Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2018 (version 88457d4)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2018.

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####### Article R213-5
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3283 3283
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du 
III
IV
 de l'article 
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 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.