Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2016 (version a353d42)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2016.

... ...
@@ -2219,7 +2219,7 @@ Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont ex
2219 2219
 
2220 2220
 ###### Article R123-23
2221 2221
 
2222
-Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2222
+Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .
2223 2223
 
2224 2224
 ###### Article R123-24
2225 2225
 
... ...
@@ -2233,13 +2233,15 @@ Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
2233 2233
 
2234 2234
 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
2235 2235
 
2236
-5° Les provisions pour expertise ;
2236
+5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
2237 2237
 
2238 2238
 6° Les provisions sur redevances et droits ;
2239 2239
 
2240 2240
 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
2241 2241
 
2242
-8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.
2242
+8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
2243
+
2244
+9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
2243 2245
 
2244 2246
 En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
2245 2247