Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3281 | 3281 |
####### Article R213-5 |
3282 | 3282 | |
3283 | 3283 |
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III IV de l'article 45 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative. |