Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er février 2011 (version 0462619)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2011.

... ...
@@ -2875,7 +2875,9 @@ L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un av
2875 2875
 
2876 2876
 7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;
2877 2877
 
2878
-8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale.
2878
+8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;
2879
+
2880
+9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1.
2879 2881
 
2880 2882
 ###### Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
2881 2883
 
... ...
@@ -3171,6 +3173,16 @@ Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux
3171 3173
 
3172 3174
 Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
3173 3175
 
3176
+###### Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
3177
+
3178
+####### Article R213-9-1
3179
+
3180
+Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.
3181
+
3182
+Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
3183
+
3184
+Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
3185
+
3174 3186
 ###### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
3175 3187
 
3176 3188
 ####### Article R213-10
... ...
@@ -4453,6 +4465,14 @@ Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de jus
4453 4465
 
4454 4466
 Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
4455 4467
 
4468
+####### Article R312-13-2
4469
+
4470
+Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
4471
+
4472
+Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
4473
+
4474
+Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
4475
+
4456 4476
 ##### Section 2 : Le parquet général
4457 4477
 
4458 4478
 ###### Article R312-14
... ...
@@ -4661,7 +4681,7 @@ L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
4661 4681
 
4662 4682
 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
4663 4683
 
4664
-1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure pénale ;
4684
+1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
4665 4685
 
4666 4686
 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
4667 4687
 
... ...
@@ -4669,15 +4689,19 @@ L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
4669 4689
 
4670 4690
 4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
4671 4691
 
4672
-a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;
4692
+a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
4673 4693
 
4674
-b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;
4694
+b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
4675 4695
 
4676
-c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;
4696
+c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
4677 4697
 
4678 4698
 d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
4679 4699
 
4680
-e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale.
4700
+e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;
4701
+
4702
+f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;
4703
+
4704
+g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
4681 4705
 
4682 4706
 ####### Article R312-43
4683 4707
 
... ...
@@ -6003,7 +6027,7 @@ Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du pré
6003 6027
 
6004 6028
 ######## Article R552-10
6005 6029
 
6006
-Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.
6030
+Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Polynésie française.
6007 6031
 
6008 6032
 ######## Article R552-11
6009 6033
 
... ...
@@ -6247,7 +6271,7 @@ Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du pré
6247 6271
 
6248 6272
 ######## Article R562-10
6249 6273
 
6250
-Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
6274
+Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
6251 6275
 
6252 6276
 ######## Article R562-11
6253 6277