Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1634,10 +1634,6 @@ Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est d |
1634 | 1634 |
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1635 | 1635 |
Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs. |
1636 | 1636 |
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1637 |
-Sans préjudice de l'article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française. |
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1638 |
- |
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1639 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire. |
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1640 |
- |
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1641 | 1637 |
####### Article L552-9-2 |
1642 | 1638 |
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1643 | 1639 |
En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
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@@ -1808,6 +1804,14 @@ En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. |
1808 | 1804 |
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1809 | 1805 |
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. |
1810 | 1806 |
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1807 |
+###### Article L562-6-1 |
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1808 |
+ |
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1809 |
+Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois. |
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1810 |
+ |
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1811 |
+Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |
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1812 |
+ |
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1813 |
+Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1814 |
+ |
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1811 | 1815 |
###### Article L562-7 |
1812 | 1816 |
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1813 | 1817 |
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. |