Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2702 | 2702 |
#### Article R*121-7 |
2703 | 2703 | |
2704 | 2704 |
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les organismes chargés autorités chargées de l'établissement des listes d'experts , dans les conditions définies prévues aux articles 34 à 36 20, 29 et 31 du décret n° 74-1184 du 31 2004-1464 du 23 décembre 1974 [*compétence*]. 2004. |
3116 | 3116 |
###### Article R*225-2 |
3117 | 3117 | |
3118 | 3118 |
L'assemblée générale de la cour d'appel des magistrats du siège dresse la liste des experts près de la cour d'appel dans les formes et conditions fixées prévues par les articles 6 à 10 16 du décret n° 74-1184 du 31 2004-1464 du 23 décembre 1974 2004 . |
3120 | 3120 |
###### Article R*225-3 |
3121 | 3121 | |
3122 | 3122 |
La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues aux par les articles 35 et 36 29 et 31 du décret n° 74-1184 du 31 2004-1464 du 23 décembre 1974 [*compétence*]. 2004. |
6499 | 6499 |
##### Article R821-6 |
6500 | 6500 | |
6501 | 6501 |
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. |
6502 | 6502 | |
6503 | 6503 |
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans . |
6504 | 6504 | |
6505 | 6505 |
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
6506 | 6506 | |
6507 | 6507 |
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante. |
6517 | 6517 |
##### Article R821-8 |
6518 | 6518 | |
6519 | 6519 |
Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé. |
6520 | 6520 | |
6521 | 6521 |
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier. |
6545 | 6545 |
##### Article R821-13 |
6546 | 6546 | |
6547 | 6547 |
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce. |
6548 | 6548 | |
6549 | 6549 |
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national. |
6550 | 6550 | |
6551 | 6551 |
Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat. |
6552 | ||
6553 |
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président. |
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6553 | 6555 |
##### Article R821-14 |
6554 | 6556 | |
6555 | 6557 |
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de suspension provisoire, destitution ou de démission. |
6627 | 6631 |
# ###### Article R822-1 |
6628 | 6632 | |
6629 | 6633 |
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de grande instance est saisi, en matière commerce. |
6634 | ||
6629 | 6635 |
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire , par l'assignation délivrée au de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire. |
6636 | ||
6637 |
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. |
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6638 | ||
6629 | 6639 |
Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience. |
6630 | ||
6631 |
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire. |
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6632 | ||
6633 | 6639 |
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de grande instance saisi disciplinairement. commerce. |
6641 |
####### Article R822-1-1 |
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6642 | ||
6643 |
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire. |
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6644 | ||
6645 |
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision. |
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6646 | ||
6647 |
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande. |
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6635 | 6651 |
# ###### Article R822-2 |
6636 | 6652 | |
6637 | 6653 |
Le greffier du tribunal La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République. |
6654 | ||
6655 |
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents. |
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6656 | ||
6637 | 6657 |
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance , désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R . 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
6639 | 6659 |
# ###### Article R822-3 |
6640 | 6660 | |
6641 | 6661 |
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire. |
6662 | ||
6663 |
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu. |
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6664 | ||
6641 | 6665 |
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier de du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national . |
6643 | 6667 |
# ###### Article R822-4 |
6644 | 6668 | |
6669 |
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. |
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6670 | ||
6645 | 6671 |
Les débats ont lieu sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil , le ministère public entendu . |
6646 | ||
6647 |
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée. |
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6648 | ||
6649 |
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions. |
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6651 | 6673 |
# ###### Article R822-5 |
6652 | 6674 | |
6653 | 6675 |
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. |
6676 | ||
6677 |
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire. |
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6678 | ||
6653 | 6679 |
Le dispositif du jugement de la décision disciplinaire est lu en audience publique. |
6654 | 6680 | |
6655 | 6681 |
Le jugement est signifié Cette décision est notifiée à l'intéressé . Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions. , au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6682 | ||
6683 |
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée. |
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6657 | 6687 |
# ###### Article R822-6 |
6658 | 6688 | |
6689 |
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience. |
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6690 | ||
6659 | 6691 |
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire. |
6692 | ||
6693 |
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu. |
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6694 | ||
6695 |
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi. |
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6697 |
####### Article R822-6-1 |
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6698 | ||
6699 |
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. |
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6701 |
####### Article R822-6-2 |
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6702 | ||
6703 |
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. |
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6704 | ||
6705 |
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil. |
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6706 | ||
6707 |
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi. |
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6708 | ||
6709 |
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions. |
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6710 | ||
6711 |
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire. |
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6713 |
####### Article R822-6-3 |
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6714 | ||
6715 |
Le dispositif du jugement est lu en audience publique. |
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6716 | ||
6717 |
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions. |
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6663 | 6721 |
###### Article R822-7 |
6664 | 6722 | |
6665 | 6723 |
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement et , du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite. |
6666 | 6724 | |
6667 | 6725 |
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures. |
6669 | 6727 |
###### Article R822-8 |
6670 | 6728 | |
6671 | 6729 |
En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. |
6672 | 6730 | |
6673 | 6731 |
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. |
6674 | 6732 | |
6675 | 6733 |
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres. |
6693 | 6751 |
###### Article R822-12 |
6694 | 6752 | |
6695 | 6753 |
Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce. |
6787 |
###### Article R822-16-1 |
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6788 | ||
6789 |
L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris. |