Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 5b2b371)
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... ...
@@ -2701,7 +2701,7 @@ s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
2701 2701
 
2702 2702
 #### Article R*121-7
2703 2703
 
2704
-La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts, dans les conditions définies aux articles 34 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*].
2704
+La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
2705 2705
 
2706 2706
 ### Titre III : Fonctionnement
2707 2707
 
... ...
@@ -3115,11 +3115,11 @@ La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections
3115 3115
 
3116 3116
 ###### Article R*225-2
3117 3117
 
3118
-L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.
3118
+L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
3119 3119
 
3120 3120
 ###### Article R*225-3
3121 3121
 
3122
-La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*].
3122
+La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
3123 3123
 
3124 3124
 ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires
3125 3125
 
... ...
@@ -6498,9 +6498,9 @@ Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.
6498 6498
 
6499 6499
 ##### Article R821-6
6500 6500
 
6501
-Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
6501
+Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
6502 6502
 
6503
-Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.
6503
+Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
6504 6504
 
6505 6505
 Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6506 6506
 
... ...
@@ -6518,7 +6518,7 @@ Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posé
6518 6518
 
6519 6519
 Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
6520 6520
 
6521
-Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.
6521
+Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
6522 6522
 
6523 6523
 ##### Article R821-9
6524 6524
 
... ...
@@ -6550,9 +6550,11 @@ Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un me
6550 6550
 
6551 6551
 Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
6552 6552
 
6553
+Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
6554
+
6553 6555
 ##### Article R821-14
6554 6556
 
6555
-Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de suspension provisoire, destitution ou démission.
6557
+Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
6556 6558
 
6557 6559
 ##### Article R821-15
6558 6560
 
... ...
@@ -6622,53 +6624,109 @@ Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en re
6622 6624
 
6623 6625
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
6624 6626
 
6625
-##### Section I : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
6627
+##### Section I : La procédure disciplinaire
6626 6628
 
6627
-###### Article R822-1
6629
+###### Sous-section I : L'enquête disciplinaire.
6628 6630
 
6629
-Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
6631
+####### Article R822-1
6630 6632
 
6631
-L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
6633
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
6632 6634
 
6633
-Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.
6635
+Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
6634 6636
 
6635
-###### Article R822-2
6637
+Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
6636 6638
 
6637
-Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
6639
+Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
6638 6640
 
6639
-###### Article R822-3
6641
+####### Article R822-1-1
6640 6642
 
6641
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6643
+Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
6642 6644
 
6643
-###### Article R822-4
6645
+Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
6644 6646
 
6645
-Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
6647
+Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
6646 6648
 
6647
-Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée.
6649
+###### Sous-section II : Procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6648 6650
 
6649
-Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
6651
+####### Article R822-2
6650 6652
 
6651
-###### Article R822-5
6653
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
6652 6654
 
6653
-Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
6655
+Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
6656
+
6657
+A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6658
+
6659
+####### Article R822-3
6660
+
6661
+Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
6662
+
6663
+La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6664
+
6665
+Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national.
6666
+
6667
+####### Article R822-4
6668
+
6669
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
6670
+
6671
+Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
6672
+
6673
+####### Article R822-5
6674
+
6675
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6676
+
6677
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
6678
+
6679
+Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
6680
+
6681
+Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6682
+
6683
+Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
6684
+
6685
+###### Sous-section III : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
6654 6686
 
6655
-Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
6687
+####### Article R822-6
6656 6688
 
6657
-###### Article R822-6
6689
+Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
6658 6690
 
6659
-La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire.
6691
+Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
6692
+
6693
+La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6694
+
6695
+Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
6696
+
6697
+####### Article R822-6-1
6698
+
6699
+Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
6700
+
6701
+####### Article R822-6-2
6702
+
6703
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6704
+
6705
+Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
6706
+
6707
+Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
6708
+
6709
+Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
6710
+
6711
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
6712
+
6713
+####### Article R822-6-3
6714
+
6715
+Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
6716
+
6717
+Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
6660 6718
 
6661 6719
 ##### Section II : L'exécution des peines disciplinaires ; l'administration provisoire.
6662 6720
 
6663 6721
 ###### Article R822-7
6664 6722
 
6665
-Les peines disciplinaires de l'avertissement et du blâme sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
6723
+Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
6666 6724
 
6667
-Le greffier de tribunal de commerce destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
6725
+Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
6668 6726
 
6669 6727
 ###### Article R822-8
6670 6728
 
6671
-En cas de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
6729
+En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
6672 6730
 
6673 6731
 L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
6674 6732
 
... ...
@@ -6692,7 +6750,7 @@ L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait m
6692 6750
 
6693 6751
 ###### Article R822-12
6694 6752
 
6695
-Le greffier destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
6753
+Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
6696 6754
 
6697 6755
 ##### Section III : La suspension provisoire.
6698 6756
 
... ...
@@ -6726,6 +6784,10 @@ L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant
6726 6784
 
6727 6785
 L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
6728 6786
 
6787
+###### Article R822-16-1
6788
+
6789
+L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris.
6790
+
6729 6791
 ###### Article R822-17
6730 6792
 
6731 6793
 Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.