Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version facf896)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2016.

13 13
##### Article L111-2
14 14

                                                                                    
15 15
La gratuité du
Le
 service
 public
 de la justice
 concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.
16

                                                                                    
15 17
Sa gratuité
 est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
   

                    
21 23
##### Article L111-4
22 24

                                                                                    
23 25
La permanence et la continuité du service 
public 
de la justice demeurent toujours assurées.
   

                    
29 31
##### Article L111-6
30 32

                                                                                    
31 33
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
32 34

                                                                                    
33 35
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
34 36

                                                                                    
35 37
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
36 38

                                                                                    
37 39
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
38 40

                                                                                    
39 41
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
40 42

                                                                                    
41 43
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
42 44

                                                                                    
43 45
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
44 46

                                                                                    
45 47
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
46 48

                                                                                    
47 49
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties
 ;
50

                                                                                    
47 51
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
.
48 52

                                                                                    
49 53
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
   

                    
51 55
##### Article L111-7
52 56

                                                                                    
53 57
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
58

                                                                                    
59
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
   

                    
177 193
##### Article L141-1
178 194

                                                                                    
179 195
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
 public
 de la justice.
180 196

                                                                                    
181 197
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
   

                    
277
####### Article L211-15
278

                        
279
Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
   

                    
175
##### Article L123-3
176

                        
177
Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.
   

                    
181
##### Article L123-4
182

                        
183
Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
267
####### Article L211-9-2
268

                        
269
Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
   

                    
627
###### Article L222-4
628

                        
629
A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1,511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.
   

                    
765 785
###### Article L251-5
766 786

                                                                                    
767 787
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder 
religieusement 
le secret des délibérations.
   

                    
1057 1077
##### Article L411-3
1058 1078

                                                                                    
1059 1079
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
1060 1080

                                                                                    
1061 1081
Elle peut aussi
, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
1082

                                                                                    
1061 1083
En matière pénale, elle peut
, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
1062 1084

                                                                                    
1063 1085
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
1064 1086

                                                                                    
1065 1087
L'arrêt emporte exécution forcée.
1066 1088

                                                                                    
1067 1089
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1161
###### Article L431-3-1
1162

                        
1163
Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
   

                    
1175 1201
##### Article L432-1
1176 1202

                                                                                    
1177 1203
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
1178 1204

                                                                                    
1179 1205
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant 
la formation prévue
les formations prévues
 à l'article L. 441-2.
1206

                                                                                    
1207
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
   

                    
1215 1243
##### Article L441-2
1216 1244

                                                                                    
1217 1245
La 
formation
chambre compétente
 de la Cour de cassation
 qui
 se prononce sur la demande d'avis
 est présidée
.
1246

                                                                                    
1247
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
1248

                                                                                    
1249
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
1250

                                                                                    
1217 1251
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées
 par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le 
président
doyen des présidents
 de chambre
 le plus ancien
.
   

                    
1253
##### Article L441-2-1
1254

                        
1255
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
1256

                        
1257
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
   

                    
1389 1429
###### Article L532-2
1390 1430

                                                                                    
1391 1431
Les dispositions des articles L. 211-
10
9-2
, L. 211-
12
10
 et L. 211-
15
12
 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1513 1553
###### Article L532-25
1514 1554

                                                                                    
1515 1555
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'article 19 et des II et III de l'article 29 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
.
   

                    
1561 1601
####### Article L552-2
1562 1602

                                                                                    
1563 1603
Les 
dispositions des 
articles
 L. 211-9-2,
 L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1721 1761
###### Article L552-19
1722 1762

                                                                                    
1723 1763
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française
, dans leur rédaction résultant de l'article 19 et des II et III de l'article 29 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
.
   

                    
1761 1801
###### Article L562-2
1762 1802

                                                                                    
1763 1803
Les 
dispositions des 
articles
 L. 211-9-2,
 L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1927 1967
###### Article L562-35
1928 1968

                                                                                    
1929 1969
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, dans leur rédaction résultant de l'article 19 et des II et III de l'article 29 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
.