Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2287,6 +2287,8 @@ Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de ser
2287 2287
 
2288 2288
 Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
2289 2289
 
2290
+Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
2291
+
2290 2292
 ###### Article R123-14
2291 2293
 
2292 2294
 Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
... ...
@@ -2489,21 +2491,13 @@ Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
2489 2491
 
2490 2492
 ##### Article R124-1
2491 2493
 
2492
-Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.
2493
-
2494
-Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
2495
-
2496
-Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
2497
-
2498
-Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.
2494
+Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
2499 2495
 
2500
-La commission plénière de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission plénière, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.
2501
-
2502
-Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
2496
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
2503 2497
 
2504 2498
 Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
2505 2499
 
2506
-La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.
2500
+Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.
2507 2501
 
2508 2502
 ##### Article R124-2
2509 2503
 
... ...
@@ -2511,6 +2505,10 @@ En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir
2511 2505
 
2512 2506
 Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
2513 2507
 
2508
+##### Article R124-3
2509
+
2510
+Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
2511
+
2514 2512
 ### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
2515 2513
 
2516 2514
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2608,7 +2606,7 @@ Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la p
2608 2606
 
2609 2607
 ##### Article R131-11
2610 2608
 
2611
-La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.
2609
+La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.
2612 2610
 
2613 2611
 ### TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT  DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
2614 2612
 
... ...
@@ -3384,7 +3382,7 @@ La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consulté
3384 3382
 
3385 3383
 Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance du ressort.
3386 3384
 
3387
-Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
3385
+Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
3388 3386
 
3389 3387
 ###### Article R212-59
3390 3388
 
... ...
@@ -3426,7 +3424,7 @@ Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction,
3426 3424
 
3427 3425
 ###### Article R212-64
3428 3426
 
3429
-Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
3427
+I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
3430 3428
 
3431 3429
 L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
3432 3430
 
... ...
@@ -3436,16 +3434,38 @@ Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la jurid
3436 3434
 
3437 3435
 2° De représentants locaux de l'Etat ;
3438 3436
 
3439
-3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
3437
+3° De représentants des collectivités territoriales ;
3440 3438
 
3441 3439
 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
3442 3440
 
3443
-5° De représentants des professions du droit ;
3441
+5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
3442
+
3443
+6° De représentants d'associations ;
3444 3444
 
3445
-6° De représentants d'associations.
3445
+7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction.
3446 3446
 
3447 3447
 Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
3448 3448
 
3449
+II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :
3450
+
3451
+1° Du directeur de greffe ;
3452
+
3453
+2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3454
+
3455
+3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
3456
+
3457
+4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
3458
+
3459
+5° Du maire de la commune siège du tribunal de grande instance ;
3460
+
3461
+6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
3462
+
3463
+7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
3464
+
3465
+Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
3466
+
3467
+Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
3468
+
3449 3469
 #### Chapitre III : Fonctions particulières
3450 3470
 
3451 3471
 ##### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
... ...
@@ -3745,6 +3765,10 @@ Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suiva
3745 3765
 
3746 3766
 En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
3747 3767
 
3768
+###### Article R218-9-1
3769
+
3770
+Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
3771
+
3748 3772
 ###### Article R218-10
3749 3773
 
3750 3774
 Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
... ...
@@ -5407,7 +5431,7 @@ Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et l
5407 5431
 
5408 5432
 ###### Article R312-68
5409 5433
 
5410
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
5434
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
5411 5435
 
5412 5436
 ###### Article R312-69
5413 5437
 
... ...
@@ -5459,7 +5483,7 @@ Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du pr
5459 5483
 
5460 5484
 ####### Article R312-72
5461 5485
 
5462
-Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, directeurs des services de greffe judiciaires.
5486
+Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.
5463 5487
 
5464 5488
 ####### Article R312-73
5465 5489
 
... ...
@@ -5547,7 +5571,7 @@ Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en con
5547 5571
 
5548 5572
 ###### Article R312-85
5549 5573
 
5550
-Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
5574
+I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
5551 5575
 
5552 5576
 L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
5553 5577
 
... ...
@@ -5557,16 +5581,38 @@ Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la jurid
5557 5581
 
5558 5582
 2° De représentants locaux de l'Etat ;
5559 5583
 
5560
-3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
5584
+3° De représentants des collectivités territoriales ;
5561 5585
 
5562 5586
 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5563 5587
 
5564
-5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;
5588
+5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
5565 5589
 
5566
-6° De représentants d'associations.
5590
+6° De représentants d'associations ;
5591
+
5592
+7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
5567 5593
 
5568 5594
 Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
5569 5595
 
5596
+II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :
5597
+
5598
+1° Du directeur de greffe ;
5599
+
5600
+2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
5601
+
5602
+3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
5603
+
5604
+4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5605
+
5606
+5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
5607
+
5608
+6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
5609
+
5610
+7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
5611
+
5612
+Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
5613
+
5614
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
5615
+
5570 5616
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
5571 5617
 
5572 5618
 ##### Article D313-1
... ...
@@ -16290,7 +16336,7 @@ de grande instance</center></td>
16290 16336
  <tr>
16291 16337
   <td>Angers</td>
16292 16338
   <td>Angers</td>
16293
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur</td>
16339
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers et Cholet</td>
16294 16340
  </tr>
16295 16341
  <tr>
16296 16342
   <td colspan="3"><center>Sarthe</center></td>