Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 5b2b371)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

2702 2702
#### Article R*121-7
2703 2703

                                                                                    
2704 2704
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les 
organismes chargés
autorités chargées
 de l'établissement des listes d'experts
,
 dans les conditions 
définies
prévues
 aux articles 
34 à 36
20, 29 et 31
 du décret n° 
74-1184 du 31
2004-1464 du 23
 décembre 
1974 [*compétence*].
2004.
   

                    
3116 3116
###### Article R*225-2
3117 3117

                                                                                    
3118 3118
L'assemblée générale 
de la cour d'appel
des magistrats du siège
 dresse la liste des experts 
près
de
 la cour d'appel dans les 
formes et 
conditions 
fixées
prévues
 par les articles 6 à 
10
16
 du décret n° 
74-1184 du 31
2004-1464 du 23
 décembre 
1974
2004
.
   

                    
3120 3120
###### Article R*225-3
3121 3121

                                                                                    
3122 3122
La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions 
de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel,
prises par les autorités chargées de l'établissement des listes
 dans les conditions prévues 
aux
par les
 articles 
35 et 36
29 et 31
 du décret n° 
74-1184 du 31
2004-1464 du 23
 décembre 
1974 [*compétence*].
2004.
   

                    
6499 6499
##### Article R821-6
6500 6500

                                                                                    
6501 6501
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal
 de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux
 de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
6502 6502

                                                                                    
6503 6503
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou 
parmi les 
honoraires
 ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans
.
6504 6504

                                                                                    
6505 6505
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6506 6506

                                                                                    
6507 6507
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
   

                    
6517 6517
##### Article R821-8
6518 6518

                                                                                    
6519 6519
Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
6520 6520

                                                                                    
6521 6521
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.
 Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
   

                    
6545 6545
##### Article R821-13
6546 6546

                                                                                    
6547 6547
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
6550 6550

                                                                                    
6551 6551
Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
6552

                                                                                    
6553
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
   

                    
6553 6555
##### Article R821-14
6554 6556

                                                                                    
6555 6557
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de 
suspension provisoire, 
destitution ou 
de 
démission.
   

                    
6627 6631
#
###### Article R822-1
6628 6632

                                                                                    
6629 6633
Le 
président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du 
tribunal de 
grande instance est saisi, en matière
commerce.
6634

                                                                                    
6629 6635
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation
 disciplinaire
, par l'assignation délivrée au
 de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
6636

                                                                                    
6637
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
6638

                                                                                    
6629 6639
Lorsque la personne entendue est le
 greffier du tribunal de commerce 
à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
6630

                                                                                    
6631
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
6632

                                                                                    
6633 6639
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au
dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de
 tribunal de 
grande instance saisi disciplinairement.
commerce.
   

                    
6641
####### Article R822-1-1
6642

                        
6643
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
6644

                        
6645
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
6646

                        
6647
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
   

                    
6635 6651
#
###### Article R822-2
6636 6652

                                                                                    
6637 6653
Le greffier du tribunal
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux
 de commerce 
cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du
est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
6654

                                                                                    
6655
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
6656

                                                                                    
6637 6657
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le
 tribunal de grande instance
, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R
.
 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
6639 6659
#
###### Article R822-3
6640 6660

                                                                                    
6641 6661
Le greffier du tribunal de commerce 
comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre
appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
6662

                                                                                    
6663
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6664

                                                                                    
6641 6665
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le
 greffier 
de
du
 tribunal de commerce
 poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national
.
   

                    
6643 6667
#
###### Article R822-4
6644 6668

                                                                                    
6669
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
6670

                                                                                    
6645 6671
Les débats 
ont lieu
sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront
 en chambre du conseil
, le ministère public entendu
.
6646

                                                                                    
6647
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée.
6648

                                                                                    
6649
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
   

                    
6651 6673
#
###### Article R822-5
6652 6674

                                                                                    
6653 6675
Le 
greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6676

                                                                                    
6677
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
6678

                                                                                    
6653 6679
Le 
dispositif 
du jugement
de la décision disciplinaire
 est lu en audience publique.
6654 6680

                                                                                    
6655 6681
Le jugement est signifié
Cette décision est notifiée
 à l'intéressé
. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6682

                                                                                    
6683
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
   

                    
6657 6687
#
###### Article R822-6
6658 6688

                                                                                    
6689
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
6690

                                                                                    
6659 6691
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. 
La décision du premier président de la cour d'appel 
saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, 
est une mesure d'administration judiciaire.
6692

                                                                                    
6693
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6694

                                                                                    
6695
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
   

                    
6697
####### Article R822-6-1
6698

                        
6699
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
6701
####### Article R822-6-2
6702

                        
6703
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6704

                        
6705
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
6706

                        
6707
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
6708

                        
6709
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
6710

                        
6711
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
   

                    
6713
####### Article R822-6-3
6714

                        
6715
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
6716

                        
6717
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
6663 6721
###### Article R822-7
6664 6722

                                                                                    
6665 6723
Les peines disciplinaires 
du rappel à l'ordre, 
de l'avertissement
 et
,
 du blâme
 et du retrait de l'honorariat
 sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
6666 6724

                                                                                    
6667 6725
Le greffier de tribunal de commerce
 interdit temporairement ou
 destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
   

                    
6669 6727
###### Article R822-8
6670 6728

                                                                                    
6671 6729
En cas
 d'interdiction temporaire ou
 de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
6672 6730

                                                                                    
6673 6731
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
6674 6732

                                                                                    
6675 6733
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
   

                    
6693 6751
###### Article R822-12
6694 6752

                                                                                    
6695 6753
Le greffier
 interdit temporairement ou
 destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
   

                    
6787
###### Article R822-16-1
6788

                        
6789
L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris.