Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 18 février 2015 (version 249bb75)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

1571 1573
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###### Article L552-8
1572 1574

                                                                                    
1573 1575
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1574 1576

                                                                                    
1575 1577
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre
, en matière pénale,
 une majorité de juges non professionnels.
   

                    
1589
####### Article L552-9-1
1590

                        
1591
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
1592

                        
1593
Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
1594

                        
1595
Sans préjudice de l'article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.
1596

                        
1597
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire.
   

                    
1599
####### Article L552-9-2
1600

                        
1601
En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
1603
####### Article L552-9-3
1604

                        
1605
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1607
####### Article L552-9-4
1608

                        
1609
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
   

                    
1611
####### Article L552-9-5
1612

                        
1613
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1615
####### Article L552-9-6
1616

                        
1617
Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
   

                    
1619
####### Article L552-9-7
1620

                        
1621
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.
   

                    
1623
####### Article L552-9-8
1624

                        
1625
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
1626

                        
1627
Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
1628

                        
1629
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
   

                    
1631
####### Article L552-9-9
1632

                        
1633
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
1634

                        
1635
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
1636

                        
1637
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
1638

                        
1639
Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1640

                        
1641
1° La censure ;
1642

                        
1643
2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
1644

                        
1645
3° La déchéance.
   

                    
1647
####### Article L552-9-10
1648

                        
1649
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
1650

                        
1651
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
   

                    
1653
####### Article L552-9-11
1654

                        
1655
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.