Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er août 2005 (version 39ac5b0)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2005.

... ...
@@ -3117,13 +3117,13 @@ Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de
3117 3117
 
3118 3118
 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
3119 3119
 
3120
-"Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3120
+Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3121 3121
 
3122
-La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
3122
+La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
3123 3123
 
3124 3124
 Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".
3125 3125
 
3126
-"Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
3126
+Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
3127 3127
 
3128 3128
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
3129 3129
 
... ...
@@ -5344,11 +5344,11 @@ Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arr
5344 5344
 
5345 5345
 "Art. R. 13-2
5346 5346
 
5347
-Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.
5347
+Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
5348 5348
 
5349 5349
 Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5350 5350
 
5351
-Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs."
5351
+Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
5352 5352
 
5353 5353
 "Art. R. 13-3
5354 5354
 
... ...
@@ -6962,13 +6962,13 @@ Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaqu
6962 6962
 
6963 6963
 #### Article R841-1
6964 6964
 
6965
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
6965
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
6966 6966
 
6967 6967
 Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
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 #### Article R841-2
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-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".
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+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".
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 ### Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale
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