Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 714bea1)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2017.

1631 1631
####### Article L552-9-1
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
1636

                                                                                    
1637
Sans préjudice de l'article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.
1638

                                                                                    
1639
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire.
   

                    
1807
###### Article L562-6-1
1808

                        
1809
Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
1810

                        
1811
Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
1812

                        
1813
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.