Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2016 (version a353d42)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2016.

2220 2220
###### Article R123-23
2221 2221

                                                                                    
2222 2222
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice 
mentionnés à
énumérés au 4° de
 l'article R. 92 du code de procédure pénale 
ainsi que les frais mentionnés à l'article R
.
 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
2224 2224
###### Article R123-24
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2229 2229

                                                                                    
2230 2230
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
2231 2231

                                                                                    
2232 2232
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
5° Les provisions pour expertise 
ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile 
;
2237 2237

                                                                                    
2238 2238
6° Les provisions sur redevances et droits ;
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile
 ;
2243

                                                                                    
2242 2244
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal
.
2243 2245

                                                                                    
2244 2246
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.