Code de l’organisation judiciaire


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 28 janvier 2005 (version 4f44742)

# Partie législative ancienne ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre Ier : Institution et compétence. #### Article L111-1 Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. #### Article L111-2 La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. #### Article L111-3 La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent. #### Article L111-4 Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". ### Titre II : Organisation. #### Article L121-1 La Cour de cassation se compose : Du premier président ; Des présidents de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Du procureur général ; Du premier avocat général ; Des avocats généraux ; Du greffier en chef ; Des greffiers de chambre. #### Article L121-2 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués. #### Article L121-3 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*]. #### Article L121-4 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. #### Article L121-5 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. #### Article L121-6 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour. ##### Article L131-1 Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination. ##### Article L131-2 Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. ##### Article L131-3 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé : Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président. ##### Article L131-4 En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. ##### Article L131-5 La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. ##### Article L131-6 Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. ##### Article L131-6-1 A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. ##### Article L131-6-2 Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. ##### Article L131-7 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint. #### Chapitre II : Le ministère public. ##### Article L132-1 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable. ##### Article L132-2 En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général. ##### Article L132-3 Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. ##### Article L132-4 Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. ##### Article L132-5 Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation #### Chapitre Ier : La commission nationale de réparation des détentions. ##### Article L141-1 Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire. ##### Article L141-2 Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 à 149-4 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale. ##### Article L142-1 Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation. ##### Article L142-2 Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale. ### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation. #### Article L151-1 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties. #### Article L151-2 La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. #### Article L151-3 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L211-1 Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires. #### Chapitre II : Organisation. ##### Article L212-1 La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L212-2 En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. Le tout à peine de nullité. #### Chapitre III : Fonctionnement. ##### Article L213-1 Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. ##### Article L213-2 Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. ##### Article L213-3 Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres. ##### Article L213-4 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort. ##### Article L221-1 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. ##### Article L221-2 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. ##### Article L221-3 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation. ##### Article L222-1 Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel. ##### Article L222-2 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour. En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance." #### Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance. ##### Article L223-1 L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres. ##### Article L223-2 Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant. Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs. ##### Article L223-3 Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. #### Chapitre IV : Dispositions particulières en matière pénale. ##### Article L224-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section I : Dispositions particulières aux avocats. ###### Article L225-1 La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ###### Article L225-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel". ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires. ###### Article L225-3 La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel. ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires. ###### Article L225-4 La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires. #### Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ##### Article L226-1 Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. ## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article L311-1 Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. ###### Article L311-2 Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). (1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; 2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ; 3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; 4° Absence (art. 112 du Code civil) ; 5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; 6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; 7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; 8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; 9° Actions immobilières pétitoires ; 10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; 11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; 12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; 13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; 14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; 15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; 16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; 17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; 18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; 19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts. ###### Article L311-3 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière. ###### Article L311-4 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque". ##### Section II : Organisation. ###### Article L311-5 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L311-6 Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal. ####### Article L311-7 Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. ####### Article L311-8 Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. ####### Article L311-9 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution. ####### Article L311-10 Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales. ####### Article L311-10-1 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-11 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-12 Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. ####### Article L311-12-1 Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure. ####### Article L311-12-2 Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution. ####### Article L311-13 Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ###### Sous-section IV : Le ministère public. ####### Article L311-14 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. ####### Article L311-15 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. ##### Section IV : Les chambres détachées. ###### Article L311-16 Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées. ###### Article L311-17 La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. ###### Article L311-18 En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale. ###### Article L312-1 Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ###### Article L312-1-1 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales. ###### Article L312-2 Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix. ##### Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires. ###### Article L312-3 La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée. ###### Article L312-4 Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée. ###### Article L312-5 Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ###### Article L312-6 Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ##### Section VI : Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires. ###### Article L312-7 Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. #### Chapitre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal de grande instance : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels. ##### Article L313-1 Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile. ##### Article L313-2 Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article L321-1 Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance. ###### Article L321-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ###### Article L321-2-1 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. ###### Article L321-2-2 Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. ###### Article L321-2-3 Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. ###### Article L321-2-4 Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section II : Organisation. ###### Article L321-3 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L321-4 Le tribunal d'instance statue à juge unique. ##### Section III : Fonctionnement. ###### Article L321-5 Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle. ##### Article L322-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile. ##### Article L322-2 Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles. ##### Article L323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige. ### Titre III : La juridiction de proximité #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section I : Institution, compétence et fonctionnement ###### Article L331-1 Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité. ###### Article L331-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. ###### Article L331-2-1 La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ###### Article L331-2-2 Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L331-3 En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance. ###### Article L331-4 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ###### Article L331-5 En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. ##### Section II : Organisation ###### Article L331-6 Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L331-7 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L331-8 La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L331-9 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales ### Titre I : Le tribunal de commerce #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L411-1 Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. ##### Article L411-2 Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. ##### Article L411-3 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce. ##### Article L411-4 Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ##### Article L411-5 Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur. ##### Article L411-6 Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. ##### Article L411-7 Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L412-1 Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins. ##### Article L412-2 Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. ##### Article L412-3 La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14. ##### Article L412-4 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. ##### Article L412-5 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. ##### Article L412-6 Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires. ##### Article L412-7 Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. ##### Article L412-8 La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte : 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ; 2° De la suppression du tribunal ; 3° De la démission ; 4° De la déchéance. ##### Article L412-9 Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. ##### Article L412-10 Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. ##### Article L412-11 Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13. Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu. Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. ##### Article L412-12 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires. ##### Article L412-13 Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. ##### Article L412-14 Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. ##### Article L412-15 Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit . #### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce ##### Section I : Electorat. ###### Article L413-1 Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ; - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. ###### Article L413-2 La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. ##### Section II : Eligibilité. ###### Article L413-3 Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ; 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7. ###### Article L413-3-1 Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. ###### Article L413-3-2 Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. ###### Article L413-4 Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. ###### Article L413-5 Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce. ##### Section III : Scrutin et opérations électorales. ###### Article L413-6 Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. ###### Article L413-7 Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. ###### Article L413-8 Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit. Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire. ###### Article L413-9 Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. ###### Article L413-10 Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. ###### Article L413-11 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. ##### Section IV : Mesures d'application. ###### Article L413-12 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article L414-1 Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. ##### Article L414-2 Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; 3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. ##### Article L414-3 Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance. ##### Article L414-4 Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. ##### Article L414-5 La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article L414-6 Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. ##### Article L414-7 Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. ### Titre II : Le conseil de prud'hommes. #### Article L420-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail. ### Titre III : Le juge de l'expropriation #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L431-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance". ### Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux #### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires. ##### Article L441-1 Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural. ##### Article L441-2 Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire. Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections. Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. #### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires. ##### Article L442-1 En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire. Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. ##### Article L442-2 Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes : Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; Etre âgé de dix-huit ans ; Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ; Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural. Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962. Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature. Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant. Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. ##### Article L442-3 L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. Le droit de vote est exercé par correspondance. Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L442-4 Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans . Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois. ##### Article L442-5 Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. #### Chapitre III : Compétence et procédure. ##### Article L443-1 Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. ##### Article L443-2 Les assesseurs peuvent être récusés : S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ; Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ; S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ; S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause. ##### Article L443-3 Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet. ##### Article L443-4 Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code. Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction. Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. ##### Article L443-5 En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires. Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. #### Chapitre IV : Voies de recours. ##### Article L444-1 Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code. La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code. ### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale. #### Article L450-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs. #### Article L461-1 Il y a des prud'hommes pêcheurs. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre Ier : La cour d'assises des mineurs #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L511-1 Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d'assises des mineurs. ##### Article L511-2 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs". #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L512-1 La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. ##### Article L512-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci". ##### Article L512-3 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs". ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L521-1 Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants. ##### Article L521-2 Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire. ##### Article L522-2 Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs. ##### Article L522-3 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. ##### Article L522-4 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. ##### Article L522-5 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ##### Article L522-6 Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ### Titre III : Le juge des enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L531-1 Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants. ##### Article L531-2 Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs. ##### Article L531-3 Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L532-1 Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun #### Chapitre I : Le juge d'instruction. ##### Article L611-1 Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale. #### Chapitre II : La chambre de l'instruction. ##### Article L612-1 Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre Ier : La cour d'assises. ##### Article L621-1 Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale. #### Chapitre II : Le tribunal correctionnel. ##### Article L622-1 Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. #### Chapitre III : Le tribunal de police. ##### Article L623-1 Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. ##### Article L623-2 Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat. Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions. #### Chapitre IV : La juridiction d'appel. ##### Article L624-1 Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. #### Article L630-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale. #### Article L630-2 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. #### Article L630-3 Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire. ### Titre IV : Le juge des libertés et de la détention #### Article L640-1 Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières. #### Article L640-2 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. ### Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale. #### Article L650-1 Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. #### Article L650-2 Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. #### Article L650-3 Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. #### Article L650-4 Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. #### Article L650-5 Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre Ier : L'année judiciaire. #### Article L710-1 Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. ### Titre X : Les audiences foraines. #### Article L7-10-1-1 Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre XII : Maisons de justice et du droit. #### Article L7-12-1-1 Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place. #### Article L7-12-1-2 Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L7-12-1-3 Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. ### Titre III : Récusation et renvoi #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L731-1 Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. ##### Article L731-2 Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, "Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges." ##### Article L731-3 Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime". ##### Article L731-4 Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre : 1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; 2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; 3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis." #### Chapitre II : Dispositions particulières au conseil de prud'hommes. ##### Article L732-1 Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit : Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés : 1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public. #### Article L751-1 Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice". #### Article L751-2 En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. ### Titre VIII : Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. #### Article L781-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution. L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun. #### Article L811-1 Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat. #### Article L811-2 Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. ### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L821-1 Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. ##### Article L821-2 Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel. ##### Article L821-3 Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L821-4 La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce. ##### Article L822-1 Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. ##### Article L822-2 Les peines disciplinaires sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'avertissement ; 3° Le blâme ; 4° L'interdiction temporaire ; 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat. Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. ##### Article L822-3 L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. ##### Article L822-3-1 La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président. Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire. La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2. ##### Article L822-3-2 L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national. La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. ##### Article L822-4 Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République. En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires. Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier. La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. ##### Article L822-5 Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. ##### Article L822-6 Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. ##### Article L822-7 Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires. ##### Article L822-8 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. #### Article L831-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 512-14 du code du travail, "Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat." ### Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs. #### Article L871-1 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". #### Article L871-2 Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. ### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales #### Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun. ##### Article L881-1 Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier. ##### Article L881-2 Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel. ##### Article L881-3 Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. "A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. "Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance." ##### Article L881-4 Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance. ##### Article L881-5 Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier. #### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées. ##### Article L882-1 Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire. ##### Article L882-2 Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance. ##### Article L911-1 Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire. ##### Article L911-2 Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance. ##### Article L911-3 Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière. ##### Article L911-4 Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret. #### Chapitre II : Le tribunal de grande instance ##### Article L912-1 En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur. #### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance. ##### Article L913-1 Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance. ##### Article L913-2 La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance. ##### Article L913-3 La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11. ##### Article L913-4 Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. #### Chapitre IV : Les conseils de prud'hommes. ##### Article L914-1 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901. Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904. ##### Article L914-2 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle". Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Article L921-1 Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants. Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires. ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Article L921-5 Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort. ###### Article L921-6 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce. ###### Article L921-7 Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article L921-8 Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. ###### Article L921-9 A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte. ##### Section IV : Les juridictions pénales ###### Article L921-11 Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables. Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM* #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ###### Article L921-3 En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant. A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants. ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Article L921-4 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11. #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane ##### Article L922-1 Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane. Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction. La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France. Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège. Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts. Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci. ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ##### Article L931-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ; 2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ; 3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ". ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article L931-2 Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3. ###### Article L931-3 L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé : " Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. " ###### Article L931-4 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Article L931-5 Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance. ###### Article L931-6 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L931-7 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L931-7-1 Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L931-8 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. ###### Article L931-9 Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. ###### Article L931-10 Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel. Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police. ###### Article L931-11 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement. ###### Article L931-12 Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section III : Les juridictions des mineurs. ###### Article L931-13 Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. ##### Section IV : La cour d'assises. ###### Article L931-14 Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu. ###### Article L931-15 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article L931-16 Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ###### Article L931-17 Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ###### Article L931-18 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel. #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance. ###### Article L932-1 La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance. ###### Article L932-2 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. ###### Article L932-3 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. ###### Article L932-4 La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. ###### Article L932-5 Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ###### Article L932-6 Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance. ###### Article L932-7 Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12. ###### Article L932-8 En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ###### Article L932-9 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. ##### Section I bis : La juridiction de proximité ###### Article L932-9-1 Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. ##### Section 2 : Le tribunal du travail ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article L932-10 Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives. Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance. Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article L932-11 Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Le tribunal du travail est assisté d'un greffier. ####### Article L932-12 Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an. Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties. ####### Article L932-13 Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. " Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit. ###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs ####### Article L932-14 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs. ####### Article L932-15 L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux. ####### Article L932-16 L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. ####### Article L932-17 Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement. ####### Article L932-18 Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé. ####### Article L932-19 Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice. Les peines applicables aux assesseurs sont : - la censure ; - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ; - la déchéance. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. ####### Article L932-20 L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. ####### Article L932-21 Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19. ####### Article L932-22 Les assesseurs peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause. ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Sous-section I : Institution et compétence. ####### Article L932-23 En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. ####### Article L932-24 Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier. ####### Article L932-25 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1. ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement. ####### Article L932-26 Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article L932-27 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. ####### Article L932-28 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13. ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce ####### I : Electorat. ######## Article L932-29 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie. ######## Article L932-30 La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. ####### II : Eligibilité. ######## Article L932-31 Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. ######## Article L932-32 Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. ######## Article L932-33 Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce. ####### III : Scrutin et opérations électorales. ######## Article L932-34 Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce. Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. ######## Article L932-35 Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. ######## Article L932-36 L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. ######## Article L932-37 Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce. ######## Article L932-38 Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. ######## Article L932-39 A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge. Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce. ######## Article L932-40 Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36. ######## Article L932-41 Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce. ######## Article L932-42 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort. ###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce. ####### Article L932-43 Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce. ##### Section IV : Les juridictions des mineurs. ###### Article L932-44 Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. ###### Article L932-45 Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées. ###### Article L932-46 En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8. #### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article L933-1 En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative. ##### Article L933-2 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. ##### Article L933-3 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ##### Article L933-4 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur. ##### Article L933-5 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3. ##### Article L933-6 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. ##### Article L933-7 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature. ##### Article L933-8 Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. ##### Article L933-9 Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs. ##### Article L933-10 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ##### Article L933-11 Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article L934-1 Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. ##### Section II : Le tribunal de première instance. ###### Article L934-2 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8. ###### Article L934-3 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2. ###### Article L934-4 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L934-5 Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. ###### Article L934-6 Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs. ###### Article L934-7 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement. ###### Article L934-8 En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel. En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général. ##### Section II bis : La juridiction de proximité ###### Article L934-8-1 Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. ##### Section III : Les juridictions des mineurs. ###### Article L934-9 Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance. #### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article L935-1 Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L941-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; 2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; 4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ; 5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de : "procureur de la République". ##### Article L941-2 Les articles L. 710-1, L. 7-10-1-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-1 Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-2 Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte. ##### Article L942-3 Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L942-4 Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal. ##### Article L942-5 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-6 Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. ##### Article L942-7 Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions. ##### Article L942-8 Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ##### Article L942-9 En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance. ##### Article L942-10 En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance. ##### Article L942-11 Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-12 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. ##### Article L942-13 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-14 Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. ##### Article L942-15 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. ##### Article L942-16 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. ##### Article L942-17 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature. ##### Article L942-18 Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois. ##### Article L942-19 Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs. ##### Article L942-20 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ##### Article L942-21 Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants. #### Chapitre III : Le tribunal de première instance. ##### Article L943-1 Il y a à Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance. ##### Article L943-2 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ##### Article L943-3 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. ##### Article L943-4 Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L943-5 En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. ##### Article L943-6 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs. ##### Article L943-7 Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ; 3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public. ##### Article L943-8 En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé. ##### Article L943-9 Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants. ##### Article L943-10 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ##### Article L943-11 Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel. Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police. ##### Article L943-12 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. #### Chapitre III bis : La juridiction de proximité ##### Article L943-12-1 Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, la somme de "1 500 Euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 Euros". #### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs. ##### Article L944-1 Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2. ##### Article L944-2 L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte. ##### Article L944-3 Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance. sont applicables à la désignation des assesseurs au tribunal supérieur d'appel, au tribunal de première instance et au tribunal pour enfants. #### Chapitre V : La cour criminelle. ##### Article L945-1 Il y a à Mayotte une cour criminelle. ##### Article L945-2 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. #### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ##### Article L946-1 Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ##### Article L946-2 Par dérogation à l'article L. 811-2, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef peut donner délégation à un fonctionnaire du secrétariat-greffe de la même juridiction. ### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires ##### Article L951-1 Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par les magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ; 3° Par des suppléants du procureur de la République. ##### Article L951-2 Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ##### Article L951-3 Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant : 1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ; 2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ##### Article L951-4 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service. Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section I : Dispositions communes ###### Article L952-1 Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ; "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ; "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel". ###### Article L952-2 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. ###### Article L952-3 En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Sous-section I : Compétence. ####### Article L952-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction. ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement ####### Article L952-5 Le tribunal de première instance statue à juge unique. ####### Article L952-6 En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. ####### Article L952-7 I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. ####### Article L952-8 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. ##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement. ####### Article L952-9 Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3. ####### Article L952-10 En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal. ####### Article L952-11 I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. ####### Article L952-12 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. ####### Article L952-13 Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République. Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole. ####### Article L952-14 En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre II : Organisation #### Article R*121-1 La Cour de cassation a son siège à Paris. #### Article R*121-2 Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef. #### Article R*121-3 La Cour de cassation se divise en six chambres : Cinq chambres civiles ; Une chambre criminelle. #### Article R*121-4 Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : Un président de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Un ou plusieurs avocats généraux ; Un greffier de chambre. #### Article R*121-5 Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général. #### Article R*121-6 En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs. #### Article R*121-7 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour ##### Article R*131-1 Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice. ##### Article R*131-2 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre. Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour. ##### Article R*131-3 Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre. ##### Article R*131-4 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président. ##### Article R*131-5 Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1. L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels. ##### Article R*131-6 Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent. ##### Article R*131-7 A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres. ##### Article R*131-8 Le premier président préside les assemblées générales de la Cour. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre. L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination. ##### Article R*131-9 Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation. ##### Article R*131-10 Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ##### Article R*131-11 Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers. Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation. ##### Article R*131-12 Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel. ##### Article R*131-13 Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. ##### Article R*131-14 Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable. ##### Article R*131-15 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service. ##### Article R*131-16 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*131-16-1 Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. ##### Article R*131-17 Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. ##### Article R*131-18 Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions. Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article R*131-19 La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques. ##### Article R*131-20 Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Article R*132-1 Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ##### Article R*132-2 Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour. ##### Article R*132-3 Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience. ##### Article R*132-4 Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation #### Chapitre Ier : La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire ##### Article R*141-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale ##### Article R142-1 Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale. ### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation. #### Article R151-1 Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3, sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R*211-1 En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*211-2 Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel. #### Chapitre II : Organisation ##### Article R*212-1 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code. Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ##### Article R*212-2 La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers. ##### Article R*212-3 Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies. L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous. En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*212-4 L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef. A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres. ##### Article R*212-5 En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences. ##### Article R*212-6 Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles. ##### Article R*212-7 Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ##### Article R*212-8 Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. #### Chapitre III : Fonctionnement ##### Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour ###### Article R213-1 Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R*213-2 Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ###### Article R*213-3 Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres. ###### Article R*213-4 Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable. ###### Article R*213-5 Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur. ###### Article R*213-6 Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. ###### Article R*213-7 Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12. ###### Article R*213-8 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ###### Article R*213-10 En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour. ###### Article R*213-11 Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ###### Article R*213-12 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel. ##### Section II : Dispositions relatives aux assemblées générales ###### Article R*213-13 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ##### Section III : Le ministère public ###### Article R*213-21 Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ###### Article R*213-22 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable. ###### Article R213-23 Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel. Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général. ###### Article R*213-24 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé. ###### Article R*213-25 Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux. ###### Article R213-26 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ; 3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux. ##### Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort ###### Article R*213-29 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale ##### Article R*221-1 Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre. #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation ##### Article R222-1 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats". "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président". #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section I : Dispositions particulières aux avocats ###### Article R225-1 La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4. ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires ###### Article R*225-2 L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. ###### Article R*225-3 La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires ###### Article R225-4 La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale. #### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'application des peines ##### Article R*226-1 Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. ### Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels #### Article R*231-1 Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale. ## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Article R*311-1 Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. ###### Article R*311-2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 euros. ###### Article R*311-3 Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille. ###### Article R*311-4 Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. ###### Article R*311-5 L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail. Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau. ###### Article R*311-6 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements. ##### Section II : Organisation ###### Article R*311-7 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ###### Article R*311-8 Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe. ###### Article R311-9 L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance. ###### Article R311-10 Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres. ###### Article R311-11 Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi. ###### Article R*311-12 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ###### Article R*311-13 Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal ####### Article R*311-14 Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R*311-15 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R*311-16 Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président. Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable. ####### Article R*311-17 Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-18 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-19 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R311-20 L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ####### Article R311-21 Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé. ####### Article R*311-22 En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. ####### Article R*311-23 L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ####### Article R*311-25 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel. ####### Article R*311-26 Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ####### Article R*311-27 Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal. ####### Article R*311-28 Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ; 4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ; 5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales. ####### Article R311-29-1 Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. "Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions". ####### Article R311-29-2 Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1. L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission. ####### Article R311-29-3 En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section III : Dispositions relatives aux assemblées générales ####### Article R311-30 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ###### Sous-section IV : Le ministère public ####### Article R*311-34 Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. ####### Article R*311-35 Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. ####### Article R*311-36 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. ####### Article R*311-37 Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ; 3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ; 4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section V : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des tribunaux d'instance de leur ressort ####### Article R*311-38 Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. ###### Sous-section VI : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des juridictions de proximité de leur ressort ####### Article R*311-38-1 Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. ##### Section IV : Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance ###### Article R*311-39 Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. ###### Article R*311-40 Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée. ###### Article R*311-41 Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance. ###### Article R*311-42 Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale. ###### Article R312-1 Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. ###### Article R312-1-1 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales. ###### Article R*312-2 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ##### Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux ###### Article R*312-3 Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent". ##### Section V : Dispositions particulières en matière commerciale ###### Article R*312-5 Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce. ##### Section VI : Dispositions particulières à la saisie immobilière ###### Article R312-6 L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique. ##### Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines ###### Article R*312-7 Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :Décrets). ###### Article R*312-8 Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. ##### Section VIII : Dispositions particulières en matière de nationalité. ###### Article R*312-9 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, par application de l'article 29-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code. ##### Section IX : Dispositions particulières en matière de marque communautaire ###### Article R*312-10 Toutes les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. ##### Section X : Dispositions particulières en matière de pollution des eaux de mer par les rejets des navires ###### Article R*312-11 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Sous-section I : Compétence d'attribution ####### Article R*321-1 Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent. ####### Article R*321-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. ####### Article R*321-3 Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire. ####### Article R*321-4 Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. ####### Article R*321-5 Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956. ####### Article R*321-6 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. ####### Article R*321-7 Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation. ####### Article R*321-8 Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement. ####### Article R*321-9 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel : 1° (Abrogé) ; 2° Des actions possessoires ; 3° Des actions en bornage ; 4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ; 5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ; 6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ; 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ; 9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ; 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ; 11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ; 12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ; 13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ; 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ; 15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes (1) ; 16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865 (2) . ####### Article R*321-10 Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés. ####### Article R*321-11 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre V du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire. ####### Article R*321-12 Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique. ####### Article R*321-14 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code. ####### Article R*321-15 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 3800 euros. ####### Article R*321-16 Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense. ####### Article R*321-17 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes : 1° Membres des tribunaux de commerce ; 2° Membres des chambres de commerce ; 3° Conseillers prud'hommes ; 4° Délégués mineurs ; 5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. ####### Article R*321-18 Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d'entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales. ####### Article R*321-19 Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité. ####### Article R*321-20 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre : 1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ; 2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ; 3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat. ####### Article R*321-21 Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession. ####### Article R*321-22 Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel. ####### Article R*321-23 Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession. ###### Sous-section II : Compétence territoriale ####### Article R*321-24 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après. ####### Article R*321-25 Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu. ####### Article R*321-26 Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens. ####### Article R*321-27 Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France. ####### Article R*321-28 Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire. ####### Article R*321-30 Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés. ##### Section II : Organisation ###### Article R*321-31 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ##### Section III : Fonctionnement ###### Article R*321-33 Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre. ###### Article R*321-34 Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. ###### Article R*321-35 Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance. ###### Article R*321-37 Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé. ###### Article R*321-38 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal. ###### Article R*321-41 Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. ###### Article R*321-42 Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance. Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas. ###### Article R*321-43 Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions. ###### Article R*321-44 Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet. ###### Article R*321-45 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle ##### Article R*322-1 Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles ##### Article R323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres et particuliers ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers. ##### Article R323-2 Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance. ##### Article R*323-3 Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité. ### Titre III : La juridiction de proximité #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Sous-section I : Compétence d'attribution ####### Article R*331-1 Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2. ####### Article R*331-2 La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance. ###### Sous-section II : Compétence territoriale ####### Article R*331-3 La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance. ##### Section II : Organisation ###### Article R*331-4 Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code. Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ###### Article R*331-5 Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège. ###### Article R*331-6 Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance. ###### Article R*331-7 Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales ### Titre I : Le tribunal de commerce #### Chapitre I : Institution et compétence ##### Article R*411-1 Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. ##### Article R*411-2 Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret. ##### Article R*411-3 Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal. ##### Article R*411-4 Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3800 euros. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article R412-1 Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. ##### Article R412-2 Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice. L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale. ##### Article R412-3 Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux magistrats consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications. Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ##### Article R412-4 L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus. ##### Article R412-5 Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ##### Article R412-6 Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins. L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné. ##### Article R412-7 Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10. Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable. ##### Article R412-8 Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans [*durée*] au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des magistrats initialement désignés. ##### Article R412-9 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant : 1° Le président du tribunal ; 2° Le vice-président ; 3° Les présidents de chambre ; 4° Les juges. Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé. Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé. ##### Article R412-10 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction. Un juge peut être affecté à plusieurs chambres. En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant. ##### Article R412-11 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel. ##### Article R412-12 L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce. La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. ##### Article R412-13 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale. Le bureau veille [*attributions*] au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président. Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel. ##### Article R412-14 L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté. ##### Article R412-15 Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce. Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ##### Article R412-16 Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37. ##### Article R412-17 Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R412-18 Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu. ##### Article R412-19 Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice. ##### Article R412-20 Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale. #### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce ##### Section I : Electorat. ###### Article R413-1 Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce. ###### Article R413-2 Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1. ###### Article R413-3 Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7. ###### Article R413-4 En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour. ##### Section III : Scrutin et opérations électorales. ###### Article R413-5 Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. ###### Article R413-6 L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement. ###### Article R413-7 La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal de commerce. ###### Article R413-8 Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. ###### Article R413-9 Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence. L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui. Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi. L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3. L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable. Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance. La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie. Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge. ###### Article R413-10 Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour. Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au préfet. Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin. Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. ###### Article R413-11 Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. ###### Article R413-12 Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce. ###### Article R413-13 Les listes d'émargement signées par le président de la commission électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande. ###### Article R413-14 Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12. ###### Article R413-15 Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée. ###### Article R413-16 Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause. ###### Article R413-17 La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. ###### Article R413-18 Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-17. ###### Article R413-19 Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. ###### Article R413-20 Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile. #### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article R414-1 La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article R414-2 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. ##### Article R414-3 Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars . ##### Article R414-4 L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2. ##### Article R414-5 L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des magistrats appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2. Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce. ##### Article R414-6 L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission. ##### Article R414-7 Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite. Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin. ##### Article R414-8 La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection. ##### Article R414-9 Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre. ##### Article R414-10 La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission. Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission. ##### Article R414-11 Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite. ##### Article R414-12 Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation. ##### Article R414-13 Le magistrat poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du magistrat poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense. ##### Article R414-14 Le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission. ##### Article R414-15 Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13. ##### Article R414-16 Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. ##### Article R414-17 La commission siège et statue à huis clos. ##### Article R414-18 Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire. ##### Article R414-19 Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. ##### Article R414-20 La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19. Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie. ##### Article R414-21 Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile. ### Titre II : Le conseil de prud'hommes #### Chapitre Ier : Attributions et institution ##### Article R421-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant : a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ; b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée. L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis". "Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers". "Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence". #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R422-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-1 à R. 512-17 du code du travail comme suit : "Art. R. 512-1 Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code". "Art. R. 512-1-1 La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants : DEPARTEMENT : Ardèche TRIBUNAL de grande instance : Privas CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Aubenas DEPARTEMENT : Nord TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Fourmies DEPARTEMENT : Val-d'Oise TRIBUNAL de grande instance : Pontoise CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Cergy-Pontoise" "Art. R. 512-2 La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre". "Art. R. 512-3 La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après : 1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ; 2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ; 3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre. Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel". "Art. R. 512-4 En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3". "Art. R. 512-5 Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal. Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rend u par défaut." Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat. Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé". "Art. R. 512-6 I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes : a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ; b) Démission ; c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ; d) Décès ; e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ; f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre. III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3. IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8". "Art. R. 512-7 Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction". "Art. R. 512-8 Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel". "Art. R. 512-9 Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale. Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires. Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes. Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours. En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit". "Art. R. 512-10 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure". "Art. R. 512-11 Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12. Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée". "Art. R. 512-12 Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue". "Art. R. 512-13 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites". "Art. R. 512-14 Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie. Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent". "Art. R. 512-15 Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre". "Art. R. 512-16 Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit. A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance. Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général". "Art. R. 512-17 Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République". #### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes ##### Article R423-1 Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 513-1 : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale. Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation". "Art. R. 513-2 : Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'élection générale fixée par décret". "Art. R. 513-3 : Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail". "Art. R. 513-4 : Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié". "Art. R. 513-5 : Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement". "Art. R. 513-6 : Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale. Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale. L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés. L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées". "Art. R. 513-7 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux". "Art. R. 513-8 : Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural. Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés". "Art. R. 513-9 : Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent. La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section". "Art. R. 513-10 : Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 [*les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*]. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections". "Art. R. 513-11 : I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement". "Art. R. 513-12 : Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés. Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité. Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail. Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel". "Art. R. 513-13 : Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail". "Art. R. 513-14 : Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège. Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées". "Art. R. 513-16 : Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste. La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis". "Art. R. 513-17 : Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale. Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle". "Art. R. 513-18 : La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes. Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions. Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission". "Art. R. 513-19 : Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet". "Art. R. 513-20 : A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription". "Art. R. 513-21 : La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation. Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24". "Art R. 513-21-1 : La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-21-2 : Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23. Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation". "Art. R. 513-22 : Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci". "Art. R. 513-23 : Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées". "Art. R. 513-24 : La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-25 : Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-26 : Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-28 : Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée". "Art. R. 513-30 : Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret". "Art. R. 513-31 : Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu". "Art. R. 513-31-1 : Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section". "Art. R. 513-32 : Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir". "Art. R. 513-33 : Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ; - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; - le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit". "Art. R. 513-34 : Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques". "Art. R. 513-35 : Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures". "Art. R. 513-36 : Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34". "Art. R. 513-37 : Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35. Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures". "Art. R. 513-38 : Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. 513-38-1 : Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R513-38-2 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-39 : Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires". "Art. R. 513-40 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat". "Art. R. 513-41 : Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; - la section et le collège dont il relève ; - le bureau de vote dont il dépend ; - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; - les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55". "Art. R. 513-42 : La carte électorale doit être signée par l'électeur". "Art. R. 513-43 : Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal". "Art. R. 513-44 : Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm". "Art. R. 513-45 : Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir". "Art. R. 513-46 : Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet. A Paris, il est institué une commission par arrondissement. La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet". "Art. R. 513-47 : Chaque commission comprend : - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative". "Art. R. 513-48 : La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée [*mission*] : - d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ; - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits". "Art. R. 513-49 : Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission". "Art. R. 513-50 : Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1". "Art. R. 513-51 : Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet". "Art. R. 513-52 : L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement. Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article. Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales". "Art. R. 513-52-1 : Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet. Art. R. 513-53 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents". "Art. R. 513-54 : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau". "Art. R. 513-55 : Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total". "Art. R. 513-56 : Le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées. Les enveloppes sont différenciées par section et par collège. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées". "Art. R. 513-57 : Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts". "Art. R. 513-58 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales". "Art. R. 513-59 : Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne. L'urne électorale est transparente. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne". "Art. R. 513-60 : Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix". "Art. R. 513-61 : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales". "Art. R. 513-62 : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune". "Art. R. 513-63 : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral". "Art. R. 513-64 : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi. Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux". "Art. R. 513-64-1 : Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction". "Art. R. 513-65 : Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants". "Art. R. 513-66 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote". "Art. R. 513-67 : Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions". "Art. R. 513-68 : Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues". "Art. R. 513-69 : Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission". "Art. R. 513-70 : Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau". "Art. R. 513-71 : Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure". "Art. R. 513-72 : Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité". "Art. R. 513-73 : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant". "Art. R. 513-74 : Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits. L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés. Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin". "Art. R. 513-75 : Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend : - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ; - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ; - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission. La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin". "Art. R. 513-76 : Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote". "Art. R. 513-77 : Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé". "Art. R. 513-78 : Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".&lt;RL "Art. R. 513-80 : L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages". "Art. R. 513-83 : Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".&lt;RL "Art. R. 513-85 : Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie". "Art. R. 513-86 : Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale". "Art. R. 513-87 : Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité". "Art. R. 513-88 : Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal". "Art. R. 513-89 : Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance". "Art. R. 513-90 : Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes". "Art. R. 513-91 : Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer". "Art. R. 513-92 : Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune. Art. R. 513-93 : Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs. Art. R. 513-94 : Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Art. R. 513-95 : Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations". "Art. R. 513-96 : N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins blancs ; - les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; - les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ; - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats. - les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin". "Art. R. 513-97 : Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. Art. R. 513-98 : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau. Art. R. 513-99 : Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs". "Art. R. 513-100 : Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune". "Art. R. 513-101 : Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes". "Art. R. 513-102 : Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet. Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission". "Art. R. 513-103 : La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre : - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ; - un conseiller municipal. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire". "Art. R. 513-104 : Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après : Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège. Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral. Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus". "Art. R. 513-105 : La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin". "Art. R. 513-106 : Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation". "Art. R. 513-107 : Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes. Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33". "Art. R. 513-107-1 : La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture". "Art. R.513-107-2 : Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-108 : Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. R. 513-109 : En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours". "Art. R. 513-110 : Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef". "Art. R. 513-111 : Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".&lt;RL "Art. R. 513-112 : La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-113 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-114 : Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-116 : Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ". Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes. Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale. L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment. Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller". "Art. R. 513-117 : Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes". "Art. R. 513-118 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires". "Art. R. 513-119 : La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale. Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés". #### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé ##### Article R424-1 Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 515-1 Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques". "Art. R. 515-2 A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé". "Art. R. 515-3 Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs". "Art. R. 515-4 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé. La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs". ### Titre III : Le juge de l'expropriation #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R432-1 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : "Art. R. 13-1 La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice." "Art. R. 13-2 Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs." "Art. R. 13-3 Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel. En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit." "Art. R. 13-4 Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2." ### Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux #### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires. ##### Article R442-1 Les listes prévues à l'article L. 442-1 sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection. ### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale #### Chapitre Ier : Le tribunal des affaires de sécurité sociale ##### Article R*451-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de la sécurité sociale. ##### Article R*451-2 Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale. #### Chapitre II : Le contentieux technique ##### Section I : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ###### Article R*452-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixées par les articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale. ###### Article R*452-1-1 Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale. ##### Section II : La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ###### Article R*452-2 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale. ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs #### Article R*461-1 Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code. ##### Article R*522-2 Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article R*522-3 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice. ##### Article R*522-4 Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal. Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants. ##### Article R*522-5 En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ##### Article R*522-6 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent. ##### Article R*522-7 En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants. ##### Article R*522-8 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants. ##### Article R*522-9 En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4. ##### Article R*522-10 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale. ### Titre III : Le juge des enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R531-1 La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun #### Chapitre Ier : Le juge d'instruction ##### Article R611-1 Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La chambre de l'instruction ##### Article R612-1 Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale. ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre Ier : La cour d'assises ##### Article R621-1 Le ressort de la cour d'assises est le département. Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions". La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale. #### Chapitre III : Le tribunal de police ##### Article R*623-1 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code. ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées #### Chapitre II : Les juridictions des forces armées ##### Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées ###### Article R632-1 Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire. ##### Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées ###### Article R632-2 Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire. Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire. ##### Section III : Des tribunaux prévôtaux ###### Article R632-3 Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense. #### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial ##### Article R633-1 Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre Ier : L'année judiciaire #### Article R*711-1 L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées. #### Article R*711-2 Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. ### Titre II : Incompatibilités #### Article R*721-1 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. #### Article R*721-2 Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel. #### Article R*721-3 Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal. #### Article R*721-4 Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance. ### Titre III : Récusation et renvoi #### Article R731-1 Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile. ### Titre IV : Rangs, costumes et insignes #### Article R*741-1 Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. #### Article R*741-2 Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. #### Article R*741-3 La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. #### Article R*741-4 Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire. #### Article R*741-5 Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet : Le greffier en chef de la juridiction ; Les greffiers en chef ; Les secrétaires-greffiers. #### Article R741-6 Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code. ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public #### Article R*751-1 Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires. ### Titre VI : Assemblées générales #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance ##### Article R*761-1 Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37. Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires. ##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale ###### Article R*761-2 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction. L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet. L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29. ###### Article R*761-2-1 Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. ###### Article R*761-3 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ###### Article R*761-4 Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-5 L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour. ###### Article R*761-6 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée. ###### Article R*761-7 Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. ###### Article R*761-8 Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ###### Article R*761-9 Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale. ###### Article R*761-10 Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale. ###### Article R*761-11 Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée. Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. ###### Article R*761-12 En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente. ###### Article R*761-13 Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel. ###### Article R*761-14 Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général. ##### Section II : L'assemblée des magistrats ###### Article R*761-15 L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes : - en assemblée des magistrats du siège et du parquet ; - en assemblée des magistrats du siège ; - en assemblée des magistrats du parquet. ###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ####### Article R*761-16 Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance. L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats. ####### Article R*761-17 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. ####### Article R*761-18 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent. ####### Article R*761-19 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R*761-20 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. ###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège ####### Article R*761-21 Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège. ####### Article R*761-22 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet. ####### Article R*761-23 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel : 1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ; 2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ; 3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ; 4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ; 5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ; 7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; 8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995. ####### Article R*761-24 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance : 1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ; 2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ; 3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ; 5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ; 6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ; 8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ; 9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ; 10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant. ###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet ####### Article R*761-25 L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction. Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet. ####### Article R*761-26 L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. ##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe ###### Article R*761-27 Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-28 Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-29 Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations : l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet. Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-30 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ###### Article R*761-31 L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit. ###### Article R*761-32 L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ; 2° La formation permanente du personnel. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-33 L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe. Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe. ##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires ###### Article R*761-34 Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière. L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. ###### Article R*761-35 Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-36 Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45. ###### Article R*761-37 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit. ##### Section V : Les commissions ###### Sous-section I : La commission permanente ####### Article R*761-38 La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit. Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit. Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction. ####### Article R*761-39 Le président de la juridiction préside la commission permanente. ####### Article R*761-40 Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. ####### Article R*761-41 Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ####### Article R*761-42 Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois. ####### Article R*761-43 La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ####### Article R*761-44 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-45 La commission permanente exerce les attributions suivantes : 1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ; 3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ; 4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales. ###### Sous-section II : Les commissions restreintes ####### Article R*761-46 La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres. ####### Article R*761-47 La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ####### Article R*761-48 Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois. ####### Article R*761-49 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-50 La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33. #### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité ##### Section I : Le tribunal d'instance ###### Article R*762-1 Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance. ###### Article R*762-2 L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37. ###### Article R*762-3 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15. Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus. Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6. ###### Article R*762-4 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats. ###### Article R*762-5 Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal. ###### Article R*762-6 Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires. Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande. Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée. ###### Article R*762-7 L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50. ###### Article R*762-8 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. ##### Section II : La juridiction de proximité ###### Article R*762-9 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15. Elle émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats. ###### Article R*762-10 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction. ###### Article R*762-11 Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38. Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. #### Chapitre III : Consultation des juridictions ##### Article R*763-1 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. ### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires #### Article R*771-1 Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. #### Article R*771-2 Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles. ### Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles #### Article R*791-1 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside. ### Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège #### Article R*7-10-1-1 En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. #### Article R*7-10-1-2 Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort. Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat. La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction #### Article R*7-11-1-1 Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement. ### Titre XII : Maisons de justice et du droit #### Article R*7-12-1-1 Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34. Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention. #### Article R*7-12-1-2 La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ledit tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention. #### Article R*7-12-1-3 La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement. #### Article R*7-12-1-4 La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. #### Article R*7-12-1-5 La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois. La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit. #### Article R*7-12-1-6 Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : - de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, chef de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction. #### Article R*7-12-1-7 Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Article R*7-12-1-8 Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions. #### Article R*7-12-1-9 Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions. #### Article R*7-12-1-10 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun #### Chapitre Ier : Organisation ##### Article R*811-1 La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe. ##### Article R*811-2 Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. ##### Article R*811-3 Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe. A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour. L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*811-4 Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ##### Article R*811-5 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*811-6 Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. ##### Article R*811-7 Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Article R*812-1 Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le greffier en chef, sous réserve des attributions propres du secrétaire en chef du parquet prévues à l'article R. 812-13 du présent code, dirige l'ensemble des services aministratifs du secrétariat-greffe ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences. ##### Article R*812-2 Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget. Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef : 1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ; 2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ; 3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux. Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis. Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci. ##### Article R*812-3 Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef. ##### Article R*812-6 Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents. ##### Article R*812-7 Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe. Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-8 Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef dans les tâches prévues aux articles R812-2 et R812-3. Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. ##### Article R*812-9 Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint. ##### Article R*812-10 Les secrétaires-greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du secrétariat-greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. Dans certains tribunaux d'instance comportant un seul juge, ils peuvent également être chargés des fonctions de greffier en chef. ##### Article R*812-11 A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales. Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée. ##### Article R*812-12 Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. ##### Article R*812-13 Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement. Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer. Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-14 Les secrétaires-greffiers affectés à un secrétariat de parquet autonome en assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire en chef et, le cas échéant, des secrétaires en chef adjoints, chefs de service de secrétariat-greffe et secrétaires-greffiers divisionnaires et avec le concours de personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, éventuellement, d'auxiliaires et de vacataires. ##### Article R*812-15 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires. Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. ##### Article R*812-16 L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet. Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat. ##### Article R*812-17 Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. ##### Article R*812-18 Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, dans chaque cour d'appel, sur proposition du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats de la cour chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des secrétariats-greffes du ressort. ##### Article R*812-19 Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales. #### Chapitre III : Etats et statistiques ##### Article R*813-1 Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*813-2 Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe. ##### Article R*813-3 Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice. ##### Article R*813-4 Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre IV : Régime financier ##### Article R*814-1 Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre. Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ##### Article R*814-2 Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux. ##### Article R*814-3 Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. ##### Article R*814-4 Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. ##### Article R*814-5 Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes. En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale. ##### Article R*814-6 Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal. ##### Article R*814-7 Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. ### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce #### Chapitre I : Dispositions générales. ##### Article R821-1 Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président. Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté. Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes. ##### Article R821-2 Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l'accueil du public. ##### Article R821-2-1 Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes : - les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ; - les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ; - les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ##### Article R821-3 Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. ##### Article R821-4 Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel. ##### Article R821-4-1 Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public. Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent. ##### Article R821-5 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci. Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée. ##### Article R821-6 Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans. Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante. ##### Article R821-7 Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle. Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. ##### Article R821-8 Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé. Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier. ##### Article R821-9 Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège. En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées. ##### Article R821-10 En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent. ##### Article R821-11 Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort. ##### Article R821-12 En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes. Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat. ##### Article R821-13 Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce. Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national. Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat. Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président. ##### Article R821-14 Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission. ##### Article R821-15 L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. ##### Article R821-16 Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national. Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat. ##### Article R821-17 L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention " élections " porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national. ##### Article R821-18 Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. ##### Article R821-19 Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. ##### Article R821-20 Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. ##### Article R821-21 Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national. ##### Article R821-22 Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national. Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national. ##### Article R821-23 Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article R821-24 Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau. ##### Article R821-25 Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire. ##### Article R821-26 Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel. Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ##### Section I : La procédure disciplinaire ###### Sous-section I : L'enquête disciplinaire. ####### Article R822-1 Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce. Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire. Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce. ####### Article R822-1-1 Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire. Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision. Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande. ###### Sous-section II : Procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ####### Article R822-2 La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République. Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents. A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ####### Article R822-3 Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu. Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national. ####### Article R822-4 La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil. ####### Article R822-5 Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire. Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique. Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée. ###### Sous-section III : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. ####### Article R822-6 Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience. Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire. La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu. Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi. ####### Article R822-6-1 Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. ####### Article R822-6-2 Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil. Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi. Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions. Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire. ####### Article R822-6-3 Le dispositif du jugement est lu en audience publique. Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions. ##### Section II : L'exécution des peines disciplinaires ; l'administration provisoire. ###### Article R822-7 Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite. Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures. ###### Article R822-8 En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres. ###### Article R822-9 Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission. L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment. ###### Article R822-10 Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République. Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur. ###### Article R822-11 L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office. ###### Article R822-12 Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce. ##### Section III : La suspension provisoire. ###### Article R822-13 Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République. L'audience a lieu en chambre du conseil. Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute. ###### Article R822-14 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. ###### Article R822-15 La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire. La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification. Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République. ##### Section IV : Les voies de recours. ###### Article R822-16 L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal. L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils. ###### Article R822-16-1 L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris. ###### Article R822-17 Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire. ###### Article R822-18 La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel. ##### Section V : Dispositions communes. ###### Article R822-19 Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre. ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes #### Article R*831-1 Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés : "Art. R. 512-18 : Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe". "Art. R. 512-19 : Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe". "Art. R. 512-20 : Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils". "Art. R. 512-21 : Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil". "Art. R. 512-22 : Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction. Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux". "Art. R. 512-23 : Le greffier en chef organise l'accueil du public". "Art. R. 512-24 : Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions". "Art. R. 512-25 : Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui". "Art. R. 512-26 : Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel". "Art. R. 512-27 : Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents". "Art. R. 512-28 : Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim. A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions". "Art. R. 512-29 : Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef. Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel". "Art. R. 512-30 : Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint" "Art. R. 512-31 : Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef". "Art. R. 512-32 : Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24". "Art. R. 512-33 : Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies". "Art. R. 512-34 : Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966". "Art. R. 512-35 : Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail. Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics". ### Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation #### Article R841-1 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant". #### Article R841-2 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour". ### Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale #### Article R861-1 Les règles concernant le secrétariat des juridictions de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-15 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale. ### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales #### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées ##### Article R882-2 Les dispositions réglementaires instituant des règles particulières pour le greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 10 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R*911-1 Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes : Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ; Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local. ###### Article R*911-2 Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil. ###### Article R*911-3 Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance. ###### Article R*911-4 La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie. ##### Section II : Dispositions particulières au service du livre foncier ###### Article R911-5 Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort. Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. ###### Article R911-6 Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier. ###### Article R911-7 Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. ###### Article R911-8 Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier. ###### Article R911-9 En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ###### Article R911-10 Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. ###### Article R911-11 Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau. ###### Article R911-12 La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide. Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général. ###### Article R*911-13 Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile. #### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance. ##### Article R*913-1 Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. ##### Article R*913-2 Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal. ##### Article R*913-3 Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret. ##### Article R*913-4 Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20. ##### Article R*913-5 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales. #### Chapitre V : Les secrétariats-greffes ##### Article R*915-1 Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice. ##### Article R*915-2 Sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : Le registre des associations ; Le registre des associations coopératives de droit local ; Les registres matrimoniaux. ##### Article R*915-3 Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce. ##### Article R*915-4 La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section I : La cour d'appel ###### Article R*921-2 La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. ###### Article R*921-3 Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut. ##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ###### Article R*921-4 L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ###### Article R*921-5 Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions. Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci. ###### Article R921-5-1 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code. ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats ###### Article R*921-12 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. ###### Article R*921-13 L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. ###### Article R*921-14 Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés. Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce. #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane ##### Article R*922-3 La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne. ##### Article R*922-4 Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier. #### Chapitre III : Dispositions particulières au département de la Réunion ##### Article R*923-1 L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars. ##### Article R*923-2 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, " Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ". ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Article R*921-6 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. ###### Article R*921-7 Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret. ###### Article R*921-8 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20. ###### Article R*921-9 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce. ###### Article R*921-10 Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce. ### Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ##### Article R931-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 2° "Tribunal mixte de commerce" à la place de "tribunal de commerce" ; 3° "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes" ; 4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet". ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article R931-2 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2. Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée. ###### Article R931-3 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ; 2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; 3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ###### Article R931-4 Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28. Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel. ###### Article R931-5 Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. ###### Article R931-6 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel. ###### Article R931-7 Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Sous-section I : Institution et compétence. ####### Article R931-8 Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. ####### Article R931-9 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros. ####### Article R931-10 Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement. ####### Article R931-10-1 Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. ####### Article R931-10-2 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. ####### Article R931-10-3 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ###### Sous-section II : Organisation. ####### Article R931-11 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code. ####### Article R931-12 Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal. ####### Article R931-13 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ####### Article R931-14 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête. ##### Section III : Les juridictions des mineurs. ###### Article R931-15 Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article R931-16 Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ###### Article R931-17 La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ###### Article R931-18 Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel. ###### Article R931-19 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. ###### Article R931-20 Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ###### Article R931-21 Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance. ###### Article R932-1 Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ; 2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ; 3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés. ###### Article R932-2 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général. En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé. ###### Article R932-3 Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. ###### Article R932-4 Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. ###### Article R932-5 Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée. ###### Article R932-6 Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale. ###### Article R932-7 Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. ###### Article R932-8 Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. ###### Article R932-9 En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6. ##### Section II : Le tribunal du travail. ###### Article R932-10 Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Sous-section I : Institution et compétence. ####### Article R932-11 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. ####### Article R932-12 Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret. ####### Article R932-12-1 Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros. ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement. ####### Article R932-13 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce ####### I : Electorat. ######## Article R932-14 La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce. ######## Article R932-15 Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité. ######## Article R932-16 Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19. ####### III : Scrutin et opérations électorales. ######## Article R932-17 Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce. Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.713-1 à L. 713-3 du code de commerce et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce. Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. ######## Article R932-18 L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement. ######## Article R932-19 La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce. ######## Article R932-20 Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. ######## Article R932-21 Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence. L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui. Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi. L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16. L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable. Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance. La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie. Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. ######## Article R932-22 Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur. Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. ######## Article R932-23 Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ######## Article R932-24 Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. ###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce. ####### Article R932-25 Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce. ##### Section IV : Les juridictions des mineurs. ###### Article R932-26 Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence des sections détachées du tribunal de première instance. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article R932-27 Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. #### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article R933-1 Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2. Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel. ##### Article R933-2 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations. ##### Article R933-3 Le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs. ##### Article R933-4 Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ##### Article R933-5 Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste. ##### Article R933-6 Le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ##### Article R933-7 Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ##### Article R933-8 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées de ce tribunal. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ##### Section II : Le tribunal de première instance. ###### Article R934-1 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code. ###### Article R934-2 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal. ###### Article R934-3 Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance. ###### Article R934-4 Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ###### Article R934-5 Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ###### Article R934-6 Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ###### Article R934-7 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance. #### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article R935-1 Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion. ##### Article R935-2 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R941-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; 2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; 4° "Procureur de la République" à la place de "procureur général". ##### Article R941-2 Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte. #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel ##### Section I : Organisation. ###### Article R942-1 Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. ###### Article R942-2 L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle. ###### Article R942-3 Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête. ##### Section II : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R942-4 Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R942-5 Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R942-6 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte. L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction. ####### Article R942-7 Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ; 3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel. ###### Sous-section II : Le ministère public. ####### Article R942-8 Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République. ####### Article R942-9 Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-10 Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. ####### Article R942-11 Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel. ###### Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-12 Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12. ####### Article R942-13 Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-14 Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13. ####### Article R942-15 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs. ####### Article R942-16 Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ####### Article R942-17 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ####### Article R942-18 Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ####### Article R942-19 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel. ###### Sous-section IV : Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte. ####### Article R942-20 Les dispositions de l'article R. 213-29 sont applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Le tribunal de première instance ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article R943-1 Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. ###### Article R943-2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros. ###### Article R943-2-1 Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros. ###### Article R943-3 Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ##### Section II : Organisation. ###### Article R943-4 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code. ###### Article R943-5 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ###### Article R943-6 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R943-7 Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R943-8 Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R943-9 Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R943-10 Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R943-11 En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance. ####### Article R943-12 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte. ####### Article R943-13 Les ordonnances prises en application des articles R. 943-9, R. 943-10 et R. 943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. ####### Article R943-14 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R943-15 Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal. ###### Sous-section II : Les assesseurs du tribunal de première instance. ####### Article R943-16 Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; 3° Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. ####### Article R943-17 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance. ###### Sous-section III : Dispositions particulières à certaines matières. ####### Article R943-18 Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L.312-1. ####### Article R943-18-1 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte. ####### Article R943-19 L'article R. 311-29-3 est applicable à Mayotte ; pour l'application de cette disposition, les mots "tribunal de première instance" sont substitués à ceux de "tribunal de grande instance". #### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs. ##### Article R944-1 Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 522-2, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables à Mayotte. #### Chapitre V : La cour criminelle. ##### Article R945-1 La cour criminelle siège à Mamoudzou. #### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ##### Article R946-1 Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ##### Article R946-2 Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. ##### Article R946-3 Le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. ##### Article R946-4 Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ##### Article R946-5 Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée. ### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires. ##### Article R951-1 Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. ##### Article R951-2 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission. ##### Article R951-3 Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés. ##### Article R951-4 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation. ##### Article R951-5 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. ##### Article R951-6 Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal. Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section I : Dispositions communes ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R952-1 Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : - "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ; - "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; - "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel" ; - "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de : "procureur général près la cour d'appel". ###### Sous-section II : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences. ####### Article R952-2 Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. ####### Article R952-3 La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes. ####### Article R952-4 Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Sous-section I : Compétence. ####### Article R952-5 Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2. ####### Article R952-6 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code. ####### Article R952-6-1 Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement. ####### Article R952-7 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ####### Article R952-8 Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier. Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables. ##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel. ###### Article R952-9 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ###### Article R952-10 En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3. # Annexes ## Article Annexe Tableau I <strong>Tableau I : Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.</strong> Siège des tribunaux d'instance. ## Article Annexe Tableau II <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale </strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Les vingt arrondissements de Paris</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Marseille</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV <strong>Tableau IV</strong> <strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales </strong> <table><tbody> <tr> <td><center><strong>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</strong></center></td> <td><center><strong>COMPÉTENCE TERRITORIALE </strong>s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel d'Aix</center></td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Colmar, Metz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Amiens, Douai.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Bourges, Limoges, Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Paris</td> <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Angers, Caen, Rennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV bis <center><strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales </strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td> </tr> <tr> <td>Colmar</td> <td>Colmar, Metz.</td> </tr> <tr> <td>Douai</td> <td>Amiens, Douai.</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Bourges, Limoges, Riom.</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Paris</td> <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Angers, Caen, Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV ter <font size="2"><font size="1"><strong><strong><strong>Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite d'enfants</strong> </strong> </strong></font></font><font size="2"/> <strong/> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td>Agen.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td>Amiens</td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td>Angers.</td> </tr> <tr> <td>Bastia</td> <td>Bastia.</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Besançon.</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td>Bourges</td> <td>Bourges.</td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td>Caen.</td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td>Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Colmar.</td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td>Dijon.</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Douai.</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td>Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Limoges.</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Lyon.</td> </tr> <tr> <td>Metz</td> <td>Metz.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Montpellier.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td>Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td>Orléans.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris.</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td>Pau.</td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td>Poitiers.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td>Reims.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Riom.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td>Rouen.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse.</td> </tr> <tr> <td>Nanterre</td> <td>Versailles.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Départements d'outre-mer</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td>Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Denis.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE compétent</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Nouvelle-Calédonie et collectivités d'outre-mer</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE compétent</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Nouméa</td> <td>Nouméa.</td> </tr> <tr> <td>Papeete</td> <td>Papeete.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV quater <strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Le Havre</td> <td>Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td> </tr> <tr> <td>Brest</td> <td>Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France, Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis-de-la Réunion</td> <td>Saint-Denis-de-la-Réunion.</td> </tr> </tbody></table> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV quinquies Tableau IV quinquies <strong>Liste des maisons de justice et du droit.</strong> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>TRIBUNAL DE GRANDE instance</center></td> <td><center>MAISON DE JUSTICE et du droit</center></td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Nice</td> <td>Nice (Ariane).</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-provence (Jas du Bouffan), Martigues.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marseille</td> <td>Aubagne.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Toulon</td> <td>La Seyne-sur-Mer, Toulon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Amiens</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Méru/Vexin-Thelle-Sablons.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Amiens</td> <td>Amiens.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Angers</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Allonnes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Bordeaux</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Bergerac</td> <td>Bergerac.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux (Bastide), Bordeaux-Nord.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Bourges</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Vierzon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Caen</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Hérouville-Saint-Clair.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Chambéry</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Thonon-les-Bains</td> <td>Annemasse.</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Chambéry</td> <td>Aix-les-Bains, Chambéry.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Colmar</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Strasbourg</td> <td>Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Colmar</td> <td>Colmar.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mulhouse</td> <td>Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Dijon</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Chalon-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mâcon</td> <td>Mâcon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Douai</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Lille Roubaix,</td> <td>Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Béthune</td> <td>Lens.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Boulogne-sur-Mer</td> <td>Calais.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Fort-de-France</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Grenoble</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Grenoble</td> <td>Grenoble.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vienne</td> <td>Villefontaine.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Limoges</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Brive</td> <td>Brive.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Lyon</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Saint-Etienne</td> <td>Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Metz</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Woippy.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Montpellier</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Narbonne</td> <td>Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Montpellier</td> <td>Lunel, Montpellier (La Paillade).</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Nancy</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Nancy</td> <td>Haut-du-Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Nîmes</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Nîmes</td> <td>Bagnols-sur-Cèze, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Orléans</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loir</td> <td>Tours</td> <td>Joué-lès-Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Orléans</td> <td>Orléans.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Paris</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Athis-Mons, Les Ulis.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris (10e) Paris (14e) Paris (17e).</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Meaux</td> <td>Chelles, Meaux, Val Maubuée, Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Melun</td> <td>Aubervilliers, Epinay, La Courneuve.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td></td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Poitiers</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Reims</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières, Sedan.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Reims</td> <td>Reims.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Rennes</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Côtes d'Armor</td> <td>Guingamp</td> <td>Lannion.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Riom</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Montluçon</td> <td>Montluçon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Rouen</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Evreux</td> <td>Louviers, Vernon.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Le Havre</td> <td>Le Havre.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rouen</td> <td>Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint- Etienne-du-Rouvray.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Toulouse</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Versailles</b></center></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loir</td> <td>Chartres</td> <td>Dreux</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau V <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance</strong></center> ## Article Annexe Tableau V bis <center><strong>Siège et ressort des juridictions de proximité</strong></center> ## Article Annexe Tableau VI <center><strong>Siège et ressort des conseils de prud'hommes</strong> </center> <table><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="154"><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td rowspan="2" width="154"><center>TRIBUNAL de grande instance</center></td> <td colspan="2" width="307"><center>SIÈGE ET RESSORT des conseils de prud'hommes</center></td> </tr> <tr> <td><center>Siège du conseil de prud'hommes</center></td> <td><center>Ressort du conseil de prud'hommes</center></td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>Auch</td> <td>Auch</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>Cahors</td> <td>Cahors</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cahors et Gourdon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Figeac</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Figeac.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>Agen</td> <td>Agen</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Agen.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Marmande</td> <td>Marmande</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marmande.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>Dignes-les-Bains</td> <td>Dignes-les-Bains</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Dignes-les-Bains et Barcelonnette.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Manosque</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Forcalquier.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Grasse</td> <td>Cannes</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Cannes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Grasse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cannes-sur-Mer et Grasse.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nice</td> <td>Menton</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Menton.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nice</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nice.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Martigues</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Martigues.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Salon-de-Provence</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Marseille</td> <td>Marseille</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Tarascon</td> <td>Arles</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Draguignan</td> <td>Draguignan</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles et Draguignan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Fréjus</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Fréjus.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Toulon</td> <td>Toulon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>Laon</td> <td>Chauny</td> <td>Cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Hirson</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vervins.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Laon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Laon, à l'exception des cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Quentin</td> <td>Saint-Quentin</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Soissons</td> <td>Château-Thierry</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Château-Thierry.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Soissons</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Soissons.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Beauvais</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Compiègne</td> <td>Compiègne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Senlis</td> <td>Creil</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Abbeville</td> <td>Abbeville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Abbeville, à l'exception des cantons d'Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches et Saint-Valéry-sur-Somme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Friville-Escarbotin</td> <td>Cantons d'Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches et Saint-Valéry-sur-Somme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Amiens</td> <td>Amiens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Péronne</td> <td>Péronne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Péronne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers et Segré.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cholet</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Cholet.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saumur</td> <td>Saumur</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saumur.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>Laval</td> <td>Laval</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Le Mans</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'Appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Corse</td> <td>Bastia</td> <td>Bastia</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Besançon</td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>Besançon</td> <td>Besançon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montbéliard</td> <td>Montbéliard</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>Dole</td> <td>Dole</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dole.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lons-Le-Saunier</td> <td>Lons-Le-Saunier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Claude</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Claude.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Saône</td> <td>Lure</td> <td>Lure</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lure.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vesoul</td> <td>Vesoul</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Bordeaux</td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême, Confolens et Ruffec.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cognac</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Cognac et Barbezieux.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Bergerac</td> <td>Bergerac</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Périgueux</td> <td>Périgueux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Libourne</td> <td>Libourne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Bourges</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Monrond et Sancerre, à l'exception des cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et la Chapelle-d'Angillon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Vierzon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vierzon et cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et la Chapelle-d'Angillon.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>Châteauroux</td> <td>Châteauroux</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châteauroux et le Blanc.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Issoudun</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Issoudun et La Châtre.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>Nevers</td> <td>Nevers</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Caen</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen et Falaise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Vire</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lisieux</td> <td>Lisieux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lisieux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Trouville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Pont-l'Evêque.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>Avranches</td> <td>Avranches</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avranches.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Cherbourg</td> <td>Cherbourg</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Coutances</td> <td>Coutances</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Coutances.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>Alençon</td> <td>Alençon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Argentan</td> <td>Argentan</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Argentan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Flers</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Domfront.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Albertville</td> <td>Albertville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albertville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Chambéry</td> <td>Aix-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Chambéry</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Annecy</td> <td>Annecy</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Annecy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Bonneville</td> <td>Bonneville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Thonon-les-Bains</td> <td>Annemasse</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Thonon-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Saverne</td> <td>Molsheim</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Molsheim.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saverne</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saverne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Strasbourg</td> <td>Haguenau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Haguenau et Wissembourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Schiltigheim</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Brumath et Schiltigheim.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Strasbourg</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'lllkirch-Graffenstaden et Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Colmar</td> <td>Colmar</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Colmar et Ribeauvillé.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Guebwiller</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Guebwiller.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sélestat (Bas-Rhin)</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sélestat.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mulhouse</td> <td>Altkirch</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch et Huningue.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Mulhouse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Mulhouse et Thann.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Dijon</td> </tr> <tr> <td>Côte-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Beaune</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Beaune.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Dijon</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Marne</td> <td>Chaumont</td> <td>Chaumont</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Langres.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Dizier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Autun</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Autun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Chalon-sur-Saône</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chalon-sur-Saône et Louhans.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Le Creusot</td> <td>Ressort du tribunal d'instance du Creusot.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montceau-les-Mines</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montceau-les-Mines.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mâcon</td> <td>Mâcon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Fourmies</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Maubeuge</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Cambrai</td> <td>Cambrai</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Douai</td> <td>Douai</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Douai.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Dunkerque</td> <td>Dunkerque</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Hazebrouck</td> <td>Hazebrouck</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d' Hazebrouck.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lille</td> <td>Armentières</td> <td>Canton d'Armentières.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Halluin</td> <td>Communes de Bousbecques, Comines, Halluin, Roncq et Wervicq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Haubourdin</td> <td>Cantons d'Haubourdin et Lomme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lannoy</td> <td>Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lille</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception des cantons d'Armentières, Haubourdin, Lomme, Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord, Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Roubaix</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Roubaix.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Tourcoing</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Tourcoing, à l'exception des communes de Bousbecques, Halluin et Roncq.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Valenciennes</td> <td>Valenciennes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Arras</td> <td>Arras</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Béthune</td> <td>Béthune</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Houdain.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lens</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Carvin, Lens et Liévin.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Montreuil</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montreuil.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Calais</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Calais.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Omer</td> <td>Saint-Omer</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Grenoble</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Alpes</td> <td>Gap</td> <td>Briançon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Briançon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Gap</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Gap.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Montélimar</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Romans</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Romans.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Valence</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td>Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu et le Grand-Lemps.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">La Tour-du-Pin</td> <td>Cantons de Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, La Tour-du Pin et Virieu.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Grenoble</td> <td>Grenoble</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de La Mure et Grenoble, à l'exception des cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Voiron</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Marcellin et cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vienne</td> <td>Vienne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Limoges</td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Brive</td> <td>Brive</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brive.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Tulle</td> <td>Tulle</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>Guéret</td> <td>Guéret</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Vienne</td> <td>Limoges</td> <td>Limoges</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>Belley</td> <td>Belley</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belley.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Bourg-en-Bresse</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bourg-en-Bresse et Trévoux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Oyonnax</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nantua.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Montbrison</td> <td>Montbrison</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montbrison.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Roanne</td> <td>Roanne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Etienne</td> <td>Firminy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Chamond</td> <td>Cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Etienne</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Etienne, à l'exception des cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Givors</td> <td>Cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lyon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lyon, à l'exception des cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Villefranche-sur-Saône</td> <td>Villefranche-sur-Saône</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Metz</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle et Metz.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sarrebourg</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Château-Salins et Sarrebourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Sarreguemines</td> <td>Forbach</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Forbach et Saint-Avold.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sarreguemines</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sarreguemines.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Thionville</td> <td>Thionville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Carcassonne</td> <td>Carcassonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Narbonne</td> <td>Narbonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>Millau</td> <td>Millau</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Millau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rodez</td> <td>Decazeville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rodez</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion et Rodez.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Béziers</td> <td>Bédarieux</td> <td>Cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Béziers</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Béziers, à l'exception des cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montpellier</td> <td>Clermont-l'Hérault</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lodève.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montpellier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sète</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sète.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Briey</td> <td>Briey</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Briey.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Longwy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Longwy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nancy</td> <td>Lunéville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lunéville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nancy</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Nancy et Toul.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>Bar-le-Duc</td> <td>Bar-le-Duc</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Verdun</td> <td>Verdun</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>Epinal</td> <td>Epinal</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt et Neufchâteau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Remiremont</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Remiremont.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Dié-des-Vosges</td> <td>Saint-Dié-des-Vosges</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Nîmes</td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>Privas</td> <td>Annonay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Aubenas</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Largentière et Privas.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Alès</td> <td>Alès</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nîmes</td> <td>Nîmes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>Mende</td> <td>Mende</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mende.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>Avignon</td> <td>Avignon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Carpentras</td> <td>Carpentras</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Carpentras.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Orange</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Orange.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Orléans</td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>Tours</td> <td>Tours</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>Blois</td> <td>Blois</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Blois et Vendôme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Romorantin-Lanthenay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Montargis</td> <td>Montargis</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Orléans</td> <td>Orléans</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Evry</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Evry et Juvisy-sur-Orge.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Etampes</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Etampes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Longjumeau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Longjumeau et Palaiseau.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Fontainebleau</td> <td>Fontainebleau</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Meaux</td> <td>Meaux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Melun</td> <td>Melun</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Melun.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Bobigny</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>Créteil</td> <td>Créteil</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif et Vincennes, à l'exception des communes de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Villeneuve-Saint-Georges</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>Auxerre</td> <td>Auxerre</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Sens</td> <td>Sens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Sens.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Pau</td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>Dax</td> <td>Dax</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dax.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mont-de-Marsan</td> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>Bayonne</td> <td>Bayonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Pau</td> <td>Oloron-Sainte-Marie</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Pau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et Pau.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Pyrénées</td> <td>Tarbes</td> <td>Tarbes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rochefort</td> <td>Rochefort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rochefort.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saintes</td> <td>Saintes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.</td> </tr> <tr> <td>Deux-Sèvres</td> <td>Bressuire</td> <td>Thouars</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bressuire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Niort</td> <td>Niort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Niort.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Les Sables-d'Olonne</td> <td>Les Sables-d'Olonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Poitiers</td> <td>Châtellerault</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Loudun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Poitiers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Civray, Montmorillon et Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Rocroi.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sedan</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rethel, Sedan et Vouziers.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Romilly-sur-Seine</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Troyes</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine et Troyes.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Epernay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Epernay.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Reims</td> <td>Reims</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Reims.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Armor</td> <td>Dinan</td> <td>Dinan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dinan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Guingamp</td> <td>Guingamp</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guingamp.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Brieuc</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>Brest</td> <td>Brest</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Morlaix</td> <td>Morlaix</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Quimper</td> <td>Qimper</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>Rennes</td> <td>Fougères</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Fougères et cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Redon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Redon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rennes</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Montfort-sur-Meu, Rennes et Vitré, à l'exception des cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Malo</td> <td>Saint-Malo</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Nazaire</td> <td>Saint-Nazaire</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>Lorient</td> <td>Lorient</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vannes</td> <td>Vannes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Riom</td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Cusset</td> <td>Vichy</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montluçon</td> <td>Montluçon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Moulins</td> <td>Moulins</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>Aurillac</td> <td>Aurillac</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Loire</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Thiers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Thiers.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Riom</td> <td>Riom</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Bernay</td> <td>Bernay</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Evreux</td> <td>Evreux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Evreux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Louviers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance des Andelys et Louviers.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Dieppe</td> <td>Dieppe</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Le Havre</td> <td>Bolbec</td> <td>Cantons de Bolbec et Lillebonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Fécamp</td> <td>Canton de Fécamp.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Le Havre</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Havre, à l'exception des cantons de Bolbec, Fécamp et Lillebonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rouen</td> <td>Elbeuf</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Elbeuf.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rouen</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rouen et Yvetot.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>Foix</td> <td>Foix</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Foix.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Gaudens</td> <td>Saint-Gaudens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Albi</td> <td>Albi</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Castres</td> <td>Castres</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres, à l'exception des cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Mazamet</td> <td>Cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montauban</td> <td>Montauban</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loir</td> <td>Chartres</td> <td>Chartres</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Chartres.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Châteaudun</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Châteaudun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Dreux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Dreux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nogent-le-Rotrou</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou.</td> </tr> <tr> <td>Hauts-de-Seine</td> <td>Nanterre</td> <td>Boulogne-Billancourt</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nanterre</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Asnières, Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Argenteuil</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sannois.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montmorency</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ecouen, Gonesse et Montmorency.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cergy-Pontoise</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Mantes-la-Jolie</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Poissy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Poissy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rambouillet</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Germain-en-Laye</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Versailles</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Versailles.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau VII ## Article Annexe Tableau XII <strong>Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques </strong> <strong/> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>TRIBUNAL DE GRANDE instance compétent dans le département</center></td> <td><center>RESSORT dans lequel la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Agen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>Auch</td> <td>Auch.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>Cahors</td> <td>Cahors.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>Agen</td> <td>Agen et Marmande.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</b></center></td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>Digne</td> <td>Digne.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Nice</td> <td>Grasse et Nice.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Toulon</td> <td>Draguignan et Toulon.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Amiens</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>Laon</td> <td>Laon, Saint-Quentin et Soissons.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Beauvais, Compiègne et Senlis.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Amiens</td> <td>Abbeville, Amiens et Péronne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Angers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers et Saumur.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>Laval</td> <td>Laval.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Le Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bastia</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Corse</td> <td>Bastia</td> <td>Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Besançon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Belfort.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>Besançon</td> <td>Besançon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Montbéliard</td> <td>Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Dôle et Lons-le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Saône</td> <td>Vesoul</td> <td>Lure et Vesoul.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bordeaux</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Périgueux</td> <td>Bergerac et Périgueux.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux et Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bourges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Bourges.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>Châteauroux</td> <td>Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>Nevers</td> <td>Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Caen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Caen et Lisieux.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>Coutances</td> <td>Avranches, Cherbourg et Coutances.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>Alençon</td> <td>Alençon et Argentan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Chambéry</b></center></td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Chambéry</td> <td>Albertville et Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Annecy</td> <td>Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Colmar</b></center></td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Strasbourg</td> <td>Saverne et Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Mulhouse</td> <td>Colmar et Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Dijon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côte-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Dijon.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Marne</td> <td>Chaumont</td> <td>Chaumont.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Chalon-sur-Saône et Mâcon.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Douai</b></center></td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Lille</td> <td>Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Béthune</td> <td>Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Grenoble</b></center></td> </tr> <tr> <td>Hautes-Alpes</td> <td>Gap</td> <td>Gap.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Valence.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Grenoble</td> <td>Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Limoges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Tulle</td> <td>Brive et Tulle.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>Guéret</td> <td>Guéret.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Vienne</td> <td>Limoges</td> <td>Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Lyon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Belley et Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Saint-Etienne</td> <td>Montbrison, Roanne et Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Lyon et Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Metz</b></center></td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Metz, Sarreguemines et Thionville.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Montpellier</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Carcassonne</td> <td>Carcassonne et Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>Rodez</td> <td>Millau et Rodez.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Montpellier</td> <td>Béziers et Montpellier.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nancy</b></center></td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Nancy</td> <td>Briey et Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>Verdun</td> <td>Bar-le-Duc et Verdun.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>Epinal</td> <td>Epinal et Saint-Dié.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nîmes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>Privas</td> <td>Privas.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Nîmes</td> <td>Alès et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>Mende</td> <td>Mende.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>Avignon</td> <td>Avignon et Carpentras.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Orléans</b></center></td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>Tours</td> <td>Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>Blois</td> <td>Blois.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Orléans</td> <td>Montargis et Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Paris</b></center></td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Evry.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Melun</td> <td>Fontainebleau, Meaux et Melun.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Bobigny.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>Créteil</td> <td>Créteil.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>Auxerre</td> <td>Auxerre et Sens.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Pau</b></center></td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Dax et Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>Pau</td> <td>Bayonne et Pau.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Pyrénées</td> <td>Tarbes</td> <td>Tarbes.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Poitiers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle et Rochefort.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saintes</td> <td>Saintes.</td> </tr> <tr> <td>Deux-Sèvres</td> <td>Niort</td> <td>Bressuire et Niort.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Poitiers</td> <td>Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Reims</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Troyes.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Reims</td> <td>Châlons-en-Champagne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rennes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Armor</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>Quimper</td> <td>Brest, Morlaix et Quimper.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>Rennes</td> <td>Rennes et Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes et Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>Lorient</td> <td>Lorient et Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Riom</b></center></td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Moulins</td> <td>Cusset, Montluçon et Moulins.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>Aurillac</td> <td>Aurillac.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Loire</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Le Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand et Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rouen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Evreux</td> <td>Bernay et Evreux.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Rouen</td> <td>Dieppe, Le Havre et Rouen.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Toulouse</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>Foix</td> <td>Foix.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse et Saint-Gaudens.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Albi</td> <td>Albi et Castres.</td> </tr> <tr> <td>Tarn-et-Garonne</td> <td>Montauban</td> <td>Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Versailles</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loire</td> <td>Chartres</td> <td>Chartres.</td> </tr> <tr> <td>Hauts-de-Seine</td> <td>Nanterre</td> <td>Nanterre.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Pontoise.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Versailles.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Basse-Terre</b></center></td> </tr> <tr> <td>Guadeloupe</td> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td>Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Fort-de-France</b></center></td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Cayenne</td> <td>Cayenne.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</b></center></td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Denis et Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nouméa</b></center></td> </tr> <tr> <td>La Nouvelle-Calédonie</td> <td>TPI Nouméa</td> <td>Ressort TPI Nouméa.</td> </tr> <tr> <td>Territoire des îles Wallis-et-Futuna</td> <td>TPI Mata-Utu</td> <td>Ressort TPI Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Papeete</b></center></td> </tr> <tr> <td>Territoire de Polynésie-Française</td> <td>TPI Papeete</td> <td>Ressort CA Papeete.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>TPI Saint-Pierre</td> <td>Ressort du TSA Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou</b></center></td> </tr> <tr> <td>Mayotte</td> <td>TPI Mamoudzou</td> <td>Ressort TPI Mamoudzou.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XIII Tableau XIII : Siège et ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité et délivrer les certificats Département Tribunal d'instance compétent dans le département Ressort dans lequel la juridiction exerce ses attributions Gers Cour d'appel d'Agen Tribunal d'instance d'Auch. Le département. Lot Tribunal d'instance de Cahors. Le département. Lot-et-Garonne Tribunal d'instance d'Agen. Le département Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Tribunal d'instance de Digne. Le département. Alpes-Maritimes Tribunal d'instance de Cannes. Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes, Cannes et Grasse. Tribunal d'instance de Nice. Ressort des tribunaux d'instance de Menton et Nice. Bouches-du-Rhône Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence. Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de-Provence. Tribunal d'instance de Marseille. Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille. Tribunal d'instance d'Arles. Ressort des tribunaux d'instance d'Arles et Tarascon. Var Tribunal d'instance de Fréjus. Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles, Draguignan et Frejus. Tribunal d'instance de Toulon. Ressort des tribunaux d'instance d'Hyères et Toulon Cour d'appel d'Amiens Aisne Tribunal d'instance de Laon. Ressort des tribunaux d'instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. Tribunal d'instance de Soissons. Ressort des tribunaux d'instance de Château-Thierry et Soissons. Oise Tribunal d'instance de Beauvais. Ressort des tribunaux d'instance de Beauvais et Clermont-de-l'Oise. Tribunal d'instance de Senlis. Ressort des tribunaux d'instance de Compiègne et Senlis. Somme Tribunal d'instance d'Amiens. Le département Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Tribunal d'instance d'Angers. Le département. Mayenne Tribunal d'instance de Laval Le département. Sarthe Tribunal d'instance du Mans. Le département Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Tribunal d'instance d'Ajaccio. Le département. Haute-Corse Tribunal d'instance de Bastia. Le département Cour d'appel de Besançon Territoire de Belfort Tribunal d'instance de Belfort. Le département. Doubs Tribunal d'instance de Besançon. Ressort des tribunaux d'instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. Tribunal d'instance de Montbéliard. Ressort du tribunal d'instance de Montbéliard. Jura Tribunal d'instance de Lons-le-Saunier. Le département. Haute-Saône Tribunal d'instance de Vesoul. Le département Cour d'appel de Bordeaux Charente Tribunal d'instance d'Angoulême. Le département. Dordogne Tribunal d'instance de Périgueux. Le département. Gironde Tribunal d'instance de Bordeaux. Le département Cour d'appel de Bourges Cher Tribunal d'instance de Bourges. Ledépartement. Indre Tribunal d'instance de Châteauroux. Le département. Nièvre Tribunal d'instance de Nevers Le département. Cour d'appel de Caen Calvados Tribunal d'instance de Caen. Le département. Manche Tribunal d'instance de Cherbourg. Ressort des tribunaux d'instance de Cherbourg et Valognes. Tribunal d'instance de Coutances. Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches, Coutances, Mortain et Saint-Lô. Orne Tribunal d'instance d'Alençon. Le département Cour d'appel de Chambéry Savoie Tribunal d'instance de Chambéry. Le département. Haute-Savoie Tribunal d'instance d'Annecy. Ressort du tribunal d'instance d'Annecy. Tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois. Ressort des tribunaux d'instance de Bonneville, Thonon-les-Bains et Saint-Julien-en-Genevois Cour d'appel de Colmar Bas-Rhin Tribunal d'instance d'Haguenau. Ressort des tribunaux d'instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. Tribunal d'instance d'Illkirch. Ressort du tribunal d'instance d'Illkirch. Tribunal d'instance de Saverne. Ressort des tribunaux d'instance de Saverne et Molsheim. Tribunal d'instance de Strasbourg. Ressort des tribunaux d'instance de Schiltigheim et Strasbourg. Haut-Rhin Tribunal d'instance de Colmar. Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. Tribunal d'instance de Mulhouse. Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch, Huningue et Mulhouse. Tribunal d'instance de Thann. Ressort du tribunal d'instance de Thann Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Tribunal d'instance de Dijon. Le département. Haute-Marne Tribunal d'instance de Chaumont. Le département. Saône-et-Loire Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône. Ressort des tribunaux d'instance d'Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. Tribunal d'instance du Creusot. Ressort des tribunaux d'instance du Creusot et de Montceau-les-Mines. Tribunal d'instance de Mâcon. Ressort des tribunaux d'instance de Charolles et Mâcon Cour d'appel de Douai Nord Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe. Ressort des tribunaux d'instance d'Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge. Tribunal d'instance de Douai. Ressort des tribunaux d'instance de Douai et Cambrai. Tribunal d'instance de Dunkerque. Ressort des tribunaux d'instance de Dunkerque et Hazebrouck. Tribunal d'instance de Lille. Ressort du tribunal d'instance de Lille. Tribunal d'instance de Roubaix. Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et Tourcoing. Tribunal d'instance de Valenciennes. Ressort du tribunal d'instance de Valenciennes. Pas-de-Calais Tribunal d'instance d'Arras. Ressort des tribunaux d'instance d'Arras et Saint-Pol. Tribunal d'instance de Béthune. Ressort des tribunaux d'instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer. Ressort des tribunaux d'instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. Cour d'appel de Grenoble Hautes-Alpes Tribunal d'instance de Gap. Le département. Drôme Tribunal d'instance de Montélimar. Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons. Tribunal d'instance de Romans. Ressort du tribunal d'instance de Romans. Tribunal d'instance de Valence. Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence. Isère Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu. Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu. Tribunal d'instance de Grenoble. Ressort des tribunaux d'instance de Grenoble, La Mûre et Saint-Marcellin. Tribunal d'instance de Vienne. Ressort du tribunal d'instance de Vienne Cour d'appel de Limoges Corrèze Tribunal d'instance de Tulle. Le département. Creuse Tribunal d'instance de Guéret. Le département. Haute-Vienne Tribunal d'instance de Limoges. Le département Cour d'appel de Lyon Ain Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse. Le département. Loire Tribunal d'instance de Roanne. Ressort du tribunal d'instance de Roanne. Tribunal d'instance de Saint-Etienne. Ressort des tribunaux d'instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint-Etienne. Rhône Tribunal d'instance de Lyon. Ressort du tribunal d'instance de Lyon. Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône. Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône. Tribunal d'instance de Villeurbanne. Ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne Cour d'appel de Metz Moselle Tribunal d'instance de Forbach. Ressort des tribunaux d'instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. Tribunal d'instance de Metz. Ressort des tribunaux d'instance de Boulay, Château-Salins, Metz et Sarrebourg. Tribunal d'instance de Thionville. Ressort des tribunaux d'instance d'Hayange et Thionville Cour d'appel de Montpellier Aude Tribunal d'instance de Carcassonne. Le département. Aveyron Tribunal d'instance de Millau. Ressort des tribunaux d'instance de Millau et Saint-Affrique. Tribunal d'instance de Rodez. Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Hérault Tribunal d'instance de Béziers. Ressort des tribunaux d'instance de Béziers et Saint-Pons. Tribunal d'instance de Montpellier. Ressort des tribunaux d'instance de Lodève, Montpellier et Sète. Pyrénées-Orientales Tribunal d'instance de Perpignan. Ledépartement Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Tribunal d'instance de Briey. Ressort des tribunaux d'instance de Briey et Longwy. Tribunal d'instance de Nancy. Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville, Nancy et Toul. Meuse Tribunal d'instance de Verdun. Le département. Vosges Tribunal d'instance d'Epinal. Le département. Cour d'appel de Nîmes Ardèche Tribunal d'instance de Largentière. Ressort du tribunal d'instance de Largentière. Tribunal d'instance de Privas. Ressort du tribunal d'instance de Privas. Tribunal d'instance de Tournon. Ressort du tribunal d'instance de Tournon. Gard Tribunal d'instance d'Alès. Ressort du tribunal d'instance d'Alès. Tribunal d'instance de Nîmes. Ressort du tribunal d'instance de Nîmes. Tribunal d'instance d'Uzès. Ressort du tribunal d'instance d'Uzès. Tribunal d'instance du Vigan. Ressort du tribunal d'instance du Vigan. Lozère Tribunal d'instance de Mende. Le département. Vaucluse Tribunal d'instance d'Avignon. Ressort des tribunaux d'instance d'Apt et Avignon. Tribunal d'instance d'Orange. Ressort des tribunaux d'instance de Carpentras et Orange Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tribunal d'instance de Tours. Le département. Loir-et-Cher Tribunal d'instance de Blois. Le département. Loiret Tribunal d'instance de Montargis. Ressort des tribunaux d'instance de Gien et Montargis. Tribunal d'instance d'Orléans. Ressort des tribunaux d'instance d'Orléans et Pithiviers Cour d'appel de Paris Essonne Tribunal d'instance d'Etampes. Ressort du tribunal d'instance d'Etampes. Tribunal d'instance d'Evry. Ressort du tribunal d'instance d'Evry. Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge. Ressort du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge. Tribunal d'instance de Longjumeau. Ressort du tribunal d'instance de Longjumeau. Tribunal d'instance de Palaiseau. Ressort du tribunal d'instance de Palaiseau. Seine-et-Marne Tribunal d'instance de Fontainebleau. Ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau. Tribunal d'instance de Montereau. Ressort du tribunal d'instance de Montereau. Tribunal d'instance de Lagny. Ressort du tribunal d'instance de Lagny. Tribunal d'instance de Meaux. Ressort des tribunaux d'instance de Coulommiers et Meaux. Tribunal d'instance de Melun. Ressort des tribunaux d'instance de Melun et Provins. Seine-Saint-Denis. Tribunal d'instance d'Aubervilliers. Ressort du tribunal d'instance d'Aubervilliers. Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Tribunal d'instance de Bobigny. Ressort du tribunal d'instance de Bobigny. Tribunal d'instance de Montreuil. Ressort du tribunal d'instance de Montreuil. Tribunal d'instance de Pantin. Ressort du tribunal d'instance de Pantin. Tribunal d'instance du Raincy. Ressort du tribunal d'instance du Raincy. Tribunal d'instance de Saint-Denis. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis. Tribunal d'instance de Saint-Ouen. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Ouen. Val-de-Marne Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger. Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger. Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont. Ressort du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont. Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne. Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne. Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés. Tribunal d'instance de Villejuif. Ressort du tribunal d'instance de Villejuif. Tribunal d'instance de Vincennes. Ressort du tribunal d'instance de Vincennes. Yonne Tribunal d'instance d'Auxerre. Ressort des tribunaux d'instance d'Auxerre, Avallon et Tonnerre. Tribunal d'instance de Sens. Ressort des tribunaux d'instance de Joigny et Sens. Paris Tribunal d'instance du 1er arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 1er arrondissement. Tribunal d'instance du 4e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 2e, 3e et 4e arrondissements. Tribunal d'instance du 6e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 5e, 6e et 7e arrondissements. Tribunal d'instance du 8e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 8e arrondissement. Tribunal d'instance du 9e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 9e arrondissement. Tribunal d'instance du 10e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 10e arrondissement. Tribunal d'instance du 11e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 11e arrondissement. Tribunal d'instance du 12e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 12e arrondissement. Tribunal d'instance du 13e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 13e et 14e arrondissements. Tribunal d'instance du 15e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 15e arrondissement. Tribunal d'instance du 16e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 16e arrondissement. Tribunal d'instance du 17e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 17e arrondissement. Tribunal d'instance du 18e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 18e arrondissement. Tribunal d'instance du 19e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 19e arrondissement. Tribunal d'instance du 20e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 20e arrondissement Cour d'appel de Pau Landes Tribunal d'instance de Dax. Ressort du tribunal d'instance de Dax. Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. Ressort des tribunaux d'instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. Pyrénées-Atlantiques Tribunal d'instance de Bayonne. Ressort des tribunaux d'instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. Tribunal d'instance de Pau. Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. Hautes-Pyrénées Tribunal d'instance de Tarbes. Le département Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime Tribunal d'instance de La Rochelle. Ressort des tribunaux d'instance de Marennes, Rochefort et La Rochelle. Tribunal d'instance de Saintes. Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély. Deux-Sèvres Tribunal d'instance de Bressuire. Ressort des tribunaux d'instance de Bressuire et Parthenay. Tribunal d'instance de Niort. Ressort des tribunaux d'instance de Melle et Niort. Vendée Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Le département. Vienne Tribunal d'instance de Poitiers. Le département Cour d'appel de Reims Ardennes Tribunal d'instance de Charleville-Mézières. Le département. Aube Tribunal d'instance de Troyes. Le département. Marne Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne. Ressort du tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, Epernay et Vitry-le-François. Tribunal d'instance de Reims. Ressort du tribunal d'instance de Reims Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Le département. Finistère Tribunal d'instance de Brest. Ressort des tribunaux d'instance de Brest et Morlaix. Tribunal d'instance de Quimper. Ressort des tribunaux d'instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. Ille-et-Vilaine Tribunal d'instance de Rennes. Le département. Loire-Atlantique Tribunal d'instance de Nantes. Ressort des tribunaux d'instance de Châteaubriant et Nantes. Tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Ressort des tribunaux d'instance de Paimboeuf et Saint-Nazaire. Morbihan Tribunal d'instance de Vannes. Le département. Cour d'appel de Riom Allier Tribunal d'instance de Montluçon. Ressort du tribunal d'instance de Montluçon. Tribunal d'instance de Moulins. Ressort du tribunal d'instance de Moulins. Tribunal d'instance de Vichy. Ressort des tribunaux d'instance de Gannat et Vichy. Cantal Tribunal d'instance d'Aurillac. Ressort des tribunaux d'instance d'Aurillac et Mauriac. Tribunal d'instance de Saint-Flour. Ressort des tribunaux d'instance de Murat et Saint-Flour. Haute-Loire Tribunal d'instance du Puy-en-Velay. Le département. Puy-de-Dôme Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Ressort du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Tribunal d'instance d'Issoire. Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Issoire. Tribunal d'instance de Riom. Ressort du tribunal d'instance de Riom. Tribunal d'instance de Thiers. Ressort du tribunal d'instance de Thiers Cour d'appel de Rouen Eure Tribunal d'instance d'Evreux. Le département. Seine-Maritime Tribunal d'instance de Dieppe. Ressort des tribunaux d'instance de Dieppe et Neufchâtel. Tribunal d'instance du Havre. Ressort du tribunal d'instance du Havre. Tribunal d'instance de Rouen. Ressort des tribunaux d'instance d'Elbeuf, Rouen et Yvetot Cour d'appel de Toulouse Ariège Tribunal d'instance de Foix. Le département. Haute-Garonne Tribunal d'instance de Muret. Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. Tribunal d'instance de Toulouse. Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Gaudens et Toulouse. Tarn Tribunal d'instance d'Albi. Le département. Tarn-et-Garonne Tribunal d'instance de Montauban. Le département Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir Tribunal d'instance de Chartres. Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Tribunal d'instance de Dreux. Ressort du tribunal d'instance de Dreux. Hauts-de-Seine Tribunal d'instance d'Antony. Ressort du tribunal d'instance d'Antony. Tribunal d'instance d'Asnières. Ressort du tribunal d'instance d'Asnières. Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Tribunal d'instance de Clichy. Ressort du tribunal d'instance de Clichy. Tribunal d'instance de Colombes. Ressort du tribunal d'instance de Colombes. Tribunal d'instance de Courbevoie. Ressort des tribunaux d'instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. Tribunal d'instance de Puteaux. Ressort du tribunal d'instance de Puteaux. Tribunal d'instance de Vanves. Ressort du tribunal d'instance de Vanves. Val-d'Oise Tribunal d'instance d'Ecouen. Ressort du tribunal d'instance d'Ecouen. Tribunal d'instance de Gonesse. Ressort du tribunal d'instance de Gonesse. Tribunal d'instance de Montmorency. Ressort du tribunal d'instance de Montmorency. Tribunal d'instance de Pontoise. Ressort du tribunal d'instance de Pontoise. Tribunal d'instance de Sannois. Ressort du tribunal d'instance de Sannois. Yvelines Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie. Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie. Tribunal d'instance de Poissy. Ressort du tribunal d'instance de Poissy. Tribunal d'instance de Rambouillet. Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet. Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Tribunal d'instance de Versailles. Ressort du tribunal d'instance de Versailles. Cour d'appel de Basse-Terre Guadeloupe Tribunal d'instance de Basse-Terre. Ressort du tribunal d'instance de Basse-Terre. Tribunal d'instance de Saint-Martin. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Martin. Tribunal d'instance de Marie-Galante. Ressort du tribunal d'instance de Marie-Galante. Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Ressort du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre Cour d'appel de Fort-de-France Guyane Tribunal d'instance de Cayenne. Le département. Martinique Tribunal d'instance de Fort-de-France. Le département Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) Réunion Tribunal d'instance de Saint-Benoît. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Benoît. Tribunal d'instance de Saint-Denis. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis. Tribunal d'instance de Saint-Paul. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Paul. Tribunal d'instance de Saint-Pierre. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre Cour d'appel de Nouméa Nouvelle-Calédonie Tribunal de première instance de Nouméa. Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, sauf la province Nord et les îles Loyauté. Section détachée de Koné. Ressort de la province Nord. Section détachée de Lifou. Ressort des îles Loyauté. Territoire des îles Wallis-et-Futuna Tribunal de première instance de Mata-Utu. Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu Cour d'appel de Papeete Territoire de Polynésie française Tribunal de première instance de Papeete. Ressort du tribunal de première instance de Papeete, sauf les îles Sous-le-Vent et les îles Marquises. Section détachée de Raiatea. Ressort des îles Sous-le-Vent. Section détachée de Nuku-Hiva. Ressort des îles Marquises Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Tribunal de première instance de Saint-Pierre. Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte Tribunal de première instance de Mamoudzou. Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou. ## Article Annexe Tableau des costumes <center>COSTUMES ET INSIGNES</center><center><strong>Magistrats de la Cour de cassation et membres du parquet près ladite cour</strong></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or (uniquement pour le premier avocat général et les présidents de chambre).</td> <td valign="top" width="14%">De velours noir bordée d'un galon d'or (deux galons d'or pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et le premier avocat général).</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience des chambres réunies et lors des cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches ; pour le premier président et le procureur général : manteau et cape de fourrure ; pour le premier avocat général et les présidents de chambre : garniture de fourrure.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (pas d'épitoge pour le premier président et le procureur général).</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">En dentelle.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center> CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES</center><center>Même costume que celui des conseillers de la cour d'appel</center><center><strong>Magistrats de la cour d'appel et membres du parquet près ladite cour</strong></center><center><strong/></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge avec franges.</td> <td valign="top" width="14%">De velours noir avec : quatre galons d'or pour le premier président et le procureur général ; trois galons d'or pour les présidents de chambre et les avocats généraux ; deux galons d'or pour les conseillers et les substituts généraux.</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches (robe à revers bordés d'hermine pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et les avocats généraux).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Magistrats du tribunal supérieur d'appel et membres du parquet près ledit tribunal</strong></center>Président du tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction, même costume que celui, respectivement, des conseillers de la cour d'appel et des substituts généraux. Vice-présidents, juges au tribunal supérieur d'appel et substituts du procureur de la République près cette juridiction, même costume que celui des magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et des membres du parquet près le tribunal de grande instance. Magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et membres du parquet près le tribunal de grande instance <center></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%"/><td valign="top" width="14%">De laine noire avec un galon d'argent (double galon d'argent pour le président et le procureur de la République).</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (robe rouge à grandes manches pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">De soie bleu-clair avec franges (dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire avec franges).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (même toque que celle des chefs de cour d'appel pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Auditeurs de justice</strong></center><center></center> <table><tbody> <tr> <td width="20%"><center>ROBE</center></td> <td width="20%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="20%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="20%"><center>TOQUE</center></td> <td width="20%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="20%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="20%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="20%">De soie bleu-clair avec franges.</td> <td valign="top" width="20%">De laine noire avec galon d'argent.</td> <td valign="top" width="20%">Blanche plissée.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Président et juges du tribunal de commerce</strong></center><center><strong/></center> <table><tbody> <tr> <td width="25%"><center>ROBE</center></td> <td width="25%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="25%"><center>TOQUE</center></td> <td width="25%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25%">Noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir).</td> <td valign="top" width="25%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="25%">Noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président).</td> <td valign="top" width="25%">Blanche plissée.</td> </tr> </tbody></table> <center> </center><center><strong>Membre des tribunaux des juridictions de sécurité sociale (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, art. 16)</strong></center>Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. <center><strong>Membres des conseils de prud'hommes (Art. R. 512-12 du code du travail)</strong>(Ancien art. R. 514-3 du code du travail)</center>(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979, art. 1<sup>er</sup> et 11.) - Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue. <center></center><center><strong>Greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers</strong></center><center></center> <table><tbody> <tr> <td width="33%"><center>JURIDICTION</center></td> <td width="33%"><center>GRADE</center></td> <td width="33%"><center>COSTUME</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Cour de cassation.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Cour d'appel.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Tribunal de grande instance et tribunal d'instance.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Tribunal de commerce.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Commis-greffier assermenté.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> </tbody></table>