Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version 785190b)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

906
##### Article L411-1
907

                        
908
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
909

                        
910
L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
   

                    
2264
##### Article L412-12
2265

                        
2266
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
2267

                        
2268
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
   

                    
2274
###### Article L413-6
2275

                        
2276
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
2277

                        
2278
Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
2280
###### Article L413-8
2281

                        
2282
Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
2283

                        
2284
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
   

                    
2286
###### Article L413-11
2287

                        
2288
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
1072
##### Article L441-2
1073

                        
1074
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
1075

                        
1076
Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
1077

                        
1078
Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
1079

                        
1080
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2306
##### Article L442-1
2307

                        
2308
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
2309

                        
2310
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
2311

                        
2312
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2314
##### Article L442-2
2315

                        
2316
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
2317

                        
2318
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2319

                        
2320
Etre âgé de dix-huit ans ;
2321

                        
2322
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
2323

                        
2324
Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
2325

                        
2326
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
2327

                        
2328
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
2329

                        
2330
Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
2331

                        
2332
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
2333

                        
2334
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2336
##### Article L442-5
2337

                        
2338
Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2339

                        
2340
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2344
##### Article L443-1
2345

                        
2346
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
2347

                        
2348
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2350
##### Article L443-4
2351

                        
2352
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
2353

                        
2354
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code.
2355

                        
2356
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
2357

                        
2358
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
2359

                        
2360
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2362
##### Article L443-5
2363

                        
2364
En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
2365

                        
2366
Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
2367

                        
2368
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
2566
####### Article L932-25
2567

                        
2568
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
   

                    
2572
####### Article L932-28
2573

                        
2574
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
   

                    
2580
######## Article L932-36
2581

                        
2582
L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
   

                    
2584
######## Article L932-42
2585

                        
2586
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.