
2480
+Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
2481 2481
 
2482 2482
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.
2483 2483
 
... ...
@@ -2916,7 +2916,7 @@ Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les condition
2916 2916
 
2917 2917
 ####### Article R211-4
2918 2918
 
2919
-I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2919
+I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2920 2920
 
2921 2921
 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2922 2922
 
... ...
@@ -2926,7 +2926,7 @@ I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés su
2926 2926
 
2927 2927
 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
2928 2928
 
2929
-5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
2929
+5° (Abrogé) ;
2930 2930
 
2931 2931
 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
2932 2932
 
... ...
@@ -2944,7 +2944,7 @@ I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés su
2944 2944
 
2945 2945
 Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
2946 2946
 
2947
-II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2947
+II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2948 2948
 
2949 2949
 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
2950 2950
 
... ...
@@ -2952,13 +2952,13 @@ II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés
2952 2952
 
2953 2953
 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
2954 2954
 
2955
-4° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement ;
2955
+4° (Abrogé) ;
2956 2956
 
2957
-5° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime ;
2957
+5° (Abrogé) ;
2958 2958
 
2959
-6° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier ;
2959
+6° (Abrogé) ;
2960 2960
 
2961
-7° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier ;
2961
+7° (Abrogé) ;
2962 2962
 
2963 2963
 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
2964 2964
 
... ...
@@ -2968,7 +2968,7 @@ II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés
2968 2968
 
2969 2969
 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
2970 2970
 
2971
-12° Des délits prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
2971
+12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
2972 2972
 
2973 2973
 ####### Article D211-5
2974 2974
 
... ...
@@ -5311,7 +5311,7 @@ Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des re
5311 5311
 
5312 5312
 ####### Article R312-73
5313 5313
 
5314
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
5314
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
5315 5315
 
5316 5316
 ####### Article R312-74
5317 5317
 
... ...
@@ -6085,7 +6085,7 @@ Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applic
6085 6085
 
6086 6086
 ##### Article R531-1
6087 6087
 
6088
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6088
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6089 6089
 
6090 6090
 Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
6091 6091
 
... ...
@@ -6269,7 +6269,7 @@ Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Sai
6269 6269
 
6270 6270
 ##### Article R551-1
6271 6271
 
6272
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
6272
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
6273 6273
 
6274 6274
 ##### Article R551-2
6275 6275
 
... ...
@@ -6475,7 +6475,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (par
6475 6475
 
6476 6476
 ####### Article R552-24
6477 6477
 
6478
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
6478
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
6479 6479
 
6480 6480
 ####### Article R552-25
6481 6481
 
... ...
@@ -6563,7 +6563,7 @@ Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette c
6563 6563
 
6564 6564
 ##### Article R561-1
6565 6565
 
6566
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
6566
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
6567 6567
 
6568 6568
 ##### Article R561-2
6569 6569
 
... ...
@@ -6807,7 +6807,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (par
6807 6807
 
6808 6808
 ####### Article R562-33
6809 6809
 
6810
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
6810
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
6811 6811
 
6812 6812
 ####### Article R562-34
6813 6813
 
... ...
@@ -6897,7 +6897,7 @@ Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la
6897 6897
 
6898 6898
 Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
6899 6899
 
6900
-Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
6900
+Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
6901 6901
 
6902 6902
 Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
6903 6903