Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3116 | 3116 |
##### Article R222-1 |
3117 | 3117 | |
3118 | 3118 |
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : |
3119 | 3119 | |
3120 | 3120 |
Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
3121 | 3121 | |
3122 | 3122 |
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel . Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. |
3123 | 3123 | |
3124 | 3124 |
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats". |
3125 | 3125 | |
3126 | 3126 |
Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président". |
5335 | 5335 |
##### Article R432-1 |
5336 | 5336 | |
5337 | 5337 |
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : |
5338 | 5338 | |
5339 | 5339 |
"Art. R. 13-1 |
5340 | 5340 | |
5341 | 5341 |
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
5342 | 5342 | |
5343 | 5343 |
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice." |
5344 | 5344 | |
5345 | 5345 |
"Art. R. 13-2 |
5346 | 5346 | |
5347 | 5347 |
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1 . |
5348 | 5348 | |
5349 | 5349 |
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
5350 | 5350 | |
5351 | 5351 |
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs." |
5352 | 5352 | |
5353 | 5353 |
"Art. R. 13-3 |
5354 | 5354 | |
5355 | 5355 |
Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel. |
5356 | 5356 | |
5357 | 5357 |
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit." |
5358 | 5358 | |
5359 | 5359 |
"Art. R. 13-4 |
5360 | 5360 | |
5361 | 5361 |
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2." |
6963 | 6963 |
#### Article R841-1 |
6964 | 6964 | |
6965 | 6965 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. |
6966 | 6966 | |
6967 | 6967 |
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant". |
6969 | 6969 |
#### Article R841-2 |
6970 | 6970 | |
6971 | 6971 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour". |