Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2247,126 +2247,6 @@ Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret e
2247 2247
 
2248 2248
 La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2249 2249
 
2250
-## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
2251
-
2252
-### Titre I : Le tribunal de commerce
2253
-
2254
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
2255
-
2256
-##### Article L411-1
2257
-
2258
-Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
2259
-
2260
-L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
2261
-
2262
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
2263
-
2264
-##### Article L412-12
2265
-
2266
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
2267
-
2268
-En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
2269
-
2270
-#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
2271
-
2272
-##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
2273
-
2274
-###### Article L413-6
2275
-
2276
-Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
2277
-
2278
-Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
2279
-
2280
-###### Article L413-8
2281
-
2282
-Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
2283
-
2284
-Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
2285
-
2286
-###### Article L413-11
2287
-
2288
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
2289
-
2290
-### Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
2291
-
2292
-#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires.
2293
-
2294
-##### Article L441-2
2295
-
2296
-Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
2297
-
2298
-Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
2299
-
2300
-Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
2301
-
2302
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2303
-
2304
-#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
2305
-
2306
-##### Article L442-1
2307
-
2308
-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
2309
-
2310
-Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
2311
-
2312
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2313
-
2314
-##### Article L442-2
2315
-
2316
-Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
2317
-
2318
-Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2319
-
2320
-Etre âgé de dix-huit ans ;
2321
-
2322
-Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
2323
-
2324
-Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
2325
-
2326
-Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
2327
-
2328
-Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
2329
-
2330
-Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
2331
-
2332
-Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
2333
-
2334
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2335
-
2336
-##### Article L442-5
2337
-
2338
-Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2339
-
2340
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2341
-
2342
-#### Chapitre III : Compétence et procédure.
2343
-
2344
-##### Article L443-1
2345
-
2346
-Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
2347
-
2348
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2349
-
2350
-##### Article L443-4
2351
-
2352
-Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
2353
-
2354
-A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code.
2355
-
2356
-Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
2357
-
2358
-Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
2359
-
2360
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2361
-
2362
-##### Article L443-5
2363
-
2364
-En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
2365
-
2366
-Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
2367
-
2368
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2369
-
2370 2250
 ## Livre V : Les juridictions des mineurs
2371 2251
 
2372 2252
 ### Titre II : Le tribunal pour enfants
... ...
@@ -2559,32 +2439,6 @@ Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal d
2559 2439
 
2560 2440
 ###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs
2561 2441
 
2562
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
2563
-
2564
-###### Sous-section I : Institution et compétence.
2565
-
2566
-####### Article L932-25
2567
-
2568
-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
2569
-
2570
-###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
2571
-
2572
-####### Article L932-28
2573
-
2574
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
2575
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2576
-###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
2577
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2578
-####### III : Scrutin et opérations électorales.
2579
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2580
-######## Article L932-36
2581
-
2582
-L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
2583
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2584
-######## Article L932-42
2585
-
2586
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
2587
-
2588 2442
 ##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
2589 2443
 
2590 2444
 ###### Article L932-44