Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 février 2015 (version 249bb75)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

... ...
@@ -1538,50 +1538,122 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polyn
1538 1538
 
1539 1539
 ##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1540 1540
 
1541
-###### Article L552-1
1541
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
1542
+
1543
+####### Article L552-1
1542 1544
 
1543 1545
 En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1544 1546
 
1545
-###### Article L552-2
1547
+####### Article L552-2
1546 1548
 
1547 1549
 Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
1548 1550
 
1549
-###### Article L552-3
1551
+####### Article L552-3
1550 1552
 
1551 1553
 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1552 1554
 
1553
-###### Article L552-4
1555
+####### Article L552-4
1554 1556
 
1555 1557
 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1556 1558
 
1557
-###### Article L552-5
1559
+####### Article L552-5
1558 1560
 
1559 1561
 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1560 1562
 
1561
-###### Article L552-6
1563
+####### Article L552-6
1562 1564
 
1563 1565
 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1564 1566
 
1565 1567
 Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1566 1568
 
1567
-###### Article L552-7
1569
+####### Article L552-7
1568 1570
 
1569 1571
 La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
1570 1572
 
1571
-###### Article L552-8
1573
+####### Article L552-8
1572 1574
 
1573 1575
 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1574 1576
 
1575
-La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
1577
+La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
1576 1578
 
1577
-###### Article L552-8-1
1579
+####### Article L552-8-1
1578 1580
 
1579 1581
 Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.
1580 1582
 
1581
-###### Article L552-9
1583
+####### Article L552-9
1582 1584
 
1583 1585
 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1584 1586
 
1587
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
1588
+
1589
+####### Article L552-9-1
1590
+
1591
+Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
1592
+
1593
+Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
1594
+
1595
+Sans préjudice de l'article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.
1596
+
1597
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire.
1598
+
1599
+####### Article L552-9-2
1600
+
1601
+En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
1602
+
1603
+####### Article L552-9-3
1604
+
1605
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1606
+
1607
+####### Article L552-9-4
1608
+
1609
+Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
1610
+
1611
+####### Article L552-9-5
1612
+
1613
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1614
+
1615
+####### Article L552-9-6
1616
+
1617
+Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
1618
+
1619
+####### Article L552-9-7
1620
+
1621
+Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.
1622
+
1623
+####### Article L552-9-8
1624
+
1625
+Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
1626
+
1627
+Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
1628
+
1629
+Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
1630
+
1631
+####### Article L552-9-9
1632
+
1633
+Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
1634
+
1635
+L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
1636
+
1637
+Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
1638
+
1639
+Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1640
+
1641
+1° La censure ;
1642
+
1643
+2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
1644
+
1645
+3° La déchéance.
1646
+
1647
+####### Article L552-9-10
1648
+
1649
+L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
1650
+
1651
+L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
1652
+
1653
+####### Article L552-9-11
1654
+
1655
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.
1656
+
1585 1657
 ##### Section 2 : La cour d'appel
1586 1658
 
1587 1659
 ###### Article L552-10