Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1021 | 1021 |
##### Article L442-1 |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans , dans le ressort de chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets tribunal , deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également , des preneurs à ferme et à colonat partiaire. |
1024 | 1024 | |
1025 | 1025 |
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. |
1026 | ||
1027 |
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de |
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1025 |
27 du code électoral. |
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1026 | ||
1027 | 1027 |
Le décret portant publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours. |
1028 | ||
1029 | 1027 |
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de la partie réglementaire du code de l'organisation syndicale agricole la plus représentative. judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. |
1053 | 1051 |
##### Article L442-3 |
1054 | 1052 | |
1055 | 1053 |
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin [*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires et de deux les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection . |
1056 | 1054 | |
1057 | 1055 |
Le droit de vote peut également être est exercé par correspondance dans des . |
1056 | ||
1057 | 1057 |
Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1058 | ||
1059 |
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune. |
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1060 | ||
1061 |
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. |
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1062 | ||
1063 |
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance. |
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1064 | ||
1065 |
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session. |
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1066 | ||
1067 |
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales. |