Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er février 2011 (version 0462619)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2011.

2860 2860
####### Article R212-37
2861 2861

                                                                                    
2862 2862
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :
2863 2863

                                                                                    
2864 2864
1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
2865 2865

                                                                                    
2866 2866
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
2867 2867

                                                                                    
2868 2868
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;
2869 2869

                                                                                    
2870 2870
4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;
2871 2871

                                                                                    
2872 2872
5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
2873 2873

                                                                                    
2874 2874
6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;
2875 2875

                                                                                    
2876 2876
7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;
2877 2877

                                                                                    
2878 2878
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale
 ;
2879

                                                                                    
2878 2880
9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R
.
 213-9-1.
   

                    
3178
####### Article R213-9-1
3179

                        
3180
Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.
3181

                        
3182
Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
3183

                        
3184
Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
   

                    
4468
####### Article R312-13-2
4469

                        
4470
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
4471

                        
4472
Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
4473

                        
4474
Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
   

                    
4660 4680
####### Article R312-42
4661 4681

                                                                                    
4662 4682
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
4663 4683

                                                                                    
4664 4684
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à 
l' article
l'article
 511 du code de procédure pénale ;
4665 4685

                                                                                    
4666 4686
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
4667 4687

                                                                                    
4668 4688
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
4669 4689

                                                                                    
4670 4690
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
4671 4691

                                                                                    
4672 4692
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à 
l' article
l'article
 712-3 du code de procédure pénale ;
4673 4693

                                                                                    
4674 4694
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à 
l' article
l'article
 712-13 du code de procédure pénale ;
4675 4695

                                                                                    
4676 4696
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à 
l' article
l'article
 712-13 du code de procédure pénale ;
4677 4697

                                                                                    
4678 4698
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
4679 4699

                                                                                    
4680 4700
e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale
 ;
4701

                                                                                    
4702
f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;
4703

                                                                                    
4680 4704
g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes
.
   

                    
6004 6028
######## Article R552-10
6005 6029

                                                                                    
6006 6030
Les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 213-8
 et R. 213-9-1
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6248 6272
######## Article R562-10
6249 6273

                                                                                    
6250 6274
Les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 213-8
 et R. 213-9-1
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.