Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2019 (version a1ab5e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2019.

2282 2282
###### Article R123-13
2283 2283

                                                                                    
2284 2284
A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
2285 2285

                                                                                    
2286 2286
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
2287 2287

                                                                                    
2288 2288
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
2289

                                                                                    
2290
Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
   

                    
2490 2492
##### Article R124-1
2491 2493

                                                                                    
2492
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.
2493

                                                                                    
2494 2494
Lorsque
Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque
 l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
2495

                                                                                    
2496 2494
 
Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
2497 2495

                                                                                    
2498
Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.
2499

                                                                                    
2500
La commission plénière de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission plénière, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.
2501

                                                                                    
2502 2496
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. 
L'ordonnance
 mentionnée à l'article L. 124-1
 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
2503 2497

                                                                                    
2504 2498
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
2505 2499

                                                                                    
2506 2500
La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du
Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le
 premier président 
et du procureur général.
de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.
   

                    
2508
##### Article R124-3
2509

                        
2510
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
   

                    
2609 2607
##### Article R131-11
2610 2608

                                                                                    
2611 2609
La liste des maisons de justice et du droit est fixée 
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 
conformément au tableau III annexé au présent code.
   

                    
3383 3381
###### Article R212-58
3384 3382

                                                                                    
3385 3383
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance du ressort.
3386 3384

                                                                                    
3387 3385
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires
 ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général
 ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
   

                    
3427 3425
###### Article R212-64
3428 3426

                                                                                    
3429 3427
I. - 
Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
3430 3428

                                                                                    
3431 3429
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
3432 3430

                                                                                    
3433 3431
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
3434 3432

                                                                                    
3435 3433
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3436 3434

                                                                                    
3437 3435
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3438 3436

                                                                                    
3439 3437
3° De représentants des collectivités territoriales 
et de parlementaires élus du ressort 
;
3440 3438

                                                                                    
3441 3439
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
3442 3440

                                                                                    
3443 3441
De
Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de
 représentants des
 autres
 professions du droit ;
3444 3442

                                                                                    
3445 3443
6° De représentants d'associations
 ;
3444

                                                                                    
3445 3445
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction
.
3446 3446

                                                                                    
3447 3447
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
3448

                                                                                    
3449
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :
3450

                                                                                    
3451
1° Du directeur de greffe ;
3452

                                                                                    
3453
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3454

                                                                                    
3455
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
3456

                                                                                    
3457
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
3458

                                                                                    
3459
5° Du maire de la commune siège du tribunal de grande instance ;
3460

                                                                                    
3461
6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
3462

                                                                                    
3463
7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
3464

                                                                                    
3465
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
3466

                                                                                    
3467
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
   

                    
3768
###### Article R218-9-1
3769

                        
3770
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5408 5432
###### Article R312-68
5409 5433

                                                                                    
5410 5434
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils 
sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils 
rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
   

                    
5460 5484
####### Article R312-72
5461 5485

                                                                                    
5462 5486
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, 
directeurs des services de greffe judiciaires.
fonctionnaires de catégorie A.
   

                    
5548 5572
###### Article R312-85
5549 5573

                                                                                    
5550 5574
I. - 
Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
5551 5575

                                                                                    
5552 5576
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
5553 5577

                                                                                    
5554 5578
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
5555 5579

                                                                                    
5556 5580
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5557 5581

                                                                                    
5558 5582
2° De représentants locaux de l'Etat ;
5559 5583

                                                                                    
5560 5584
3° De représentants des collectivités territoriales 
et de parlementaires élus du ressort 
;
5561 5585

                                                                                    
5562 5586
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5563 5587

                                                                                    
5564 5588
De
Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de
 représentants
 du barreau et
 des autres professions du droit ;
5565 5589

                                                                                    
5566 5590
6° De représentants d'associations
 ;
5591

                                                                                    
5566 5592
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel
.
5567 5593

                                                                                    
5568 5594
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
5595

                                                                                    
5596
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :
5597

                                                                                    
5598
1° Du directeur de greffe ;
5599

                                                                                    
5600
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
5601

                                                                                    
5602
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
5603

                                                                                    
5604
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5605

                                                                                    
5606
5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
5607

                                                                                    
5608
6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
5609

                                                                                    
5610
7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
5611

                                                                                    
5612
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
5613

                                                                                    
5614
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
   

                    
16248 16294
### Article Annexe Tableau IX-I
16249 16295

                                                                                    
16250 16296
<center>Siège et ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel (annexe de l'article D. 221-1)</center>
16251 16297

                                                                                    
16252 16298
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
16253 16299
 <tr>
16254 16300
  <td><center>SIÈGE DU TRIBUNAL
16255 16301

                                                                                    
16256 16302
de grande instance</center></td>
16257 16303
  <td><center>SIÈGE DU TRIBUNAL d'instance</center></td>
16258 16304
  <td><center>RESSORT</center></td>
16259 16305
 </tr>
16260 16306
 <tr>
16261 16307
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
16262 16308
 </tr>
16263 16309
 <tr>
16264 16310
  <td colspan="3"><center>Alpes-Maritimes</center></td>
16265 16311
 </tr>
16266 16312
 <tr>
16267 16313
  <td>Nice</td>
16268 16314
  <td>Nice</td>
16269 16315
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Nice et Menton</td>
16270 16316
 </tr>
16271 16317
 <tr>
16272 16318
  <td colspan="3"><center>Bouches-du-Rhône</center></td>
16273 16319
 </tr>
16274 16320
 <tr>
16275 16321
  <td>Aix-en-Provence</td>
16276 16322
  <td>Aix-en-Provence</td>
16277 16323
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence</td>
16278 16324
 </tr>
16279 16325
 <tr>
16280 16326
  <td>Marseille</td>
16281 16327
  <td>Marseille</td>
16282 16328
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille</td>
16283 16329
 </tr>
16284 16330
 <tr>
16285 16331
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
16286 16332
 </tr>
16287 16333
 <tr>
16288 16334
  <td colspan="3"><center>Maine-et-Loire</center></td>
16289 16335
 </tr>
16290 16336
 <tr>
16291 16337
  <td>Angers</td>
16292 16338
  <td>Angers</td>
16293 16339
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers
,
 et
 Cholet
 et Saumur
</td>
16294 16340
 </tr>
16295 16341
 <tr>
16296 16342
  <td colspan="3"><center>Sarthe</center></td>
16297 16343
 </tr>
16298 16344
 <tr>
16299 16345
  <td>Le Mans</td>
16300 16346
  <td>Le Mans</td>
16301 16347
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans</td>
16302 16348
 </tr>
16303 16349
 <tr>
16304 16350
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
16305 16351
 </tr>
16306 16352
 <tr>
16307 16353
  <td colspan="3"><center>Seine-Saint-Denis</center></td>
16308 16354
 </tr>
16309 16355
 <tr>
16310 16356
  <td>Bobigny</td>
16311 16357
  <td>Bobigny</td>
16312 16358
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen*</td>
16313 16359
 </tr>
16314 16360
 <tr>
16315 16361
  <td colspan="3"><center>Val-de-Marne</center></td>
16316 16362
 </tr>
16317 16363
 <tr>
16318 16364
  <td>Créteil</td>
16319 16365
  <td>Villejuif</td>
16320 16366
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Sucy-en-Brie, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif</td>
16321 16367
 </tr>
16322 16368
 <tr>
16323 16369
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
16324 16370
 </tr>
16325 16371
 <tr>
16326 16372
  <td colspan="3"><center>Ardennes</center></td>
16327 16373
 </tr>
16328 16374
 <tr>
16329 16375
  <td>Charleville-Mézières</td>
16330 16376
  <td>Charleville-Mézières</td>
16331 16377
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Sedan</td>
16332 16378
 </tr>
16333 16379
 <tr>
16334 16380
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
16335 16381
 </tr>
16336 16382
 <tr>
16337 16383
  <td colspan="3"><center>Ariège</center></td>
16338 16384
 </tr>
16339 16385
 <tr>
16340 16386
  <td>Foix</td>
16341 16387
  <td>Foix</td>
16342 16388
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons</td>
16343 16389
 </tr>
16344 16390
 <tr>
16345 16391
  <td colspan="3"><center>Tarn-et-Garonne</center></td>
16346 16392
 </tr>
16347 16393
 <tr>
16348 16394
  <td>Montauban</td>
16349 16395
  <td>Montauban</td>
16350 16396
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban</td>
16351 16397
 </tr>
16352 16398
 <tr>
16353 16399
  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
16354 16400
 </tr>
16355 16401
 <tr>
16356 16402
  <td colspan="3"><center>Hauts-de-Seine</center></td>
16357 16403
 </tr>
16358 16404
 <tr>
16359 16405
  <td>Nanterre</td>
16360 16406
  <td>Asnières-sur-Seine</td>
16361 16407
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux et Vanves</td>
16362 16408
 </tr>
16363 16409
 <tr>
16364 16410
  <td colspan="3"><center>Val-d'Oise</center></td>
16365 16411
 </tr>
16366 16412
 <tr>
16367 16413
  <td>Pontoise</td>
16368 16414
  <td>Pontoise</td>
16369 16415
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Gonesse, Montmorency, Pontoise et Sannois</td>
16370 16416
 </tr>
16371 16417
 <tr>
16372 16418
  <td colspan="3"><center>Yvelines</center></td>
16373 16419
 </tr>
16374 16420
 <tr>
16375 16421
  <td>Versailles</td>
16376 16422
  <td>Versailles</td>
16377 16423
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Versailles</td>
16378 16424
 </tr>
16379 16425
</tbody></table>
16380 16426

                                                                                    
16381 16427
* Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-956 du 5 novembre 2018 portant changement du nom de communes, la commune de <em>Saint-Ouen</em> est désormais dénommée <em>Saint-Ouen-sur-Seine</em>.