Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er août 2005 (version 39ac5b0)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2005.

3116 3116
##### Article R222-1
3117 3117

                                                                                    
3118 3118
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
3119 3119

                                                                                    
3120 3120
Art. R. 13-5 : 
"Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3121 3121

                                                                                    
3122 3122
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président
 après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel
. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
3123 3123

                                                                                    
3124 3124
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".
3125 3125

                                                                                    
3126 3126
Art. R. 13-6 : 
"Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
   

                    
5335 5335
##### Article R432-1
5336 5336

                                                                                    
5337 5337
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
5338 5338

                                                                                    
5339 5339
"Art. R. 13-1
5340 5340

                                                                                    
5341 5341
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5342 5342

                                                                                    
5343 5343
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
5344 5344

                                                                                    
5345 5345
"Art. R. 13-2
5346 5346

                                                                                    
5347 5347
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable
 après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1
.
5348 5348

                                                                                    
5349 5349
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5350 5350

                                                                                    
5351 5351
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
 Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs."
5352 5352

                                                                                    
5353 5353
"Art. R. 13-3
5354 5354

                                                                                    
5355 5355
Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
5356 5356

                                                                                    
5357 5357
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
"Art. R. 13-4
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."
   

                    
6963 6963
#### Article R841-1
6964 6964

                                                                                    
6965 6965
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le 
secrétariat
greffe
 de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
6966 6966

                                                                                    
6967 6967
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
   

                    
6969 6969
#### Article R841-2
6970 6970

                                                                                    
6971 6971
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le 
secrétariat
greffe
 de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".