Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2004 (version d271fd5)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2004.

1021 1021
##### Article L442-1
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé
 dans
, dans le ressort de
 chaque 
commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets
tribunal
, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu
 également
, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à
 l'article L. 
442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
1026

                                                                                    
1027
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de
1025
27 du code électoral.
1026

                                                                                    
1027 1027
Le décret portant
 publication 
des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours.
1028

                                                                                    
1029 1027
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué
de la partie réglementaire du code
 de l'organisation 
syndicale agricole la plus représentative.
judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
1053 1051
##### Article L442-3
1054 1052

                                                                                    
1055 1053
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort,
L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu
 au scrutin 
[*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres
secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus
 titulaires 
et de deux
les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus
 suppléants 
de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire
les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection
.
1056 1054

                                                                                    
1057 1055
Le droit de vote 
peut également être
est
 exercé par correspondance
 dans des
.
1056

                                                                                    
1057 1057
Les
 conditions
 d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont
 fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058

                                                                                    
1059
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.
1060

                                                                                    
1061
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
1062

                                                                                    
1063
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.
1064

                                                                                    
1065
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.
1066

                                                                                    
1067
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.